Code du sport

Version en vigueur au 22 mai 2022

  • Article A212-89 (abrogé)


    Après notification de l'habilitation à l'organisme de formation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative procède à la constitution du jury visé à l'article R. 212-61, deux mois au moins avant la mise en place des tests de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation.

  • Article A212-90 (abrogé)


    Le jury :
    ― est chargé, à partir du projet présenté au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, d'agréer les situations d'évaluation certificative conformes à l'article A. 212-91 ;
    ― détermine éventuellement la composition des commissions dans lesquelles peuvent siéger des experts, chargées de l'évaluation certificative des épreuves agréées. Les commissions, instituées en tant que de besoin, proposent au jury les résultats des évaluations certificatives ;
    ― valide tant l'organisation des épreuves que les résultats individuels, dans le respect des situations d'évaluation certificative agréées.

  • Article A212-91 (abrogé)


    Les situations d'évaluation certificative doivent comporter, au minimum :
    ― une évaluation des compétences dans une ou plusieurs situations d'activité recouvrant les objectifs terminaux d'intégration des unités capitalisables de la spécialité et de la mention (UC 3 et UC 4) ;
    ― la production d'un document écrit personnel retraçant une expérience de direction de projet sportif assortie de son évaluation, et soutenu devant une commission du jury mentionnée à l'article précédent qui permettra l'évaluation des unités capitalisables transversales (UC 1 et UC 2).
    Le processus de certification doit permettre l'évaluation distincte de chaque unité capitalisable.

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