La production du certificat médical mentionné à l'article L. 231-2-3 pour les disciplines dont la liste est fixée à l'article D. 231-1-5 est subordonnée à la réalisation d'un examen médical effectué, par tout docteur en médecine ayant, le cas échéant, des compétences spécifiques, selon les recommandations de la Société française de médecine de l'exercice et du sport.
Cet examen médical présente les caractéristiques suivantes :
1° Pour la pratique de l'alpinisme au-dessus de 2 500 mètres d'altitude :
– une attention particulière est portée sur l'examen cardio-vasculaire ;
– la présence d'antécédents ou de facteurs de risques de pathologie liées à l'hypoxie d'altitude justifie la réalisation d'une consultation spécialisée ou de médecine de montagne ;
2° Pour la pratique de la plongée subaquatique, une attention particulière est portée sur l'examen ORL (tympans, équilibration/ perméabilité tubaire, évaluation vestibulaire, acuité auditive) et l'examen dentaire ;
3° Pour la pratique de la spéléologie, une attention particulière est portée sur l'examen de l'appareil cardio-respiratoire et pour la pratique de la plongée souterraine, sur l'examen ORL (tympans, équilibration/ perméabilité tubaire, évaluation vestibulaire, acuité auditive) et l'examen dentaire ;
4° Pour les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin, notamment ou exclusivement lorsqu'à la suite d'un coup porté, l'un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu'à l'inconscience, une attention particulière est portée sur :
– l'examen neurologique et de la santé mentale ;
– l'examen ophtalmologique : acuité visuelle, champ visuel, tonus oculaire et fond d'œil (la mesure du tonus oculaire et le fond d'œil ne sont pas exigés pour le sambo combat, le grappling fight et le karaté contact) ;
Dans le cadre de la pratique de la boxe anglaise :
– l'examen ophtalmologique mentionné ci-dessus est réalisé une fois par an pour les boxeurs professionnels et tous les deux ans pour les boxeurs amateurs ;
– une attention particulière est portée sur l'examen cardio-vasculaire ;
– une remnographie des artères cervico-céphaliques est réalisée tous les trois ans pour les boxeurs amateurs à partir de l'âge de 32 ans et pour les boxeurs professionnels jusqu'à l'âge de 32 ans. Chez ces derniers, cet examen est réalisé tous les deux ans après l'âge de 32 ans ;
5° Pour les disciplines sportives comportant l'utilisation d'armes à feu ou à air comprimé, une attention particulière est portée sur :
– l'examen neurologique et de la santé mentale ;
– l'acuité auditive et l'examen du membre supérieur dominant pour le biathlon ;
– l'examen du rachis chez les mineurs pour les tireurs debout dans la discipline du tir ;
6° Pour les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l'utilisation de véhicules terrestres à moteur, une attention particulière est portée sur :
– l'examen neurologique et de la santé mentale ;
– l'examen ophtalmologique (acuité visuelle, champ visuel, vision des couleurs) ;
7° Pour les disciplines sportives comportant l'utilisation d'un aéronef, une attention particulière est portée sur :
– l'examen neurologique et de la santé mentale ;
– l'examen ophtalmologique (acuité visuelle, vision des couleurs) ;
– l'examen ORL (tympans, équilibration/ perméabilité tubaire, acuité auditive, évaluation vestibulaire) ;
– l'examen de l'épaule pour les pratiquants du vol libre et du parachutisme ;
– l'examen du rachis pour les pilotes de planeur léger ultra-motorisé de classe 1 ;
8° Pour la pratique du rugby à XV et à VII :
a) De 12 à 39 ans, en compétition ou hors compétition, une attention particulière est portée sur :
– l'examen cardio-vasculaire ;
– l'examen du rachis ;
b) A partir de 40 ans, en compétition :
– il est complété par la réalisation d'une remnographie cervicale tous les 2 ans pour les joueurs de première ligne entre 40 et 44 ans et, à partir de 45 ans, tous les ans pour les joueurs de première ligne et tous les 2 ans pour les joueurs des autres postes ;
– une attention particulière est portée sur l'examen cardio-vasculaire et sur la surveillance du bilan biologique glucido-lipidique ;
c) A partir de 40 ans, hors compétition, une attention particulière est portée sur :
– l'examen du rachis cervical ;
– l'examen cardio-vasculaire et sur la surveillance du bilan biologique glucido-lipidique ;
9° Pour la pratique du rugby à XIII, une attention particulière est portée sur l'examen orthopédique de l'appareil locomoteur.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe questionnaire de santé prévu à l'article D. 231-1-4 figure en annexe II-22.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur prévu à l'article D. 231-1-4-1 figure en annexe II-23.
VersionsInformations pratiques
Dans les deux mois qui suivent la première inscription sur la liste des sportifs de haut niveau et annuellement pour les inscriptions suivantes, les sportifs de haut niveau doivent se soumettre à :
1° Un examen médical réalisé par un médecin du sport comprenant :
a) Un examen clinique avec interrogatoire et examen physique selon les recommandations de la Société française de médecine de l'exercice et du sport ;
b) Un bilan diététique et des conseils nutritionnels ;
c) Un bilan psychologique visant à dépister des difficultés psychopathologiques pouvant être liées à la pratique sportive intensive ;
d) La recherche indirecte d'un état de surentraînement via un questionnaire élaboré selon les recommandations de la Société française de médecine de l'exercice et du sport ;
2° Un électrocardiogramme de repos.
A la demande du médecin du sport et sous sa responsabilité, les bilans psychologique et diététique mentionnés au 1° peuvent être effectués respectivement par un psychologue clinicien ou un diététicien.
VersionsLiens relatifs
Le contenu et la mise en œuvre de la surveillance médicale des sportifs Espoirs et des sportifs des collectifs nationaux mentionnés à l'article L. 221-2 doivent tenir compte :
1° De l'âge du sportif ;
2° De la charge d'entraînement du sportif ;
3° Des contraintes physiques spécifiques de la discipline sportive ;
4° De la morbidité et des risques inhérents à la pratique de la discipline sportive.
VersionsLiens relatifs
Dans les deux mois qui suivent l'embauche des sportifs professionnels salariés, puis annuellement, ceux-ci se soumettent :
1° Aux examens prévus à l'article A. 231-3 ;
2° Le cas échéant, à des examens médicaux complémentaires, adaptés à leur discipline sportive, définis par les fédérations sportives délégataires ou les ligues professionnelles selon la fréquence qu'elles déterminent.VersionsLiens relatifs
TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE (Articles A231-1 à A231-5)
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.