Dans les deux mois qui suivent la première inscription sur la liste des sportifs de haut niveau et annuellement pour les inscriptions suivantes, les sportifs de haut niveau doivent se soumettre à :
1° Un examen médical réalisé par un médecin du sport comprenant :
a) Un examen clinique avec interrogatoire et examen physique selon les recommandations de la Société française de médecine de l'exercice et du sport ;
b) Un bilan diététique et des conseils nutritionnels ;
c) Un bilan psychologique visant à dépister des difficultés psychopathologiques pouvant être liées à la pratique sportive intensive ;
d) La recherche indirecte d'un état de surentraînement via un questionnaire élaboré selon les recommandations de la Société française de médecine de l'exercice et du sport ;
2° Un électrocardiogramme de repos.
A la demande du médecin du sport et sous sa responsabilité, les bilans psychologique et diététique mentionnés au 1° peuvent être effectués respectivement par un psychologue clinicien ou un diététicien.
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Le contenu et la mise en œuvre de la surveillance médicale des sportifs Espoirs et des sportifs des collectifs nationaux mentionnés à l'article L. 221-2 doivent tenir compte :
1° De l'âge du sportif ;
2° De la charge d'entraînement du sportif ;
3° Des contraintes physiques spécifiques de la discipline sportive ;
4° De la morbidité et des risques inhérents à la pratique de la discipline sportive.
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Article A231-5 (abrogé)
Les examens prévus une fois par an à l'article A. 231-4 ne seront pas réalisés une nouvelle fois chez un même sportif s'ils ont déjà été effectués, la même année, lors du bilan médical prévu à l'article A. 231-3.VersionsLiens relatifsArticle A231-6 (abrogé)
Selon les disciplines, les sportifs visés à l'article L. 231-6 sont soumis aux examens suivants :
1° Un examen ophtalmologique annuel effectué par un spécialiste pour les disciplines suivantes :
a) Sports mécaniques ;
b) Sports aériens (sauf aéromodélisme) ;
c) Disciplines alpines (ski alpin et acrobatique, snowboard) et ski-alpinisme ;
d) Sports de combats (pieds-poings).
2° Un examen ORL annuel effectué par un spécialiste pour les disciplines suivantes :
a) Sports aériens (sauf aéromodélisme) ;
b) Sports sous-marins.
3° Un examen biologique, trois fois par an, comprenant : numération-formule sanguine, réticulocytes, ferritine pour les disciplines suivantes :
― athlétisme (courses uniquement) ;
― aviron ;
― biathlon ;
― course d'orientation ;
― cyclisme ;
― natation ;
― pentathlon moderne ;
― roller skating ;
― ski de fond ;
― triathlon.VersionsLiens relatifsArticle A231-7 (abrogé)
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 26 juin 2016
La réalisation des examens radiologiques prévus à l'article A. 231-6 s'effectue dans les conditions prévues par les articles R. 1333-55 à R. 1333-74 du code de la santé publique.
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Dans le but de prévenir les risques sanitaires liés à la pratique sportive intensive, notamment d'origine iatrogène ou liés à des conduites dopantes, d'autres examens complémentaires (notamment biologiques), définis dans le cadre des conventions d'objectifs signées avec le ministère des sports, peuvent être effectués par les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 231-6.VersionsLiens relatifs
Section 2 : Sportifs inscrits sur liste (Articles A231-3 à A231-4)