Code du sport

Version en vigueur au 18 janvier 2022

    • Relèvent de la présente sous-section les établissements mentionnés à l'article L. 322-2, qui organisent la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie, à l'exception du stand-up paddle board.

      Les fédérations ayant reçu délégation pour les disciplines mentionnées au premier alinéa et qui ont défini les normes de sécurité ne relèvent pas de la présente sous-section pour les activités organisées pour leurs licenciés. Il en est de même pour les membres ainsi que les organes déconcentrés de ces fédérations.

    • L'organisation des activités tient compte des conditions météorologiques et hydrologiques et du niveau des pratiquants.

      Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la santé ou la sécurité des pratiquants, l'exploitant de l'établissement adapte ou annule les activités.

    • Une embarcation est :

      - équipée et aménagée pour flotter même pleine d'eau ;

      - conçue pour permettre au pratiquant de se désolidariser facilement de son embarcation en cas de retournement et protéger le pratiquant des risques d'enfoncement et de coincement consécutifs à un choc.

      En outre, une embarcation gonflable :

      - ne doit pas accueillir plus de treize personnes ;

      - est conçue pour résister aux chocs prévisibles ;

      - comporte un nombre suffisant de compartiments afin de flotter, en cas de destruction de l'un d'eux, horizontalement en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées ;

      - est équipée de lignes de vie extérieures tendues ainsi que d'un cordage d'amarrage lorsque celle-ci est destinée à embarquer plus de trois personnes.

      En mer, pour les embarcations spécifiques au kayak de vague, un système d'attache élastique relie le pagayeur à son embarcation.

      Le flotteur de nage en eau vive est insubmersible.

    • Les pratiquants sont équipés :

      1° D'un gilet de sécurité répondant aux normes :

      a) ISO 12402-5 ou NF EN 393 ;

      b) ISO 12402-4 ou NF EN 395 pour les personnes de moins de 25 kg ou les pratiquants utilisant une embarcation gonflable en rivière à partir de la classe III ;

      2° De chaussures fermées ;

      3° D'un casque de protection répondant à la norme NF EN 1385 pour les activités en rivière à partir de la classe III ;

      4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.

      Pour les activités encadrées sur un plan d'eau calme ou en mer, l'encadrant peut rendre le port de ces équipements facultatifs lorsque les conditions de pratique le permettent.

      Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, le gilet est disponible à bord.

      Les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d'une combinaison et de chaussons isothermiques.

    • Article A322-54 (abrogé)


      Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l'encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l'activité.
      Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre.
      Ce nombre est réduit dans les autres cas.
      En rivière, à partir de la classe III, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place.
      A l'exclusion de celles qui sont organisées dans les aires aménagées et délimitées, l'effectif d'une séance organisée avec des embarcations de moins de quatre personnes embarquées ne peut en aucun cas dépasser six pratiquants par cadre dans les rivières de classe IV et plus.

    • Article A322-56 (abrogé)


      Le tissu composant l'embarcation permet à celle-ci, en fonction de l'utilisation pour laquelle elle est prévue, de résister aux chocs.
      L'embarcation comporte un nombre suffisant de compartiments afin de flotter, en cas de destruction de l'un d'eux, horizontalement en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées.
      L'embarcation destinée à embarquer plus de trois personnes est équipée de lignes de vie extérieures tendues ainsi que d'un cordage d'amarrage.
      L'équipement intérieur ne retient pas les passagers en cas de chavirage.

    • Article A322-57 (abrogé)


      Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
      Il a en permanence à sa disposition une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable, un couteau, des mousquetons et une longe de redressement.
      Le responsable de l'établissement doit prévoir pour chaque embarcation ou groupe d'embarcations :
      ― un gonfleur et un kit de réparation, suivant l'accessibilité de la rivière ;
      ― une pagaie ou un aviron de rechange ;
      ― une trousse de secours lorsque les conditions d'isolement l'exigent.

    • Le nombre de pratiquants pour un encadrant est déterminé par celui-ci en fonction de sa compétence, du niveau des pratiquants, des conditions du milieu ainsi que des caractéristiques de l'activité.

      Ce nombre ne peut toutefois excéder seize personnes.

    • Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la santé ou la sécurité des pratiquants, l'encadrant adapte ou annule les activités.
    • L'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée.

      L'encadrant a en permanence à sa disposition :

      - un bout de remorquage pour les activités organisées en mer ;

      - une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III ;

      - une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable, un couteau, des mousquetons et une longe de redressement pour les activités organisées en rivière avec des embarcations gonflables.

    • En l'absence de classement publié au bulletin officiel de la fédération délégataire compétente, l'encadrant détermine lui-même, au regard des critères de classement prévus à l'annexe III-12, le classement du parcours en rivière sur lequel il s'engage.
    • Article A322-59 (abrogé)


      Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, un tableau affiche les règlements en vigueur concernant la navigation maritime pratiquée, ainsi qu'une carte de l'espace couramment utilisé mentionnant :
      Les zones interdites ou dangereuses ;
      Les limites autorisées de navigation et le plan de balisage ;
      Les données météorologiques du moment.
      Est en outre dispensée aux pratiquants une information portant notamment sur les capacités requises de ces derniers, compte tenu des risques que peut présenter l'activité dans laquelle ils s'engagent.

    • Article A322-60 (abrogé)


      Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l'encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l'activité.
      Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre.
      Ce nombre est réduit dans tous les autres cas.
      De plus, par vent de force supérieure à 3 Beaufort ou par mer agitée, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place.

    • Article A322-62 (abrogé)


      Les pratiquants sont équipés :
      1° D'un gilet de sécurité répondant aux conditions prévues en annexe III-13 au présent code ;
      2° De chaussures fermées ;
      3° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment. Lorsque les conditions de pratique le permettent, la personne qui encadre la séance peut rendre le port de ces équipements facultatif.
      Quelles que soient les circonstances, sauf pour certains engins de plage qui ne le permettent pas, le gilet est disponible à bord.

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