Code du sport

Version en vigueur au 18 octobre 2021

  • Le nombre de pratiquants pour un encadrant est déterminé par celui-ci en fonction de sa compétence, du niveau des pratiquants, des conditions du milieu ainsi que des caractéristiques de l'activité.

    Ce nombre ne peut toutefois excéder seize personnes.

  • Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la santé ou la sécurité des pratiquants, l'encadrant adapte ou annule les activités.
  • L'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée.

    L'encadrant a en permanence à sa disposition :

    - un bout de remorquage pour les activités organisées en mer ;

    - une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III ;

    - une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable, un couteau, des mousquetons et une longe de redressement pour les activités organisées en rivière avec des embarcations gonflables.

  • En l'absence de classement publié au bulletin officiel de la fédération délégataire compétente, l'encadrant détermine lui-même, au regard des critères de classement prévus à l'annexe III-12, le classement du parcours en rivière sur lequel il s'engage.
  • Article A322-59 (abrogé)


    Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, un tableau affiche les règlements en vigueur concernant la navigation maritime pratiquée, ainsi qu'une carte de l'espace couramment utilisé mentionnant :
    Les zones interdites ou dangereuses ;
    Les limites autorisées de navigation et le plan de balisage ;
    Les données météorologiques du moment.
    Est en outre dispensée aux pratiquants une information portant notamment sur les capacités requises de ces derniers, compte tenu des risques que peut présenter l'activité dans laquelle ils s'engagent.

  • Article A322-60 (abrogé)

    Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016


    Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l'encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l'activité.
    Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre.
    Ce nombre est réduit dans tous les autres cas.
    De plus, par vent de force supérieure à 3 Beaufort ou par mer agitée, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place.

  • Article A322-62 (abrogé)


    Les pratiquants sont équipés :
    1° D'un gilet de sécurité répondant aux conditions prévues en annexe III-13 au présent code ;
    2° De chaussures fermées ;
    3° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment. Lorsque les conditions de pratique le permettent, la personne qui encadre la séance peut rendre le port de ces équipements facultatif.
    Quelles que soient les circonstances, sauf pour certains engins de plage qui ne le permettent pas, le gilet est disponible à bord.

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