Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
La conception d'ensemble des équipements, locaux, écuries, manèges, carrières, pistes d'entraînement ainsi que des installations extérieures, prairies, enclos, voies de circulation intérieure et des accès vers l'extérieur de l'établissement doit être compatible avec la nature de l'activité équestre pratiquée, la sécurité des pratiquants, des équidés et des tiers.
Ces installations doivent être maintenues en bon état.
VersionsLes lices et pare-bottes doivent être continus, sans aspérité et conçus de façon à prévenir les accidents pour les cavaliers et maintenus en bon état.
VersionsPendant les heures d'ouverture au public, l'accès aux zones de stockage du matériel, de l'outillage et des produits d'entretien des installations, du fourrage et du fumier, des produits vétérinaires doit faire l'objet de mesures de sécurisation et d'une signalétique adaptée visant à assurer la sécurité des personnes.
VersionsArticle A322-131 (abrogé)
Toutes les installations ainsi que le matériel utilisé doivent être tenus dans un parfait état de propreté et d'entretien.
L'évacuation des eaux résiduaires doit se faire dans les conditions prévues par le règlement sanitaire départemental.
Les écuries et le matériel utilisé doivent être désinfectés au moins une fois par an. Après le départ d'un équidé, la place d'écurie libérée doit immédiatement être désinfectée.VersionsArticle A322-132 (abrogé)
Les litières doivent être quotidiennement entretenues et renouvelées le plus souvent possible.
Le fumier doit être stocké sur des aires spécialement aménagées à cet effet et convenablement situées conformément aux dispositions prévues par le règlement sanitaire départemental.VersionsArticle A322-133 (abrogé)
La protection des équidés contre les insectes et les rongeurs doit être assurée périodiquement au moins une fois par an.VersionsArticle A322-134 (abrogé)
En cas d'injection, dans le cadre des traitements et soins vétérinaires, les aiguilles ne doivent être utilisées qu'une seule fois. Les autres instruments doivent être désinfectés après chaque usage.Versions
Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux installations (Articles A322-123 à A322-125)