Code du sport

Version en vigueur au 04 décembre 2021

  • En application de l'article 222 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, le contrôleur budgétaire peut assister au conseil d'administration de l'établissement avec voix consultative. Il est destinataire, dans les mêmes conditions que les autres membres, des documents qui sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

    Le document prévu à l'article A. 411-10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de participer aux réunions de tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein de l'établissement.

  • Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable préalablement à leur envoi aux membres du conseil d'administration.

    Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article A. 411-10.

  • Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.

    Ils comprennent :

    -l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;

    -la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

    -la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

    -le plan de trésorerie ;

    -une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

    En outre, sont transmis pour information :

    -les accords-cadres ;

    -les marchés à bons de commande ;

    -un état récapitulatif des engagements juridiques résultant des conventions et décisions portant attributions de subvention prises par les délégués territoriaux accompagné d'un échéancier des besoins en crédits de paiement associés ;

    -la liste des agents mis à disposition contre remboursement ;

    -la liste des agents accueillis en position d'activité.

  • En application des dispositions de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

    -les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé des sports au directeur général du CNDS ;

    -les documents à caractère stratégique relatifs aux missions du CNDS, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;

    -les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution du CNDS à la performance du programme budgétaire dont il est opérateur ;

    -les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire du CNDS ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;

    -les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

    -les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action du CNDS relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

  • Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article A. 411-10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :

    Sont soumis au visa :

    -les décisions générales ou catégorielles relatives aux modalités de recrutement ou de rémunération des personnels ;

    -les actes relatifs au recrutement et à la rémunération des agents contractuels visés aux articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

    -les actes relatifs à la rémunération des fonctionnaires détachés sur un contrat de droit public ;

    -les acquisitions et aliénations immobilières ;

    -les baux autres que les baux domaniaux ;

    -les marchés autres que les marchés à bons de commande ;

    -les bons de commandes ;

    -les conventions ou décisions portant attribution de prêts ou de subvention prises par l'ordonnateur principal du CNDS.

    Sont soumis à avis préalable :

    -les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature.

  • Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.

    Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.

    Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet au CNDS le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.

    Le CNDS est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.

    Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et le cas échéant au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

    L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

    Dans les conditions prévues à l'article A. 411-10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.
  • S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion du CNDS remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.

    Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

  • Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

    Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

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