Code du sport

Version en vigueur au 28 octobre 2021

  • I.-La conférence régionale du sport de Mayotte est composée de quatre collèges :

    1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

    a) Le préfet de Mayotte ou son représentant ;

    b) Le recteur de Mayotte ou son représentant ;

    c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou son représentant ;

    d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

    e) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail, et des solidarités ou son représentant ;

    f) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur désigné par le recteur ou son représentant.

    2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

    a) Cinq représentants désignés par le conseil départemental ;

    b) Deux représentants des communes, désignés par l'Association des maires de Mayotte, dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

    c) Un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de sport désigné par le président de l'EPCI.

    3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

    a) Deux représentants désignés par le Comité régional olympique et sportif ;

    b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;

    c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 du code du sport constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes, désignés par le Comité régional olympique et sportif ; au moins l'une de ces fédérations organise une discipline olympique ;

    d) Un représentant d'une fédération sportive affinitaire ou multisport désigné par le Comité régional olympique et sportif ;

    e) Un sportif de haut niveau désigné par la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français.

    4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

    a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;

    b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

    c) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité ;

    d) Un représentant désigné par la Chambre de commerce et d'industrie ;

    e) Un usager du sport désigné par le préfet sur appel à candidatures ;

    f) Deux représentants désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.

    II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

    En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

    Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

  • I.-La conférence des financeurs du sport de Mayotte est composée de quatre collèges :

    1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

    a) Le préfet de Mayotte ou son représentant ;

    b) Le recteur de Mayotte ou son représentant ;

    c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou son représentant ;

    d) Le directeur général de l'Agence régionale de santé ou son représentant ;

    e) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail, et des solidarités ou son représentant ;

    f) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur ou son représentant.

    2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

    a) Deux représentants désignés par le conseil départemental ;

    b) Deux représentants des communes, désignés par l'Association des maires de Mayotte dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

    c) Deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport désignés par le président de l'EPCI.

    3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

    a) Deux représentants désignés par le Comité régional olympique et sportif français ;

    b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;

    c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 du code du sport constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes, désignés par le Comité régional olympique et sportif ; au moins l'une de ces fédérations organise une discipline olympique ;

    d) Un représentant d'une fédération sportive affinitaire ou multisport désigné par le Comité régional olympique et sportif.

    4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

    a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;

    b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

    c) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité ;

    d) Un représentant désigné par la Chambre de commerce et d'industrie.

    II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

    En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

    Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

  • Article A421-3 (abrogé)

    La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport est coprésidée par le délégué territorial ou son représentant et par le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant. Son secrétariat est assuré par la direction de la jeunesse et des sports.


    La commission se réunit sur convocation de ses coprésidents.


    Le délégué territorial et le président du comité régional olympique et sportif peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions de la commission territoriale toute personne que celle-ci souhaite entendre.


    Les délibérations de la commission territoriale ne sont pas publiques.


    Les membres de la commission territoriale ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.


    La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés.

  • Article A421-4 (abrogé)

    La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport définit les priorités territoriales en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local et dans le respect des compétences de Mayotte.
    Elle émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives locales.

  • Article A421-5 (abrogé)

    Version en vigueur du 30 avril 2008 au 05 septembre 2021


    Après avis de la commission territoriale, le délégué territorial :
    1° Décide l'attribution des concours financiers, dans la limite du montant des crédits notifié par le directeur général, ou rejette les demandes de subvention ;
    2° Décide le reversement de concours financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'établissement ;
    3° Signe les conventions relatives aux concours financiers qu'il attribue, sous réserve des compétences du conseil d'administration et du directeur général.
    Le délégué territorial transmet au directeur général de l'établissement les décisions d'attribution ou de reversement de subventions en vue de leur mise en paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'établissement.

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