Code du sport

Version en vigueur au 29 novembre 2015

  • Sur le site de l'activité subaquatique, la pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion de la palanquée.

    Il est responsable techniquement de l'organisation, des dispositions à prendre pour assurer la sécurité des plongeurs et du déclenchement des secours.

    Il s'assure de l'application des règles et procédures en vigueur.

    Il fixe les caractéristiques de la plongée et établit une fiche de sécurité comprenant notamment les noms, les prénoms, les aptitudes des plongeurs et leur fonction dans la palanquée ainsi que les différents paramètres prévus et réalisés relatifs à la plongée. Cette fiche est conservée une année par tout moyen par l'établissement.

    Le directeur de plongée est titulaire d'une qualification mentionnée à l'annexe III-15 a.

    Lors d'une plongée aux mélanges, le directeur de plongée justifie également des aptitudes PN-C ou PTH-120 correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 a et III-18 a.

  • Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet, y compris s'ils respirent des mélanges différents, constituent une palanquée.

    Lorsque la palanquée est composée de plongeurs justifiant d'aptitudes différentes ou respirant des mélanges différents, elle ne doit pas dépasser les conditions maximales d'évolution accessibles au plongeur justifiant des aptitudes les plus restrictives ou du mélange le plus contraignant.

    Les plongeurs mineurs ne sont pas autorisés à évoluer en autonomie.

  • Lorsqu'en milieu naturel la palanquée en immersion est dirigée par une personne l'encadrant, celle-ci est titulaire d'une qualification mentionnée à l'annexe III-15 b. Cette personne est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que ses caractéristiques sont adaptées aux circonstances et aux aptitudes des plongeurs.

    Lorsqu'au moins un des plongeurs encadrés ou la personne encadrant la palanquée utilise un mélange autre que l'air, cette dernière justifie également des aptitudes correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 b, III-17 c, III-18 b et III-18 c.

  • En fonction des gaz utilisés, du niveau de qualification de l'encadrement et des aptitudes des plongeurs, les espaces d'évolution sont définis comme suit :

    Espace de 0 à 6 mètres ;

    Espace de 0 à 12 mètres ;

    Espace de 0 à 20 mètres ;

    Espace de 0 à 40 mètres ;

    Espace de 0 à 60 mètres ;

    Espace de 0 à 70 mètres ;

    Espace de 0 à 80 mètres ;

    Espace au-delà de 80 mètres.

    La plongée subaquatique à l'air est limitée à 60 mètres.

    L'encadrement de la plongée subaquatique aux mélanges trimix ou héliox est limité à 80 mètres.

    La pratique de la plongée subaquatique en autonomie aux mélanges trimix ou héliox est limitée à 120 mètres.

    La teneur en oxygène du nitrox détermine l'espace d'évolution.

  • Le plongeur justifie, auprès du directeur de plongée, des aptitudes mentionnées aux annexes III-14 a, III-17 a ou III-18 a, notamment par la présentation d'un brevet ou diplôme et, le cas échéant, d'un carnet de plongée permettant d'évaluer son expérience.

    En l'absence de cette justification, le directeur de plongée organise l'évaluation des aptitudes de l'intéressé à l'issue d'une ou plusieurs plongées.

    Le plongeur titulaire d'un brevet mentionné à l'annexe III-14 b justifie des aptitudes correspondantes.

    Au sens de la présente section, les aptitudes sont définies comme suit :

    -les aptitudes à plonger encadré à l'air : PE ;

    -les aptitudes à plonger en autonomie à l'air : PA ;

    -les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au nitrox : PN ;

    -les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au trimix ou à l'héliox : PTH.

    Dans l'espace de 0 à 40 mètres, pour justifier des aptitudes PE-12 à PE-40 et des aptitudes à plonger au nitrox, les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier d'une assistance adaptée en encadrement ou en matériel pour évoluer en palanquée encadrée.

  • I.-Les pratiquants ont à leur disposition sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion un plan de secours ainsi que le matériel de secours suivant :

    -un moyen de communication permettant de prévenir les secours. Une VHF est nécessaire lorsque la plongée se déroule en mer au départ d'une embarcation support de plongée ;

    -de l'eau douce potable ;

    -un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle avec sac de réserve d'oxygène et trois masques (grand, moyen, petit) ;

    -un masque à haute concentration ;

    -un ensemble d'oxygénothérapie médicale normobare d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, une prise en charge adaptée à la situation jusqu'à l'arrivée des secours médicaux, avec manodétendeur, débit-litre et tuyau de raccordement au ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle ou au masque à haute concentration ;

    -une couverture isothermique ;

    -des fiches d'évacuation selon un modèle type en annexe III-19.

    Le plan de secours est un document écrit, adapté au lieu et à la plongée pratiquée, régulièrement mis à jour et porté à la connaissance du directeur de plongée, des personnes encadrant les palanquées et des plongeurs autonomes. Il précise notamment les modalités d'alerte en cas d'accident, les coordonnées des services de secours et les procédures d'urgence à appliquer en surface à la victime.

    II.-Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant :

    -une bouteille d'air de secours équipée de son détendeur et, en cas de plongée effectuée avec un mélange respiratoire autre que l'air, une ou plusieurs bouteilles de secours équipées de détendeurs, dont le contenu prévu par le plan de secours est adapté à la plongée organisée ;

    -un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation ;

    -une tablette de notation immergeable ;

    -en milieu naturel, au-delà de la profondeur de 6 mètres, un jeu de tables de décompression.

    III.-Le matériel de secours est régulièrement vérifié et correctement entretenu.

  • Chaque bouteille ou ensemble de bouteilles d'un même gaz respirable est muni d'un manomètre ou d'un système équivalent permettant d'indiquer la pression au cours de la plongée.

    En milieu naturel, chaque plongeur équipé d'un appareil à circuit ouvert est muni d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de s'y maintenir.

    En milieu naturel, chaque plongeur encadré au-delà de 20 mètres et chaque plongeur en autonomie est muni :

    - d'un équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d'embout ;

    - d'équipements permettant de contrôler les caractéristiques personnelles de sa plongée et de sa remontée.

    En milieu naturel, la personne encadrant la palanquée est munie :

    - d'un équipement de plongée avec deux sorties indépendantes et deux détendeurs complets ;

    - d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de s'y maintenir ;

    - d'équipements permettant de contrôler les caractéristiques de la plongée et de la remontée de sa palanquée.

    En milieu naturel, chaque palanquée dispose d'un parachute de palier.

  • Les matériels subaquatiques et équipements nautiques utilisés par les plongeurs sont régulièrement vérifiés et correctement entretenus.

    Les tubas et les détendeurs mis à disposition des plongeurs par les établissements sont désinfectés avant chaque plongée en cas de changement d'utilisateur.

Retourner en haut de la page