Code du sport

Version en vigueur au 20 août 2022

  • Déclaration relative aux équipements sportifs en application de l'article L. 312-2 du code du sport

    q = plusieurs choix possibles ; m = un seul choix possible

    Objet de la déclaration (un seul choix possible)


    m CRÉATION D'UN ÉQUIPEMENT SPORTIF

    m Modification d'un équipement sportif.

    Préciser la nature des modifications envisagées :

    q Structure principale/ enveloppe

    q Sol

    q Eclairage

    q Isolation/ chauffage

    q Acoustique

    q Annexe (s) (vestiaires, douches, tribunes)


    m Cession d'un équipement sportif.

    Indiquer identité du concessionnaire :

    Nom :

    Prénom :

    N° :

    Libellé de la voie :

    Code postal :

    Ville :


    m Suppression d'un équipement sportif

    m Changement d'affectation d'un équipement sportif

    Nouvelle affectation :

    m Je ne sais pas


    Identité du propriétaire principal

    Nom :

    Prénom :

    N° :

    Libellé de la voie :

    Code postal :

    Ville :

    Type de propriétaire :

    m Etat ; m Région ; m Département

    m Commune ; m Etablissement public de coopération intercommunale ; m Etablissement d'enseignement privé

    m Etablissement privé commercial ; m Autre établissement public ; m Association (s)

    m Privé non commercial, non associatif (ex : particulier)

    Identité du propriétaire secondaire (identité du propriétaire du terrain s'il est différent du propriétaire du bâti)

    Nom :

    Prénom :

    N° :

    Libellé de la voie :

    Code postal :

    Ville :

    Type de propriétaire :

    m Etat ; m Région ; m Département

    m Commune ; m Etablissement public de coopération intercommunale ; m Etablissement d'enseignement privé

    m Etablissement privé commercial ; m Autre établissement public ; m Association (s)

    m Privé non commercial, non associatif (ex : particulier)


    Caractéristiques générales de l'équipement


    NOM USUEL DE L'ÉQUIPEMENT

    Type d'équipement :

    Localisation de l'équipement :

    N° :

    Libellé de la voie :

    Code postal :

    Ville :


    Superficie de l'aire d'évolution (= l'aire de pratique à laquelle s'ajoute l'espace de sécurité qui lui est réservé exprimée en m2) :

    Largeur de l'aire d'évolution (exprimée en m) :

    Longueur de l'aire d'évolution (exprimée en m) :


    Nature de l'équipement sportif

    m Intérieur m Extérieur couvert m Découvert

    m Découvrable m Site artificiel m Site naturel aménagé

    Date de mise en service de l'équipement (année d'ouverture au public) :

    Date précise

    //


    ou

    m Avant 1945 m 1945-1964 m 1965-1974 m 1975-1984 m 1985-1994 m 1995-2004

    Merci de classer par ordre croissant d'utilisateurs selon le nombre d'heures d'utilisation (marquer la présence d'un utilisateur d'une croix si le classement est impossible)

    Individuel (s)/ Famille (s)

    Scolaires/ Universités

    Clubs sportifs/ Comités/ Ligues/ Fédérations

    Autre (s) association (s) et groupes divers

    Locaux d'hébergement-Nombre de lits

    Nombre de vestiaire (s)

    sportifs

    arbitre (s)/ enseignant (e) (s)

    Nombre total de places assises en tribunes/ gradins (fixes et télescopiques)

    L'ouverture de l'équipement est-elle exclusivement saisonnière ? (moins de six mois par an d'exploitation ou d'utilisation de l'équipement)

    m Oui m Non

    Nom des activité (s) physique (s) et/ ou sportive (s) praticable (s) sur l'équipement sportif (existence d'aménagements sur l'équipement permettant la pratique)

    Merci d'indiquer le niveau de compétition le plus élevé depuis quatre ans ou le niveau de pratique le plus élevé (vous pouvez mettre le chiffre correspondant à l'activité pratiquée)

    1 = Non défini

    2 = Loisir-Entretien

    3 = Scolaire

    4 = Entraînement

    5 = Compétition départementale

    6 = Compétition régionale

    7 = Compétition nationale

    8 = Compétition internationale


    Identité de la personne ayant établi la déclaration

    Nom :

    Prénom :

    N° :

    Libellé de la voie :

    Code postal :

    Ville :

    Courriel : @

    Fait à :

    Le ://

    Signature (n'est pas nécessaire sur le formulaire électronique).

    La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique à ce formulaire.

    Les données ci-dessus sont obligatoires. La loi vous donne droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant : pour cela, vous pouvez adresser au ministère chargé des sports (Déclaration du fichier à la CNIL, récépissé n° 1039564 du 28 septembre 2004 modifié en août 2005).

    La présente déclaration est à transmettre à la direction départementale de la cohésion sociale, ou à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection de la population, ou à la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du département dans lequel se situe l'équipement (coordonnées sur le site www.sports.gouv.fr).

    Le recensement des équipements sportifs est en ligne sur www.res.sports.gouv.fr

  • DESCRIPTION DU CONTENU DES DOCUMENTS ÉNUMÉRÉS A L'ARTICLE R. 212-21
    RELATIF À LA PROCÉDURE D'HOMOLOGATION DES ENCEINTES SPORTIVES OUVERTES AU PUBLIC

    Pièce 1

    Le dossier d'information générale précise ou contient :
    - l'identité, la qualité et l'adresse du demandeur, du gérant ou de l'exploitant ;
    - la localisation et la superficie du ou des terrain(s) ;
    - les types d'établissements (X, PA, L...) ;
    - une fiche de présentation du projet (distinguer les équipements couverts des équipements de plein air).
    Le cas échéant :
    - les données relatives à la capacité d'accueil additionnelle ;
    - les données relatives aux zones de risques particuliers et zones sismiques.

    Pièce 2

    Le plan de situation élargi (plan général de l'agglomération) permet notamment :
    - de repérer les voies d'accès à l'enceinte sportive ;
    - d'être affectées à la circulation des véhicules d'intervention urgence et de transport sanitaire.

    Pièce 4

    Le plan de masse et des abords précise, le cas échéant, les dispositions adoptées pour les contrôles et les filtrages, d'une part en périphérie de l'enceinte, et d'autre part aux accès aux équipements, la localisation et la capacité des parkings, les moyens de transport urbains ou spéciaux, les cheminements divers (véhicules et piétons).

    Pièce 5

    Le (ou les) plan(s) des tribunes fournit(ssent) les éléments du plan de contrôle et de la répartition des spectateurs en complément du plan de masse et des abords ;
    - il(s) mentionne(nt) le nombre de places et comprend(nent), le cas échéant, un zonage en fonction des billetteries ;
    - il(s) focalise(nt) les billetteries (les modes d'accès, les cheminements entre les guichets et les points de contrôle, les emplacements des points de contrôle) ;
    - il(s) indique(nt) la capacité de passage des spectateurs et les dispositifs de communication avec le public (moyens visuels et sonores éventuels d'information concernant la délivrance des billets) ;
    - il(s) précise(nt) les dispositions concernant la transformation de places debout en places assises, le raccordement de la capacité d'accueil additionnelle par rapport à l'ensemble ;
    - il(s) comporte(nt) les renseignements de nature à assurer le contrôle des dégagements réglementaires des différents occupants, personnalités officielles, journalistes, représentants du mouvement sportifs, organisateurs, personnes handicapées et grand public.

    Pièce 6

    Le plan des aires de jeu permet de repérer le ou les terrain(s) et, le cas échéant :
    - les aménagements pour l'entrée et la sortie des joueurs et les protections afférentes ;
    - les accès et les emplacements réservés aux forces de sécurité, aux moyens de secours et de soins d'urgence ;
    - les accès et les emplacements réservés aux journalistes ;
    - les séparations entre les spectateurs d'une part, les sportifs et les arbitres d'autre part ;
    - les accès normaux et d'urgence à l'aire de jeu, par zones, depuis les tribunes.

    Pièce 10

    Le dossier de la capacité d'accueil additionnel ; la capacité d'accueil additionnelle correspond au nombre de places de spectateurs en tribunes que le propriétaire de l'ouvrage souhaite pouvoir installer, soit en tribune provisoire pour une (ou des) manifestation(s) ponctuelle(s), soit aux fins d'un agrandissement définitif.
    Il comporte :
    - les documents graphiques écrits nécessaires à la compréhension de la modification projetée ;
    - les éléments d'information afférents aux accès et aux dégagements du public ;
    - les indications utiles à l'actualisation du dispositif de prévention secouriste et/ou médicale ainsi qu'à l'actualisation du plan de secours spécialisé (cf. 3 le plan de situation élargi).
    Il est complété, avant exécution des travaux, par la production des autorisations administratives et des déclarations préalables édictées au livre 1 du code de la construction et de l'habitation.

    Pièce 11

    Le dossier du poste de surveillance signale l'emplacement de cet équipement et précise les équipements de télécommunications et/ou les possibilités de connexion mis à la disposition des forces de police et de gendarmerie, des sapeurs-pompiers et du service d'aide médicale urgente.


    l'échelle des différents plans, cotés, est au moins égale à celle requise à la demande du permis de construire.

  • REGISTRE D'HOMOLOGATION

    Le registre d'homologation, tenu sous la responsabilité du propriétaire ou sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement sportif, comporte les renseignements suivants, indispensables aux contrôles et aux mises à jour :
    ― les dates et la nature des travaux d'aménagement et de transformation, notamment des tribunes ;
    ― les noms du ou des entrepreneur (s) et, s'il y a lieu, du maître d'œuvre ou du technicien chargé de diriger les travaux ;
    ― les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ces contrôles et vérifications ont donné lieu.
    Lui sont annexées les copies :
    ― des pièces constitutives de la demande ;
    ― du dernier arrêté d'homologation ;
    ― de l'arrêté d'ouverture au public visé à l'article R. 123-46 du code de la construction et de l'habitation.

  • AVIS D'HOMOLOGATION D'UNE ENCEINTE SPORTIVE OUVERTE AU PUBLIC

    ARRÊTÉ PREFECTORAL N° du
    portant homologation d'une enceinte sportive ouverte au public, conformément au code du sport.
    Effectif maximal de spectateurs dans les installations existantes et prévu en cas d'extension :
    Effectif maximal de spectateurs assis en tribune et par zone :
    Effectif maximal de spectateurs debout hors tribune et par zone :

  • Article Annexe III-5 (art. A322-2) (abrogé)

    DÉCLARATION DES PERSONNES DÉSIRANT EXPLOITER UN ÉTABLISSEMENT
    MENTIONNÉ AUX ARTICLES L. 322-1 et L. 322-2 DU CODE DU SPORT

    A déposer deux mois avant l'ouverture de l'établissement à la préfecture du siège de celui-ci. A remplir en autant d'exemplaires qu'il y a d'établissements exploités par le déclarant.

    Partie 1
    I. - Etat civil
    (pour les personnes physiques)

    Nom :
    Prénom :
    Domicile :
    Date et lieu de naissance :
    Nationalité :
    Dénomination de l'établissement :

    II. - Dénomination sociale
    (pour les personnes morales)

    Dénomination sociale :
    Forme juridique :
    Siège :
    Nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile du représentant légal :
    Domicile de l'exploitant :

    III. - Activité

    Objet principal de l'école ou de l'établissement déclaré :
    Nature des disciplines enseignées ou pratiquées :
    Lieu d'enseignement ou de pratique de ces disciplines :
    Descriptif sommaire de l'établissement :
    Existence de locaux à sommeil (rayer la mention inutile) :

    Oui Non

    Pour chaque personne devant, dans l'établissement, enseigner, animer ou encadrer les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants contre rémunération, à quelque titre que ce soit :
    Nom :
    Prénoms :
    Domicile :
    Date et lieu de naissance :
    Qualification (titres, diplômes, autorisation, diplôme préparé pour les personnes en formation) :

    Date et signature

    Nota. - A cette déclaration doivent être jointes :

    a) Pour l'exploitant :

    Cas d'une personne physique :

    - une copie d'une pièce d'identité ;

    - une photographie d'identité ;

    - s'il enseigne, encadre ou anime des activités physiques ou sportives, ou entraîne ses pratiquants contre rémunération : une copie de sa déclaration faite en application de l'article R. 212-85 du code du sport.

    Toute personne procédant à cette déclaration fera l'objet d'une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2) auprès du service du casier judiciaire national, comme prévu à l'article A. 212-180 du code du sport et conformément à l'article 203 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004.

    Partie 2
    Déclaration sur l'honneur

    Je soussigné, exploitant d'établissement d'activités physiques ou sportives, déclare que mon établissement remplit les conditions fixées par le code du sport.
    Notamment :
    - l'établissement se conforme aux règlements d'hygiène et de sécurité ;
    - en un lieu visible de tous et accessible à tous, l'établissement comporte :
    - un affichage des cartes professionnelles mentionnées à l'article R. 212-86 du code du sport modifié attestant de la qualification et de l'aptitude des personnes employées à l'enseignement, l'animation, l'encadrement, ou l'entraînement, contre rémunération, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 du code du sport, ainsi qu'un affichage des diplômes, titres, certificats de qualification professionnelle, autorisation ou, pour les personnes en formation, de l'attestation de stagiaire justifiant des exigences minimales préalables à la mise en situation pédagogique et de toute pièce justifiant du tutorat. Tout affichage de diplômes fédéraux non homologués ou de titres de championnat doit faire l'objet d'un affichage bien distinct des diplômes et titres mentionnés à l'article L. 212-1 du code du sport ;
    - un affichage des garanties d'hygiène et de sécurité et des normes techniques particulières applicables à l'encadrement des activités physiques ou sportives enseignées ;
    - un affichage du contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'exploitant, de ses préposés et des pratiquants ;
    - une trousse de secours pour les premiers soins en cas d'accident ainsi qu'un moyen de communication permettant l'intervention rapide des secours ;
    - un tableau d'organisation des secours avec les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.
    Je m'engage à informer de tout accident grave survenu dans un établissement.
    Je m'engage à déclarer dans les mêmes formes toute modification d'un des éléments mentionnés dans la présente déclaration.
    A le

    Signature de l'exploitant

  • Article Annexe III-6 (art. A322-2) (abrogé)

    DÉCLARATION EFFECTUÉE PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉSIRANT EXPLOITER UN OU PLUSIEURS ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX ARTICLES L. 322-1 et L. 322-2 DU CODE DU SPORT OU SOUHAITANT EFFECTUER CETTE DÉCLARATION POUR LE COMPTE DE PLUSIEURS ORGANISMES UTILISATEURS

    Partie 1

    Collectivité territoriale

    Partie 2

    A remplir en autant d'exemplaires qu'il y a d'établissements
    pour le compte desquels est effectuée la déclaration

    1. Nom ou dénomination sociale de l'exploitant :
    2. Domicile ou siège social de l'exploitant :
    3. Activité :
    a) Objet principal de l'école ou de l'établissement déclaré :
    b) Nature des disciplines enseignées ou pratiquées :
    c) Lieux d'enseignement ou de pratique de ces disciplines :
    4. Pour chaque personne devant, dans l'établissement, enseigner, encadrer ou animer les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants, contre rémunération, à quelque titre que ce soit :
    Nom :
    Prénoms :
    Domicile :
    Date et lieu de naissance :
    Qualification :

    Date et signature

  • DÉCLARATION D'OUVERTURE D'UNE PISCINE OU D'UNE BAIGNADE AMÉNAGÉE

    A. - Déclaration d'ouverture d'une piscine ou d'une baignade aménagée

    Je soussigné, (nom, qualité) :

    déclare procéder à l'installation d'une piscine (ou d'une baignade aménagée) à (commune, adresse) :
    La date d'ouverture est fixée au :
    Dès son ouverture, l'installation sera conforme à la description contenue dans le dossier justificatif joint à la présente déclaration ; elle satisfera aux normes d'hygiène et de sécurité fixées par le décret n° 81-324 du 7 avril 1981.
    Fait à , le

    B. - Dossier justificatif

    Il comprend :
    1° Une fiche préparée selon le modèle ci-dessous :
    Etablissement :
    Téléphone :
    Propriétaire :
    Nom :
    Qualité :
    Adresse :
    Téléphone :
    Nature de la gestion : municipale, association loi 1901, société privée, autre.
    Nom du responsable de la gestion de l'établissement :
    Adresse :
    Téléphone :
    Périodes d'ouverture :
    Horaires d'ouverture :
    Fréquentation maximale instantanée en visiteurs :
    Fréquentation maximale instantanée en baigneurs :
    2° Les plans des locaux, bassins ou plans d'eau et les plans d'exécution des installations techniques de circulation et de traitement de l'eau.
    3° Un document précisant l'origine de l'eau alimentant l'installation et décrivant les conditions de circulation des eaux et leur traitement éventuel.

  • RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE

    Avant de pénétrer dans les bassins, les baigneurs doivent passer sous des douches et par des pédiluves (ou des dispositifs équivalents).
    Il est interdit de pénétrer chaussé sur les plages.
    Le public, les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs ne fréquentent que les locaux et les aires qui leur sont réservés.
    Les baigneurs ne doivent pas utiliser les pédiluves à d'autres fins que celles pour lesquelles ils sont conçus.
    Il est interdit de fumer ou de mâcher du chewing-gum sauf sur les aires de détente et de repos en plein air.
    Il est interdit de cracher.
    Il ne doit pas être introduit d'animaux dans l'enceinte de l'établissement.
    Il est interdit d'abandonner des reliefs d'aliments.
    Il est interdit de courir sur les plages et de plonger en dehors des zones réservées à cet effet.
    L'accès aux zones réservées aux baigneurs est interdit aux porteurs de lésions cutanées suspectes, non munis d'un certificat de non-contagion.

  • CERTIFICAT MEDICAL

    Rappel de la réglementation : un certificat médical établi moins de trois mois avant la date de dépôt de dossier est exigé pour toute personne titulaire d'un brevet national de sécurité et sauvetage aquatique.

    *
    * *

    Je soussigné, docteur en médecine, certifie avoir examiné ce jour M... et avoir constaté qu'... ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique de la natation et du sauvetage ainsi qu'à la surveillance des usagers des établissements de baignade d'accès payant.
    Ce sujet n'a jamais eu de perte de connaissance ou de crise d'épilepsie et présente, en particulier, une aptitude normale à l'effort, une acuité auditive lui permettant d'entendre une voie normale à 5 mètres, ainsi qu'une acuité visuelle conforme aux exigences figurant ci-dessous :
    A le
    Sans correction :
    Une acuité visuelle de 4/10 en faisant la somme des acuités visuelles de chaque œil mesurées séparément.
    Soit au moins : 3/10 + 1/10 ou 2/10 + 2/10.
    Cas particulier :
    Dans le cas d'un œil amblyope, le critère exigé est 4/10 + inférieur à 1/10.
    Avec correction :
    ― soit une correction amenant une acuité visuelle de 10/10 pour un œil, quelle que soit la valeur de l'autre œil corrigé (supérieur à 1/10) ;
    ― soit une correction amenant une acuité visuelle de 13/10 pour la somme des acuités visuelles de chaque œil corrigé, avec un œil au moins à 8/10.

  • EXEMPLE DE PLAN D'ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE ET DES SECOURS

    Identification de l'établissement

    Nom de l'établissement :
    Adresse :
    Numéro de téléphone :
    Propriétaire :
    Exploitant :

    I. - Installation de l'équipement et matériel
    Plan de l'ensemble des installations

    Plan d'ensemble comprenant :
    ― la situation des bassins, toboggans et équipements particuliers ;
    ― les postes, les zones de surveillance ;
    ― l'emplacement des matériels de sauvetage ;
    ― l'emplacement des matériels de recherche ;
    ― l'emplacement du matériel de secourisme disponible ;
    ― l'emplacement du stockage des produits chimiques ;
    ― les commandes d'arrêt des pompes et les organes de coupure des fluides ;
    ― les moyens de communication intérieure ;
    ― les moyens d'appel des secours extérieurs ;
    ― les voies d'accès des secours extérieurs.

    Identification du matériel de secours disponible

    1. Matériel de sauvetage :
    ― embarcation ;
    ― bouées ;
    ― perches ;
    ― gilets ;
    ― filins ;
    ― plans durs ;
    ― autres...
    2. Matériel de recherche (pour baignades en milieu naturel) :
    ― palmes ;
    ― masque ;
    ― tuba...
    3. Matériel de secourisme, comprenant notamment :
    1 brancard rigide ;
    1 couverture métallisée ;
    Des attelles gonflables pour membres inférieurs et supérieurs ;
    1 collier cervical (adulte-enfants) ;
    1 aspirateur de mucosité avec sondes adaptées ;
    1 nécessaire de premier secours...
    4. Matériel de ranimation :
    1 bouteille d'oxygène de 1 000 litres avec manomètre et débilitre ;
    1 ballon autoremplisseur avec valves et masques adaptés pour permettre une ventilation...

    Identification des moyens de communication

    A. ― Communication interne :
    Sifflet ;
    Bouton poussoir de borne d'appel d'urgence ;
    Appareil radio ;
    Autre (préciser) ex. : téléphone portable.
    B. ― Moyens de liaison avec les services publics :
    (SAMU - sapeurs-pompiers).
    Autre que téléphone urbain, à préciser.

    II. - Fonctionnement général de l'établissement

    1. Période d'ouverture de l'établissement :
    Ouverture permanente.
    Ouverture saisonnière (préciser)
    Ouverture occasionnelle (préciser)
    Autres
    2. Horaires et jours d'ouverture au public :
    Par période.
    3. Fréquentation :
    Fréquentation maximale instantanée choisie par le maître d'ouvrage en référence au décret n° 81-324 du 7 avril 1981, article 8
    Nombre d'entrées pour l'année :
    Fréquentation maximale hivernale journalière :
    Fréquentation maximale saisonnière journalière :
    Moments prévisibles de forte fréquentation (préciser si possible les jours et périodes de la journée) :

    III. - Organisation de la surveillance de la sécurité

    1. Personnel de surveillance présent pendant les heures d'ouverture au public :
    ― nombre ;
    ― qualification.
    2. Postes :
    3. Zones de surveillance :
    4. Autre personnel présent dans l'établissement.

    IV. - Organisation interne en cas d'accident

    (A prévoir pour les différents types d'accidents et en fonction des personnels présents alors dans l'établissement.)
    1. Alarme au sein de l'établissement :
    Système de communication permettant d'informer le personnel de l'établissement (sifflet, bouton poussoir, avertisseur portable individuel, etc) :
    Personnel désigné pour apporter le matériel mobile nécessaire à la recherche et au sauvetage sur le lieu d'accident :
    Sorties particulières de l'eau ou d'équipements annexes :
    Moyens techniques et personnel désigné :
    Evacuation du bassin :
    Personnel désigné pour évacuer la baignade :
    Signaux utilisés :
    Personnel désigné pour préparer l'évacuation de la victime :
    Personnel désigné pour les premiers secours :
    Exercices d'alarme, périodicité :
    2. Alerte des secours extérieurs :
    ― les sapeurs-pompiers par le 18 (ou numéro à 10 chiffres) ;
    ― le SAMU par le 15 (ou numéro à 10 chiffres) ;
    ― la police ou la gendarmerie, par le 17 (ou numéro à 10 chiffres).
    Personnel désigné pour déclencher l'alerte :
    Accueil des secours extérieurs ; zones d'accès :

  • ANNEXE RELATIVE À LA SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS DE PLONGEON

    A. - Plongeon du tremplin

    1. Les planches ont une longueur minimale de 4,80 m et une largeur minimale de 0,50 m. Elles sont pourvues d'une surface antidérapante.
    2. Les tremplins sont placés soit d'un côté, soit des deux côtés des plates-formes.

    B. - Plongeon de haut vol

    1. Toute plate-forme doit être rigide.
    2. Les dimensions minimales de la plate-forme sont de :

    Plate-forme de 0,60 m à 1 m de haut

    0,60 m de large

    5 m de long

    Plate-forme de 2,60 m à 3 m de haut

    1,50 m de large

    5 m de long

    Plate-forme de 5,00 m de haut

    1,50 m de large

    6 m de long

    Plate-forme de 7,50 m de haut

    1,50 m de large

    6 m de long

    Plate-forme de 10,00 m de haut

    2 m de large

    6 m de long


    3. L'épaisseur maximale du rebord avant de la plate-forme est de 0,20 m.
    Le rebord peut être vertical ou incliné selon un angle de 10 degrés au plus par rapport à la verticale à l'intérieur de la ligne du fil à plomb. La surface et le rebord avant de la plate-forme sont entièrement recouverts d'une surface élastique antidérapante.
    4. L'avant des plates-formes de 10 m et 7,5 m dépasse d'au moins 1,50 m le bord du bassin. Ce dépassement minimal est réduit à 1,25 m pour les plate-formes de 2,60 m à 3 m et de 5 m, et à 0,75 m pour les plates-formes de 0,60 m à 1 m.
    5. Si une plate-forme se trouve directement au-dessous d'une plate-forme, la plate-forme supérieure dépasse de 0,75 m à 1,50 m la plate-forme inférieure.
    6. L'arrière et les cotés des plates-formes (sauf celle de 1 m) sont entourés de rampes. Leur hauteur minimale est de 1 mètre. Elles comportent au moins deux barres de traverse placées à l'extérieur de la plate-forme et commençant à 0,80 m du rebord avant de la plate-forme.

    C. - Dispositions communes

    1. Les dimensions minimales des installations de plongeon sont conformes au tableau et au schéma ci-après. Le point de référence est le fil à plomb qui est la ligne verticale partant du centre de l'extrémité avant de la plate-forme.
    Les dimensions C du fil à plomb au plomb adjacent, définies dans le tableau ci-après, s'appliquent aux plate-formes ayant les largeurs indiquées à l'article B2 ci-dessus. Si les plates-formes sont plus larges, les dimensions C sont augmentées de la moitié des suppléments de largeurs.
    2. Dans la zone de pleine profondeur, le fond du bassin peut avoir une pente de 2 %. Dans la fosse à plongeon, la profondeur d'eau ne peut être inférieure à 1,80 m.
    3. Dans les bassins découverts, les tremplins et plates-formes sont face au nord dans l'hémisphère Nord et au sud dans l'hémisphère Sud.
    4. L'éclairage minimal, à 1 mètre au-dessus de la surface de l'eau, est de 500 lux.
    5. Les sources de lumière naturelle et artificielle sont conçues pour éviter l'éblouissement.
    6. Une installation mécanique d'agitation de la surface est prévue sous les installations de plongeon afin d'aider les plongeurs dans leur perception visuelle de la surface de l'eau.

    Cliché non reproduit : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 101 du 29/04/2008 page 40088 :

    https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000018741712

  • LES CLASSES DE RIVIÈRES

    CLASSE I. FACILE

    CLASSE II. MOYENNEMENT DIFFICILE
    (passage libre)

    Cours régulier, vagues régulières, petits remous.

    Cours irrégulier, vagues irrégulières, remous moyens,
    faibles tourbillons et rapides.

    Obstacles simples.

    Obstacles simples dans le courant.
    Petits seuils.

    .

    CLASSE III. DIFFICILE
    (passage visible)

    CLASSE IV. TRÈS DIFFICILE
    (passage non visible d'avance,
    reconnaissance généralement nécessaire)

    Vagues hautes, gros remous, tourbillons et rapides.

    Grosses vagues continuelles, rouleaux puissants et rapides.

    Blocs de roche, petites chutes, obstacles divers dans le courant.

    Roches obstruant le courant, chutes plus élevées avec rappels.

    .

    CLASSE V. EXTRÊMEMENT DIFFICILE
    (reconnaissance inévitable)

    Classe VI. LIMITE DE NAVIGABILITÉ
    (généralement impossible)

    Vagues, tourbillons, rapide à l'extrême.

    Eventuellement navigable selon le niveau de l'eau. Grands risques.

    Passages étroits, chutes très élevées avec entrées et sorties difficiles.



    Remarques :
    Cette classification ne comprend pas les catégories de parcours particuliers suivantes :
    ― les barrages qui sont facilement franchissables ou très dangereux ;
    ― les canaux, les petites rivières de plaine, les fleuves navigables à courant lent à rapide mais régulier, qui présentent des obstacles comme des barrages divers, des épis, des bouées, des points surbaissés, des enclos de pâturage, des vagues par vent ou par bateaux, des tourbillons derrière les piles de pont ;
    ― les plans d'eau calme.
  • Article Annexe III-13 (abrogé)

    FIABILITÉ MINIMALE REQUISE POUR LES GILETS DE SÉCURITÉ EN FONCTION DU SUPPORT D'ACTIVITÉ, DU POIDS DU PRATIQUANT OU DU CADRE ET DE LA CLASSE DE RIVIÈRE

    (art. A322-51 et A322-62).

    SUPPORT D'ACTIVITÉ/POIDS DU PORTEUR

    ― 30 kg

    30 - 40 kg

    40 - 60 kg

    + 60 kg

    Canoë ; kayak (mer et eaux intérieures) nage en eau vive.
    Embarcations gonflables jusqu'à la classe II ou dont les passagers ne risquent pas d'être éjectés en cas de retournement

    30 N (*)

    40 N

    55 N

    70 N

    Embarcations gonflables à partir de la classe III lorsque les passagers sont susceptibles d'être éjectés en cas de retournement

    60 N
    80 N
    110 N
    140 N

    (*) N = Newton : mesure la flottabilité inhérente du gilet.


  • Article Annexe III-14 (abrogé)

    NIVEAUX DE PRATIQUE DES PLONGEURS ET ÉQUIVALENCES DE PRÉROGATIVES

    (art. A322-72 et A322-81).

    Cette annexe concerne les niveaux de pratique des plongeurs et équivalences de prérogatives entre les différents brevets de plongeur délivrés par la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins) et la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail), les attestations de niveaux délivrés par l'ANMP (Association nationale des moniteurs de plongée) et le SNMP (Syndicat national des moniteurs de plongée) et les brevets CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques).

    Les attestations de niveaux et brevets doivent comporter des mentions permettant de démontrer que leurs titulaires ont un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins) et qu'ils ont été obtenus dans des conditions similaires de certification et de jury.

    Les moniteurs titulaires du niveau 3 d'encadrement référencé au tableau figurant à l'annexe III-15 du code du sport peuvent établir un certificat de compétence à l'issue d'une ou de plusieurs plongées d'évaluation organisées dans le respect du présent code. Les plongeurs bénéficiaires de ce certificat obtiennent des prérogatives identiques à celles référencées dans le tableau figurant à la présente annexe, mais ne dépassant pas celles du niveau 3 (P 3).

    Ce certificat reste la propriété du moniteur, il n'est pas remis au plongeur et n'est valable que dans le cadre de l'établissement qui l'a délivré.


    NIVEAU

    de prérogative

    des plongeurs


    BREVETS

    ATTESTATION DE NIVEAU

    FFESSM

    (Fédération française d'études et de sports sous-marins)


    CMAS

    (Confédération mondiale des activités

    subaquatiques)


    FSGT

    (Fédération sportive

    et gymnique du travail)


    ANMP

    (Association nationale

    des moniteurs

    de plongée)


    SNMP

    (Syndicat national

    des moniteurs

    de plongée)


    Niveau 1 (P 1)

    Plongeur N1

    Plongeur 1 étoile

    Plongeur N1

    Plongeur

    Plongeur

    Niveau 2 (P 2)

    Plongeur N2

    Plongeur 2 étoiles

    Plongeur N2

    Equipier

    Plongeur confirmé

    Niveau 3 (P 3)

    Plongeur N3

    Plongeur 3 étoiles

    Plongeur N3

    Autonome

    Plongeur autonome

    Niveau 4 (P 4)

    Plongeur N4 capacitaire

    Plongeur 3 étoiles (*)

    Guide de palanquée

    Guide de palanquée

    Guide de palanquée

    Niveau 5 (P 5)

    Qualification de directeur de plongée (**)



    Qualification de directeur de plongée (**)



    Directeur de plongée (**)

    (*) Certifié à l'étranger.

    (**) La qualification Directeur de plongée (niveau 5) ne pourra être exercée qu'à titre bénévole.

  • Aptitudes des pratiquants à utiliser de l'air

    APTITUDES
    à plonger
    en palanquée
    encadrée

    LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER
    des aptitudes suivantes
    auprès du directeur de plongée

    APTITUDES À PLONGER
    en autonomie
    (sans personne
    encadrant la palanquée)

    LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER
    des aptitudes suivantes auprès
    du directeur de plongée

    PE-12


    Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à
    12 mètres

    Maîtrise de l'utilisation de son équipement personnel, notamment le scaphandre avec gilet stabilisateur
    Maîtrise de la mise à l'eau, de l'immersion et du retour en surface à vitesse contrôlée
    Maîtrise de la ventilation et maintien de son équilibre
    Connaissance des signes usuels
    Intégration à une palanquée guidée
    Respect de l'environnement et des règles de sécurité

    PA-12


    Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à
    12 mètres

    Maîtrise des aptitudes PE-12
    Maîtrise de l'orientation et des moyens de contrôle de sa profondeur, de son temps de plongée et de son autonomie en air
    Maîtrise de la propulsion à l'aide des palmes en surface et en immersion
    Maîtrise de la communication avec ses coéquipiers et des réponses adaptées aux signes
    Intégration à une palanquée avec surveillance réciproque entre coéquipiers
    Planification de la plongée et adaptation aux conditions subaquatiques

    PE-20


    Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à
    20 mètres

    Maîtrise des aptitudes PE-12
    Maîtrise de sa propulsion et de sa stabilisation
    Maîtrise de sa vitesse de remontée et maintien d'un palier
    Connaissance des signes et des réponses adaptées
    maîtrise de la communication avec ses coéquipiers
    Intégration à une palanquée guidée avec surveillance réciproque

    PA-20


    Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à
    20 mètres

    Maîtrise des aptitudes PA-12 et PE-20
    Maîtrise de l'utilisation de l'équipement de ses coéquipiers
    Maîtrise de sa décompression et du retour en surface à vitesse contrôlée, maintien du palier de sécurité avec parachute de palier
    Maîtrise d'intervention sur un plongeur en difficulté depuis le fond

    PE-40


    Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à
    40 mètres

    Maîtrise des aptitudes PE-20
    Maîtrise de la vitesse de descente lors de l'immersion
    Maintien d'un palier avec utilisation d'un parachute
    Connaissance des signes spécifiques à cette profondeur et maîtrise de la rapidité d'exécution dans les réponses
    Maîtrise d'une remontée en sécurité en cas de perte de palanquée
    Intégration à une palanquée guidée à une profondeur de 20 à 40 mètres

    PA-40


    Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à
    40 mètres

    Maîtrise des aptitudes PA-20 et PE-40
    Maîtrise des procédures de décompression
    Maîtrise de la décompression de ses coéquipiers et vigilance sur la cohésion de la palanquée
    Adaptation des procédures d'intervention sur un plongeur en difficulté à une profondeur de 20 à
    40 mètres

    PE-60 (*)


    Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à
    60 mètres

    Maîtrise des aptitudes PE-40
    Adaptation aux conditions d'évolution subaquatique à une profondeur de 40 à 60 mètres
    Intégration à une palanquée guidée à une profondeur de 40 à 60 mètres

    PA-60 (*)


    Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à
    60 mètres

    Maîtrise des aptitudes PA-40 et PE-60
    Maîtrise de la gestion de plongée à une profondeur de 40 à 60 mètres
    Maîtrise de la gestion des premiers secours
    Maîtrise de l'organisation de sa propre immersion dans toute zone d'évolution

    (*) Cet espace d'évolution est réservé aux plongeurs titulaires d'un brevet délivré par la FFESSM, la FSGT, l'UCPA, l'ANMP, le SNMP ou la CMAS permettant la pratique dans l'espace de 0 à 60 mètres.


  • Brevets de pratiquants délivrés par la Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM), la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT), l'Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA), l'Association nationale des moniteurs de plongée (ANMP), le Syndicat national des moniteurs de plongée (SNMP) et la Confédération mondiale des activités subaquatiques (CMAS) attestant des aptitudes de l'annexe III-14 a

    BREVETS DÉLIVRÉS
    par la FFESSM, la FSGT, l'UCPA,
    l'ANMP et le SNMP

    BREVETS DÉLIVRÉS
    par la CMAS

    APTITUDES À PLONGER ENCADRÉ
    (avec une personne
    encadrant la palanquée)

    APTITUDES À PLONGER
    en autonomie
    (sans personne
    encadrant la palanquée)

    Plongeur niveau 1 - P1

    Plongeur 1 étoile

    PE-20

    Plongeur niveau 1 - P1 incluant l'autonomie

    PE-20

    PA-12

    Plongeur niveau 2 - P2

    Plongeur 2 étoiles

    PE-40

    PA-20

    Plongeur niveau 3 - P3

    Plongeur 3 étoiles

    PE-60

    PA-60

  • Article Annexe III-15 (art. A322-77) (abrogé)

    (Art.A. 322-77 du code du sport)


    NIVEAU

    de l'encadrement


    ENSEIGNEMENT BÉNÉVOLE

    ENSEIGNEMENT RÉMUNÉRÉ

    FFESSM

    (Fédération française

    d'études et de sports

    sous-marins)


    CMAS

    (Confédération mondiale

    des activités

    subaquatiques)


    FSGT

    (Fédération sportive

    et gymnique du travail)


    Brevets d'Etat

    Niveau 1 (E1)

    Initiateur

    Initiateur

    Niveau 2 (E2)

    Initiateur + P4 ou P4

    stagiaire pédagogique (*)


    Moniteur 1 étoile

    Aspirant fédéral

    Stagiaire pédagogique (**).

    Niveau 3 (E3)

    Fédéral 1er degré

    Moniteur 2 étoiles

    Fédéral 1er degré

    Brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré (BEES 1).

    Niveau 4 (E4)

    Fédéral 2e degré

    Moniteur 3 étoiles

    Fédéral 2e degré

    Brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré (BEES 2).

    Niveau 5 (E5)

    Brevet d'Etat d'éducateur sportif du 3e degré (BEES 3).

    (*) Pour obtenir les prérogatives attachées au niveau 2 d'encadrement (E2), le P4 en formation pédagogique est assujetti à la présence sur le site de plongée d'un cadre formateur E3 minimum.

    (**) Stagiaire pédagogique dans le cadre d'une formation reconnue par le ministère de la jeunesse et des sports conduisant au BEES 1 de plongée subaquatique.

  • Qualification minimale du directeur de plongée en milieu naturel

    FONCTIONS

    BREVETS DÉLIVRÉS
    par la FFESSM, la FSGT, l'UCPA,
    l'ANMP et le SNMP

    BREVETS DÉLIVRÉS
    par la CMAS

    DIPLÔMES D'ÉTAT

    Plongées à l'air ou au nitrox en exploration

    Directeur de plongée

    Directeur de plongée en exploration - DPE (*)
    Plongeur de niveau 5 (P5) (*)

    Plongées à l'air ou au nitrox en enseignement ou en exploration

    Plongées au trimix ou à l'héliox en enseignement jusqu'à 40 mètres

    Plongées au trimix ou à l'héliox en exploration jusqu'à 70 mètres

    Directeur de plongée

    MF1 (*) FFESSM ou FSGT (*)

    Moniteur 2 étoiles

    BEES 1 plongée
    DEJEPS plongée
    DESJEPS plongée

    Plongées au trimix ou à l'héliox en enseignement

    Plongées au trimix ou à l'héliox en exploration

    Directeur de plongée

    MF2 FFESSM ou FSGT (*)

    BEES 2 plongée
    DEJEPS plongée
    DESJEPS plongée

    (*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la Fédération délégataire, la FFESSM, et qu'ils ont été délivrés dans des conditions similaires.
    Pour la plongée aux mélanges, le directeur de plongée doit également justifier des aptitudes PN-C ou PTH-120 correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 a et III-18 a.

  • Qualification minimale de la personne encadrant la palanquée

    FONCTIONS

    BREVETS DÉLIVRÉS
    par la FFESSM, la FSGT, l'UCPA,
    l'ANMP et le SNMP

    BREVETS DÉLIVRÉS
    par la CMAS

    DIPLÔMES D'ÉTAT

    Plongées à l'air en exploration

    Personne encadrant une palanquée en exploration

    Guide de palanquée (GP) (*)

    Plongeur de niveau 4 (P4) (*)

    BPJEPS plongée

    Stagiaire BPJEPS plongée

    Plongée à l'air en enseignement ou en exploration

    Enseignement niveau 1 (E-1)

    Initiateur FFESSM ou FSGT (*)


    BPJEPS plongée

    Stagiaire BPJEPS plongée

    Enseignant niveau 2 (E-2)

    Initiateur FFESSM et guide de palanquée (GIP) (*)

    Stagiaire pédagogique MF1 FFESSM

    Aspirant fédéral FSGT (*)

    Moniteur 1 étoile

    Stagiaire BEES 1 plongée

    Enseignant niveau 3 (E-3)

    MF1 FFESSM ou FSGT (*)

    Moniteur 2 étoiles

    BEES 1 plongée

    Stagiaire DEJEPS plongée

    Stagiaire DESJEPS plongée

    Enseignant niveau 4 (E-1)

    MF2 FFESSM ou FSGT (*)

    BEES 2 plongée

    DEJEPS plongée

    DESJEPS plongée

    (*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la fédération délégataire, la FFESSM, et qu'ils ont été délivrés dans des conditions similaires.

  • Conditions d'évolution en enseignement en plongée à l'air en milieu naturel

    ESPACES d'évolution

    APTITUDES MINIMALES DES PLONGEURS

    COMPÉTENCE
    minimale de la personne encadrant la palanquée

    EFFECTIF MAXIMAL
    de la palanquée
    (personne encadrant
    la palanquée non comprise)

    Espace de 0 à 6 mètres

    Baptême

    E-1

    1 (*)

    Débutants

    E-1

    4 (*)

    Espace de 0 à 12 mètres

    Débutants en cours de formation vers les aptitudes PE-12 ou PA-12

    E-2

    4 (*)

    Espace de 0 à 20 mètres

    Débutants ou PE-12, en cours de formation vers les aptitudes PE-20 ou PA-20

    E-2

    4 (*)

    Espace de 0 à 40 mètres

    PE-20 ou PA-20, en cours de formation vers les aptitudes PE-40 ou PA-40

    E-3

    4 (*)

    Espace de 0 à 60 mètres

    PE-40 ou PA-40, en cours de formation vers les aptitudes PE-60 ou PA-60

    E-4

    4

    (*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de guide de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4).

  • Conditions d'évolution en exploration en plongée à l'air en milieu naturel

    ESPACES
    d'évolution

    PLONGÉE ENCADRÉE

    PLONGÉE AUTONOME

    Aptitudes minimales
    des plongeurs encadrés

    Effectif maximal
    de la palanquée
    (personne encadrant
    la palanquée
    non comprise)

    Compétence
    minimale de
    la personne encadrant
    la palanquée

    Aptitudes minimales
    des plongeurs
    en autonomie

    Effectif maximal
    de la palanquée

    Espace de 0 à 6 mètres

    Débutants

    4 (*)

    E1 ou GP ou P4

    Espace de 0
    à 12 mètres

    PE-12

    4 (*)

    E2 ou GP ou P4

    PA-12

    3

    Espace de 0
    à 20 mètres

    PE-20

    4 (*)

    E2 ou GP ou P4

    PA-20

    3

    Espace de 0
    à 40 mètres

    PE-40

    4 (*)

    E3 ou GP ou P4

    PA-40

    3

    Espace de 0
    à 60 mètres

    PE-60

    4

    E4

    PA-60

    3

    (*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de guide de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4).


  • Article Annexe III-17 (abrogé)

    CONTENU DE LA TROUSSE DE SECOURS

    (Art. A322-72 et A322-78).

    La trousse de secours comprend au minimum :
    ― des pansements compressifs tout préparés (grands et petits modèle : 1 boîte de chaque) ;
    ― un antiseptique local de type amonium quaternaire (1 tube) ;
    ― une crème antiactinique (1 tube) ;
    ― une bande de type Velpeau de 5 centimètres de large ;
    ― de l'aspirine en poudre non effervescente.

  • Aptitudes des pratiquants à utiliser du nitrox

    APTITUDES À PLONGER
    au nitrox

    LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER DES APTITUDES SUIVANTES
    auprès du directeur de plongée

    PN

    Aptitudes à évoluer en palanquée au nitrox dont la teneur en oxygène n'excède pas 40 %

    Pour évoluer en palanquée encadrée ou autonome : maîtrise des aptitudes à l'air correspondant à l'espace d'évolution concerné
    Maîtrise de la gestion et l'utilisation de son matériel nitrox, de l'analyse du mélange dont la teneur en oxygène n'excède pas 40 % et du renseignement de la fiche d'identification de la bouteille
    Maîtrise du maintien de son équilibre et de la gestion de son profil par rapport à la profondeur plancher de son mélange
    Maîtrise des moyens de décompression (table ou ordinateur nitrox)
    Connaissance des risques hyperoxiques liés à l'utilisation du nitrox.

    PN-C (plongeur au nitrox confirmé)

    Aptitudes à évoluer en palanquée au nitrox et à effectuer la décompression à l'oxygène pur

    Pour évoluer en palanquée encadrée ou autonome : maîtrise des aptitudes à l'air correspondant à l'espace d'évolution concerné

    Maîtrise des aptitudes PN

    Maîtrise de l'utilisation et du choix du matériel avec plusieurs mélanges au nitrox au fond et en décompression et à l'utilisation de l'oxygène pur

    Maîtrise de l'équilibre et de la stabilisation à la profondeur des paliers lors des changements de mélanges

    Connaissance des principes de la fabrication des mélanges

    Pour évoluer en palanquée encadrée : maîtrise des aptitudes PE-40 ou PE-60 selon l'espace d'évolution concerné.
    Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-40 ou PA-60 selon l'espace d'évolution concerné.
    Maîtrise des aptitudes PN-20.
    Maîtrise de l'utilisation et du choix du matériel avec plusieurs mélanges au nitrox au fond et en décompression et à l'utilisation de l'oxygène pur
    Maîtrise de l'équilibre et de la stabilisation à la profondeur des paliers lors des changements de mélanges.
    Connaissances des principes de la fabrication des mélanges.

  • Conditions d'évolution en enseignement en plongée au nitrox en milieu naturel

    ESPACES D'ÉVOLUTION

    APTITUDES MINIMALES
    des plongeurs

    COMPÉTENCE
    minimale
    de la personne encadrant
    la palanquée

    EFFECTIF
    maximal
    de la palanquée
    (personne encadrant
    la palanquée
    non comprise)

    Espace de 0 à 6 mètres

    Baptême

    E-2 + PN-C

    1 (*)

    Débutants

    E-2 + PN-C

    4 (*)

    Espace de 0 à 12 mètres

    PE-12 en cours de formation vers les aptitudes PN

    E-2 + PN-C

    4 (*)

    Espace de 0 à 20 mètres

    PE-20 en cours de formation vers les aptitudes PN

    E-2 + PN-C

    4 (*)

    Espace de 0 à 40 mètres

    PE-40 + PN

    E-3 + PN-C

    4 (*)

    Espace au-delà de 40 mètres et dans la limite de 60 mètres

    PE-60 + PN

    E-4 + PN-C

    4

    (*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de guide de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4) + PN-C.

  • Conditions d'évolution en exploration en plongée au nitrox en milieu naturel

    ESPACES
    d'évolution

    PLONGÉE ENCADRÉE

    PLONGÉE AUTONOME

    Aptitudes minimales
    des plongeurs encadrés

    Effectif maximal
    de la palanquée
    (personne encadrant
    la palanquée
    non comprise)

    Compétence
    minimale de
    la personne encadrant
    la palanquée


    Aptitudes minimales
    des plongeurs
    en autonomie

    Effectif maximal
    de la palanquée

    Espace de 0 à 12 mètres

    PE-12 + PN

    4 (*)

    E2 ou GP ou
    P4 + PN-C

    PA-12 + PN

    3

    Espace de 0 à 20 mètres

    PE-20 + PN

    4 (*)

    E2 ou GP ou
    P4 + PN-C

    PA-20 + PN

    3

    Espace de 0 à 40 mètres

    PE-40 + PN

    4 (*)

    E3 ou GP ou
    P4 + PN-C

    PA-40 + PN

    3

    Espace au-delà de 40 mètres et dans la limite de 60 mètres

    PE-60 + PN

    4

    E4 + PN-C

    PA-60 + PN

    3

    (*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de guide de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4) + PN-C.

  • Article Annexe III-18 (art. A322-109) (abrogé)

    (Art.A. 322-109 du code du sport)

    CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES QUALIFICATIONS NITROX ET TRIMIX

    Les qualifications " nitrox ", " nitrox confirmé ", " trimix élémentaire " et " trimix " sont délivrées pour les plongeurs par la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins), la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail), l'ANMP (Association nationale des moniteurs de plongée), le SNMP (Syndicat national des moniteurs de plongée) ou par la CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques).

    Ces qualifications, qui doivent justifier d'un niveau de compétence au moins égal à celles définies par la fédération délégataire, la Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM), sont délivrées dans des conditions de certification et de jury similaires à celles en vigueur au sein de cette fédération. Elles sont équivalentes en prérogatives, conformément aux annexes III-19 a et b et III-20 a et b.

    Les moniteurs titulaires du niveau 3 d'encadrement et de la qualification " nitrox confirmé ", adhérents de la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins), de la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail), de l'ANMP (Association nationale des moniteurs de plongée), du SNMP (Syndicat national des moniteurs de plongée) ou de la CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques), peuvent obtenir auprès de leur organisme l'autorisation de délivrer, dans le respect de leur cursus de formation, les qualifications " nitrox " et " nitrox confirmé ".

    Les moniteurs titulaires du niveau 4 d'encadrement et de la qualification " trimix ", adhérents de la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins), de la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail), de l'ANMP (Association nationale des moniteurs de plongée), du SNMP (Syndicat national des moniteurs de plongée) ou de la CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques), peuvent obtenir auprès de leur organisme l'autorisation de délivrer, dans le respect de leur cursus de formation, la qualification " trimix élémentaire " et la qualification " trimix ".

    Les moniteurs titulaires du niveau 3 d'encadrement référencé au tableau de l'annexe III-15 du code du sport et titulaires de la qualification " nitrox confirmé " peuvent délivrer à des plongeurs qualifiés et formés à l'usage de mélanges autres que l'air à l'issue d'une ou plusieurs plongées d'évaluation, un certificat de compétence " nitrox " ou " nitrox confirmé ".

    Les moniteurs titulaires du niveau 4 d'encadrement référencé au tableau de l'annexe III-15 du code du sport et titulaires de la qualification " trimix " peuvent délivrer à des plongeurs qualifiés et formés à l'usage de mélanges autres que l'air à l'issue d'une ou plusieurs plongées d'évaluation, un certificat de compétence " nitrox ", " nitrox confirmé ", " trimix élémentaire " ou " trimix ".

    Ces certificats restent la propriété du moniteur ; ils ne sont pas remis au plongeur et ne sont valables que dans le cadre de l'établissement qui l'a délivré. Les plongeurs bénéficiaires de ces certificats obtiennent des prérogatives identiques à celles qui sont référencées dans les tableaux figurant aux annexes III-19 a et b et III-20 a et b.

  • Aptitudes des pratiquants à utiliser du trimix ou de l'héliox

    APTITUDES À PLONGER
    au trimix ou à l'héliox

    LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER DES APTITUDES
    suivantes auprès du directeur de plongée

    PTH-40

    Aptitudes à évoluer en palanquée au trimix ou à l'héliox dans l'espace de 0 à 40 mètres

    Pour évoluer en palanquée encadrée : maîtrise des aptitudes PE-40 + PN-C

    Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-40 + PN-C

    Maîtrise de l'utilisation du matériel, de l'analyse des gaz et du marquage des bouteilles

    Maîtrise de la stabilisation, vitesse de remontée et de la communication avec son équipier

    Maîtrise de l'utilisation de son parachute et du dévidoir

    PTH-70

    Aptitudes à évoluer en palanquée au trimix ou à l'héliox dans l'espace de 0 à 70 mètres

    Pour évoluer en palanquée encadrée : maîtrise des aptitudes PE-60 + PTH-40

    Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-60 + PTH-40

    Maîtrise de l'utilisation de la ligne de descente/de décompression

    Maîtrise de la planification de la plongée avec plusieurs mélanges de gaz (mélange fond au trimix et mélange de décompression)

    Maîtrise des procédures d'intervention sur un plongeur en difficulté depuis le fond

    PTH-120

    Aptitudes à évoluer en palanquée au trimix ou à l'héliox dans l'espace au-delà de 70 mètres et dans la limite de 120 mètres

    Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-60 + PTH-70

    Maîtrise de la préparation et de la mise en place de la ligne de descente/de décompression

    Maîtrise de l'organisation matérielle et de la planification de la décompression

    Maîtrise de la fabrication des mélanges trimix et nitrox

    Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-60 + PTH-60.
    Maîtrise de la préparation et de la mise en place de la ligne de descente/de décompression.
    Maîtrise de l'organisation matérielle et de la planification de la décompression.
    Maîtrise de la fabrication des mélanges trimix et nitrox.

  • Conditions d'évolution en enseignement en plongée au trimix ou à l'héliox en milieu naturel

    ESPACES
    d'évolution

    APTITUDES MINIMALES DES PLONGEURS

    COMPÉTENCE
    minimale de la personne encadrant
    la palanquée

    EFFECTIF
    maximal
    de la palanquée
    (personne encadrant
    la palanquée
    non comprise)

    Espace de 0 à 40 ètres

    PE-40 + PN-C en cours de formation vers les aptitudes PTH-40

    E-3 + PTH-70

    4

    Espace de 0 à 70 mètres

    PE-60 + PTH-40 en cours de formation vers les aptitudes PTH-70

    E-4 + PTH-120

    4

    Espace de 0 à 80 mètres

    PE-60 + PTH-70 en cours de formation vers les aptitudes PTH-120

    E-4 + PTH-120

    4

  • Conditions d'évolution en exploration en plongée au trimix ou à l'héliox en milieu naturel

    ESPACES
    d'évolution

    PLONGÉE ENCADRÉE

    PLONGÉE AUTONOME

    Aptitudes minimales
    des plongeurs encadrés

    Effectif maximal
    de la palanquée
    (personne encadrant
    la palanquée
    non comprise)

    Compétence
    minimale de
    la personne encadrant
    la palanquée


    Aptitudes minimales
    des plongeurs
    en autonomie

    Effectif maximal
    de la palanquée

    Espace de 0 à 40 mètres

    PE-40 + PTH-40

    4

    E3 + PTH-40

    PA-40 + PTH-40

    3

    Espace de 0 à 70 mètres

    PE-60 + PTH-70

    4

    E4 + PTH-70

    PA-60 + PTH-70

    3

    Espace de 0 à 80 mètres

    PE-60 + PTH-120

    4

    E4 + PTH-120

    PA-60 + PTH-120

    3

    Espace au-delà de 80 mètres et dans la limite de 120 mètres

    PA-60 + PTH-120

    3

  • Article Annexe III-19 A (art. A322-101) (abrogé)

    CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU NITROX EN ENSEIGNEMENT

    ESPACES D'ÉVOLUTION
    NIVEAU MINIMUM
    de pratique des plongeurs
    COMPÉTENCE MINIMUM
    de l'encadrant de palanquée
    EFFECTIF MAXIMUM
    de la palanquée,
    encadrant non compris
    Espace proche : 0 ― 6 mètres.
    Baptême.
    E 3 + qualification nitrox confirmé.
    1

    Débutant.
    E 3 + qualification nitrox confirmé.
    4
    Espace médian (*) : 6 ― 20 mètres.
    Niveau P 1, en cours de formation mélange.
    E 3 + qualification nitrox confirmé.
    4 + 1 P 4 qualifié nitrox confirmé éventuellement.
    Espace lointain (*) : 20 ― 40 mètres.
    Niveau P 2, en cours de formation mélange.
    E 3 + qualification nitrox confirmé.
    4 + 1 P 4 qualifié nitrox confirmé éventuellement.
    Au-delà de 40 mètres.
    Niveau P 3 ou P 4, en cours de formation mélange.
    E 4 + qualification nitrox confirmé.
    4 + 1 P 4 qualifié nitrox confirmé éventuellement.
    (*) Dans des conditions favorables, les espaces médian et lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres et sans excéder la profondeur maximale d'utilisation des mélanges employés.

  • Article Annexe III-19 B (art. A322-101) (abrogé)

    CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU NITROX EN EXPLORATION

    ESPACES D'ÉVOLUTION
    NIVEAU MINIMUM
    de pratique des plongeurs
    COMPÉTENCE MINIMUM
    du guide de palanquée
    EFFECTIF MAXIMUM
    de la palanquée,
    encadrant non compris
    0 ― 20 mètres (*).
    Niveau P 1 + qualification nitrox.
    P 4 + qualification nitrox confirmé.
    4

    Niveau P 2 + qualification nitrox confirmé.
    Autonomie.
    3
    Espace lointain (*) : 20 ― 40 mètres.
    Niveau P 2 + qualification nitrox.
    P 4 + qualification nitrox confirmé.
    4
    Au-delà de 40 mètres.
    Niveau P 3 + qualification nitrox confirmé.
    Autonomie.
    3
    (*) Dans des conditions favorables, les espaces médian et lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres et sans excéder la profondeur maximale d'utilisation des mélanges employés.
  • CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU TRIMIX OU À L'HÉLIOX EN ENSEIGNEMENT

    ESPACES D'ÉVOLUTION

    NIVEAU MINIMUM
    de pratique des plongeurs

    COMPÉTENCE
    minimum de l'encadrant de palanquée

    EFFECTIF
    maximum
    de la palanquée,
    encadrant
    non compris

    0 - 40 mètres.

    Niveau P 3 ou P 4 + qualification nitrox confirmé en cours de formation mélange.

    E 3 + qualification trimix

    4

    Au-delà de 40 mètres et dans la limite de 60 mètres (*).

    Niveau P 3 ou P 4 + qualification nitrox confirmé en cours de formation mélange.

    E 4 + qualification trimix

    4

    Au-delà de 60 mètres et dans la limite de 80 mètres (*).

    Niveau P 3 ou P 4 + qualification trimix élémentaire en cours de formation mélange.

    E 4 + qualification trimix
    4

    (*) Un dépassement accidentel de cette profondeur est toléré dans la limite de 5 mètres.


  • CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU TRIMIX OU À L'HÉLIOX EN EXPLORATION

    ESPACES D'ÉVOLUTION

    NIVEAU MINIMUM
    de pratique des plongeurs

    COMPÉTENCE
    minimum du guide
    de palanquée

    EFFECTIF
    maximum
    de la palanquée,
    guide non compris

    0 -70 mètres.

    Niveau P3 ou P4 + Qualification trimix élémentaire.

    Autonomie

    3

    Au-delà de 70 mètres et dans la limite des 120 mètres.

    Niveau P3 ou P4 + Qualification trimix.

    Autonomie

    3

    (*) Un dépassement accidentel de cette profondeur est toléré dans la limite de 5 mètres.

  • RELATIVE AUX CONDITIONS À RESPECTER POUR LES ÉTABLISSEMENTS
    OUVERTS AU PUBLIC POUR L'UTILISATION D'ÉQUIDÉS

    Etablissement ouvert au public pour l'utilisation d'équidés : déclaration d'ouverture
    I. - Identité du déclarant
    S'il s'agit d'une personne physique :
    Nom : Prénom : Adresse :
    Date de naissance : Profession hippique (1) :
    S'il s'agit d'une personne morale :
    Dénomination et raison sociale : Forme juridique :
    Adresse du siège social :
    Nom et qualité du signataire de la déclaration agissant pour le compte de la personne morale (1) :
    Nom et qualification hippique de l'exploitant (1) :
    II. - Description de l'établissement
    Adresse des installations :
    Effectif en personnel et qualification hippique (1) :
    Nombre d'équidés présents ou prévus :
    Joindre un plan d'ensemble de l'établissement et une note descriptive des locaux précisant en particulier la capacité d'hébergement en équidés et la nature des matériaux de construction.
    III. - Activités
    Mentionner les activités proposées par l'établissement notamment en précisant les périodes d'activité.
    Observations : la présente déclaration ne dispense pas des obligations prévues par la loi n° 63-807 du 6 août 1963 et des textes d'application qui en découlent, notamment de la déclaration en mairie.
    (1) Joindre les justifications.

  • POLICE D'ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
    POUR LES MANIFESTATIONS SPORTIVES SUR LA VOIE PUBLIQUE

    (art. A. 331-24 et A. 331-25)

    Conditions générales

    Le présent contrat est régi par le code des assurances et par les conditions générales et particulières ci-après.

    Objet et étendue de l'assurance

    Article 1er

    Le présent contrat a pour objet de garantir, conformément aux prescriptions des articles R. 331-6 à R. 331-17 du code du sport, en cas d'accident, d'incendie ou d'explosion survenus au cours de toute manifestation sportive désignée aux conditions particulières ou des essais prévus au programme officiel de cette manifestation :

    1° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'organisateur ou aux concurrents du fait des dommages corporels ou matériels causés aux spectateurs, aux tiers, aux concurrents, mais seulement pour ces derniers lorsqu'il s'agit d'épreuves ne comportant pas, sur la totalité de leurs parcours, un usage privatif de la voie publique ;

    2° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'organisateur ou aux concurrents envers les agents de l'Etat ou de toute autre collectivité publique participant au service d'ordre, à l'organisation ou au contrôle de la manifestation sportive, ou envers leurs ayants droit du fait des dommages corporels ou matériels causés auxdits agents ;

    3° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'Etat, aux départements et aux communes pour tous les dommages causés aux tiers ou à l'organisateur par les fonctionnaires agents ou militaires mis à disposition de ce dernier ou leur matériel.

    Article 2

    Exclusions

    Le présent contrat ne garantit pas :

    1° Les accidents occasionnés par les grèves, émeutes ou mouvements populaires, ou par une guerre civile ou étrangère, ou par la désintégration du noyau atomique ;

    2° La responsabilité d'un assuré du fait d'un accident résultant de sa faute intentionnelle ou dolosive ;

    3° La responsabilité de l'organisateur ou d'un concurrent à l'égard des personnes visées au paragraphe a de l'article 18 relatif à la définition de l'organisateur ;

    4° La responsabilité de l'organisateur ou d'un concurrent du fait d'un accident à l'égard des préposés, salariés ou auxiliaires lorsque ceux-ci bénéficient, à l'occasion de cet accident, de la législation sur les accidents du travail ;

    5° Les sanctions pénales pécuniaires.

    Article 3

    Limite de garantie

    La garantie du présent contrat est accordée, en ce qui concerne les dommages corporels, sans limitation de somme et, en ce qui concerne les dommages matériels, à concurrence pour chaque sinistre au cours d'une manifestation sportive de la somme indiquée aux conditions particulières. Une franchise d'avarie pour les dommages matériels peut être prévue aux conditions particulières.

    Les frais de procès, de quittance et autres frais de règlement ne viendront pas en réduction de la somme garantie. Toutefois, en cas de condamnation supérieure à cette somme, ils seront supportés par l'assureur et par l'assuré dans la proportion de leur part respective dans la condamnation.

    Formation et durée du contrat

    Article 4

    Le présent contrat est souscrit pour la durée prévue aux conditions particulières.

    Il est parfait dès sa signature par les parties.L'assureur pourra en poursuivre dès ce moment l'exécution, mais il ne prend effet qu'à la date indiquée aux conditions particulières.

    Les renvois et surcharges aux conditions particulières ne seront valables que s'ils ont été validés par les signatures des parties.

    Lorsqu'il est stipulé aux conditions particulières que le contrat garantit tout ou partie des manifestations sportives organisées au cours d'une période donnée par le souscripteur ou par les organismes visés aux articles R. 331-7 et R. 331-17 du code du sport, il produit ses effets, pour chaque manifestation, selon les modalités prévues aux conditions particulières ; l'assureur doit délivrer au souscripteur ou à l'organisme intéressé qui le lui demande une déclaration attestant l'existence de cette garantie.

    Article 5

    Résiliation

    Le contrat peut être résilié avant sa date d'expiration normale :

    a) En cas d'aggravation du risque ;

    b) En cas d'omission ou d'inexactitude dans la déclaration du risque ;

    c) En cas de retrait total d'agrément ;

    Et, en outre, si les conditions particulières contiennent la stipulation visée au dernier alinéa de l'article 4 :

    d) En cas de non-paiement des primes dues ;

    e) Après sinistre.

    Toute résiliation du contrat par l'assureur doit, pour être valable, être notifiée par lettre recommandée simultanément au souscripteur et à l'autorité administrative habilitée à autoriser toute manifestation sportive prévue aux conditions particulières ou, dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 4, toute manifestation sportive non terminée ou annulée ayant donné lieu à délivrance de l'attestation prévue au même alinéa.

    Article 6

    Déclaration du risque

    Le présent contrat est établi d'après les déclarations du souscripteur, qui doit, conformément aux dispositons prévues par le code des assurances, déclarer tous les éléments d'appréciation du risque connus de lui.

    Dans le cas de contrat à applications multiples visé au dernier alinéa de l'article 4, le souscripteur doit, en outre, fournir à l'assureur les renseignements que celui-ci lui demanderait.

    Quand les circonstances dont la déclaration est prévue à l'alinéa qui précède ou aux conditions particulières sont modifiées par le fait de l'assuré ou des fédérations sportives, le souscripteur doit en faire la déclaration immédiate à l'assureur.

    Lorsque la modification constitue une aggravation telle que, si le nouvel état avait existé lors de la souscription, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, la déclaration doit être faite, sous peine des conditions prévues par le code des assurances soit de résilier le contrat par lettre recommandée, soit de proposer un nouveau taux de prime ; si le souscripteur n'accepte pas ce nouveau taux, l'assureur peut résilier le contrat.

    Article 7

    Prime

    La prime est, selon ce qui est indiqué aux conditions particulières, fixée à forfait ou ajustable.

    Les frais accessoires dont le montant est fixé aux conditions particulières ainsi que tous impôts et taxes existants ou pouvant être établis soit sur la prime, soit sur les sommes assurées et dont la récupération n'est pas interdite sont à la charge du souscripteur.

    Dans le cas de contrat à applications multiples visé au dernier alinéa de l'article 4, à défaut de payement d'une prime exigible, l'assureur peut, moyennant préavis de vingt jours, adressé par lettre recommandée simultanément au souscripteur et à l'autorité administrative visée à l'article 5 (dernier alinéa), suspendre la garantie, sans préjudice du droit pour lui de résilier le contrat dix jours après la prise d'effet de la suspension ou d'en poursuivre l'exécution en justice.

    Article 8

    Prime ajustable

    Si la prime est stipulée ajustable en fonction d'éléments variables, elle est déterminée en appliquant à ses éléments le tarif précisé aux conditions particulières ; elle est exigible dans les huit jours suivant celui où le souscripteur aura été informé de son montant.

    Le souscripteur doit déclarer à l'assureur dans les huit jours suivant le dernier jour de la manifestation les éléments variables dont la déclaration est prévue aux conditions particulières.

    En cas d'erreur ou d'omission dans cette déclaration, les sanctions prévues par le code des assurances pourront être appliquées, le souscripteur devant, notamment, couvrir l'insuffisance de prime constatée et payer une indemnité égale à la moitié de cette insuffisance.

    Article 9

    Si une manifestation sportive n'a pu avoir lieu, le souscripteur pourra obtenir soit l'annulation des effets du contrat en ce qui concerne cette manifestation (la prime forfaitaire ou provisoire étant alors remboursée sous déduction du minimum de frais prévu aux conditions particulières), soit le report de ces effets à une date ultérieure.

    Article 10

    L'assureur peut faire procéder, par des délégués de son choix, à la vérification des déclarations du souscripteur et à l'inspection des objets constituant directement ou indirectement les risques couverts par le présent contrat ; le souscripteur doit faciliter à l'assureur l'exercice de son droit de contrôle.

    Sinistres

    Article 11

    Déclaration de sinistre

    Le souscripteur doit, sous peine de déchéance, et sauf cas fortuit ou de force majeure, déclarer les sinistres à l'assureur dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date où il en a eu connaissance.

    Il doit, en outre, lui faire connaître les circonstances, les causes connues ou présumées du sinistre, la nature et l'importance des dommages ainsi que les noms et domiciles des personnes lésées et, si possible, des témoins.

    En cas de fausse déclaration faite sciemment sur la date, les circonstances et les conséquences apparentes du sinistre, le souscripteur est déchu de son droit à la garantie pour ce sinistre.

    Article 12

    Assignation, transaction

    L'assuré dont la responsabilité est engagée par un sinistre doit transmettre à l'assureur tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extra-judiciaires et pièces de procédure qui lui seraient signifiés à quelque requête que ce soit pour que l'assureur puisse répondre en temps utile, sous peine pour l'assuré, en cas de retard, de devoir à l'assureur une indemnité proportionnée au préjudice qui pourrait en résulter pour celui-ci.

    L'assureur a, dans la limite de sa garantie, le droit de transiger avec les tiers lésés et reçoit, à cet effet, de l'assuré tous les pouvoirs nécessaires pour représenter ce dernier auprès de ces tiers.

    Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de l'assureur ne lui seront opposables. Toutefois, n'est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité l'aveu d'un fait matériel, ni le seul fait d'avoir procurer à une victime un secours urgent lorsqu'il s'agit d'un acte d'assistance que toute personne a le devoir moral d'accomplir.

    Article 13

    Procédure

    En cas d'action portée devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives et dirigée contre l'assuré, l'assureur, dans les limites de sa garantie, assure la défense de l'assuré et dirige le procès.

    En cas d'action portée devant les juridictions pénales, si la ou les victimes n'ont pas été désintéressées, l'assureur se réserve, dans les limites de sa garantie, la faculté de diriger la défense ou de s'y associer.

    En ce qui concerne les voies de recours :

    a) Devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, l'assureur en a le libre exercice ;

    b) Devant les juridictions pénales, l'assureur pourra toujours, au nom de l'assuré civilement responsable, exercer dans les limites de sa garantie toutes les voies de recours. Si l'assuré a été cité comme prévenu, l'assureur ne pourra toutefois exercer lesdites voies de recours qu'avec son accord, exception faite du pourvoi en cassation lorsqu'il est limité aux intérêts civils.

    Lorsqu'il s'agit d'une responsabilité visée au paragraphe 3° de l'article 1er, l'assureur doit, si l'autorité administrative intéressée le demande, décliner la compétence des juridictions de droit commun et accepter l'intervention des autorités administratives compétentes dans la direction du procès chaque fois que cette intervention est nécessaire aux termes de la législation en vigueur.

    Détermination et payement du montant de l'indemnité

    Article 14

    Payement de l'indemnité

    Toute indemnité exigible est payable dans les quinze jours qui suivent l'accord des parties ou la décision passée en force de chose jugée.

    Si l'indemnité allouée à une victime ou à ses ayants droit consiste en une rente et si une acquisition de titres est ordonnée pour sûreté de son payement, l'assureur procède à la constitution de cette garantie. Si aucune garantie spéciale n'est ordonnée par une décision judiciaire, la valeur de la rente en capital est calculée d'après les règles applicables pour le calcul de la réserve mathématique de cette rente.

    Article 15

    Déchéance et clauses non opposables

    Ne sont pas opposables aux victimes, ni à leurs ayants droit :

    a) Les déchéances ;

    b) La réduction de l'indemnité consécutive à la non-déclaration de l'une des aggravations de risques prévues à l'article 6.

    Dans les cas visés à l'alinéa précédent, l'assureur aura droit au remboursement, par le souscripteur ou l'assuré dont le manquement a provoqué la déchéance ou la réduction, des sommes qu'il aura dû payer ou mettre en réserve.

    Toute clause ajoutée ayant pour effet de restreindre la garantie des présentes conditions générales sera de nul effet.

    Dispositions diverses

    Article 16

    Subrogation

    L'assureur est subrogé jusqu'à concurrence de l'indemnité payée par lui dans les droits et actions qui peuvent appartenir à l'assuré contre les tiers responsables du dommage.

    Si la subrogation ne peut plus, du fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur, celui-ci aura un droit de recours contre l'assuré dans la mesure même où aurait pu s'exercer la subrogation.

    Sauf dans le cas prévu par l'alinéa ci-dessus, l'assureur renonce, en cas de sinistre, à tous recours qu'il serait en droit d'exercer contre l'Etat et les autorités municipales ou départementales, ainsi que contre toute personne ou service relevant desdites autorités à titre quelconque.

    Sous la même exception, il renonce à tout recours, du fait d'un événement garanti par le présent contrat, contre une personne dont la responsabilité est assurée par ce dernier.

    Article 17

    Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les conditions prévues par le code des assurances.

    Article 18

    Définitions

    Pour l'application du présent contrat, on entend par :

    Organisateur.

    a) Les personnes morales visées aux articles R. 331-7 et R. 331-17 du code du sport ;

    b) Les dirigeants statutaires des organismes visés au a lorsque ces dirigeants sont chargés d'une mission quelconque pendant le déroulement de la manifestation sportive ou des essais préalables ;

    c) Pendant leur service, les préposés ou salariés des personnes visées aux paragraphes a et b ci-dessus et tous les auxiliaires, à un titre quelconque, de ces personnes.

    Concurrents. Les coureurs ou participants valablement engagés pour prendre part aux compétitions des manifestations sportives, ainsi que les personnes leur apportant normalement leur concours à l'occasion de ces manifestations.

    Assuré.L'organisateur, les concurrents, l'Etat, les départements et communes dans la mesure où ces derniers participent au service d'ordre, à l'organisation ou au contrôle de la manifestation sportive.

    Fonctionnaires, agents et militaires. Tous ces fonctionnaires de l'Etat, des départements, des communes, chargés par les administrations dont ils dépendent d'exercer une fonction au cours et à l'occasion de la manifestation sportive, et tous agents ou militaires composant le service d'ordre.

    Matériel. Le matériel utilisé par les fonctionnaires, agents et militaires du service d'ordre-y compris notamment les véhicules de toute nature et les engins aériens de surveillance-mis à la disposition de l'organisateur.

  • LES MANIFESTATIONS DE VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR DANS LESQUELLES LA VITESSE EST L'UN DES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DU CLASSEMENT, ET QUI NE SONT PAS INCLUSES DANS LES DISCIPLINES FAISANT L'OBJET DE LA DÉLÉGATION ATTRIBUÉE PAR LE MINISTÈRE CHARGÉ DES SPORTS À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DU SPORT AUTOMOBILE OU À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE MOTOCYCLISME

    (art. A331-22 et A331-23)

    Définition

    Sont notamment concernées les courses de tracteurs, de moissonneuses-batteuses ou d'autres engins terrestres motorisés, quel que soit le nombre de roues ou le mode de propulsion.

    Règles relatives au circuit ou parcours

    La nature du revêtement et la longueur du circuit sont libres. La largeur doit au minimum être en tout point égal à 3 fois au moins la largeur maximale des engins utilisés de façon à permettre un dépassement d'autres concurrents, lorsque celui-ci est possible. Lorsqu'il s'agit d'un parcours sur lequel les véhicules évoluent individuellement, la largeur peut être ramenée à 2 fois au moins la largeur maximale du véhicule. La piste doit être dépourvue de tout obstacle ou élément susceptibles de présenter un risque particulier pour les participants.
    Dès lors que ces courses se déroulent sur des circuits non permanents et que la vitesse qui peut y être atteinte est toujours inférieure à 200 km/h, l'autorisation préfectorale de la manifestation vaut homologation du circuit pour la seule durée de la manifestation, conformément à ce que prévoit l'article R. 331-37 du code du sport.

    Règles relatives aux engins utilisés

    Il convient de s'assurer que :
    ― les accessoires susceptibles de présenter un danger particulier pour le pilote ou son passager à l'intérieur du poste de pilotage sont protégés ou démontés ;
    ― un système de harnachement du pilote sur son siège est prévu sauf pour les motos et les quads ;
    ― en matière de bruit, la limite maximale de 100 dB (A) n'est pas franchie.

    Règles relatives aux concurrents ou participants

    Aptitude médicale :
    ― les participants doivent présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des sports mécaniques de moins d'un an ;
    Aptitude à la conduite :
    ― les participants doivent présenter le permis de conduire nécessaire à la conduite de l'engin utilisé puisqu'ils ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article R. 221-16 du code de la route ;
    Equipements personnels de sécurité :
    ― au minimum, les participants doivent être équipés d'un casque homologué.

    Règles relatives à l'encadrement

    Aucune formation spécifique n'étant mise en place pour ce type de manifestations, aucune qualification particulière ne peut être exigée. Le directeur de course doit être titulaire du permis de conduire.
    Doivent au minimum être présents lors de la manifestation un directeur de course et des commissaires de pistes en nombre suffisant compte tenu de la longueur du circuit.
    Médical :
    ― l'encadrement médical doit être adapté aux risques encourus par les participants en fonction de la vitesse atteinte par les engins. Au minimum, une équipe de secouristes doit être présente sur la piste. L'accessibilité des services de secours (ambulances, pompiers et médecins) au lieu de la manifestation doit être assurée de façon permanente durant toute la durée de la manifestation.

    Dispositions relatives à la protection du public

    La protection du public doit être adaptée à la vitesse atteinte par les engins utilisés, ainsi qu'au poids et à la taille de ceux-ci. Il convient de se rapporter aux règles techniques et de sécurité définies par la Fédération française du sport automobile ou la Fédération française de motocyclisme pour des disciplines voisines, notamment, en fonction de la vitesse et de l'inertie des engins, les mesures de protection du public prévues pour :
    ― les disciplines courses de côte ou karting , lorsque les engins évoluent sur bitume ;
    ― les disciplines circuits tout-terrain ou trial 4 × 4 , lorsque les engins évoluent sur circuit tout-terrain.
    Doivent en particulier être prévus, en nombre suffisant et à des emplacements adaptés, des extincteurs appropriés aux risques.

    Dispositions diverses

    Ces manifestations sont soumises à toutes les dispositions, notamment d'assurance et de dépôt des dossiers, prévues par les articles R. 331-18 à R. 331-44 du code du sport.

  • Annexe III-23

    Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

    LES ÉPREUVES DE VÉHICULES AUTOMOBILES DANS LESQUELLES
    LE CONTACT ENTRE VÉHICULES EST AUTORISÉ

    (art. A331-22 et A331-23)

    Définition

    Manifestations se déroulant sur circuit avec des véhicules généralement usagés, dans lesquelles le contact entre les véhicules est autorisé.

    Règles relatives au circuit ou parcours

    Le circuit est généralement en terre et sa longueur reste inférieure à 500 mètres, la largeur doit au minimum être en tous points égale à 3 fois au moins la largeur maximale des véhicules utilisés de façon à permettre un dépassement d'autres concurrents (8 mètres minimum conseillés). Les lignes droites sont très courtes (25 mètres) de façon à éviter que les véhicules ne prennent trop de vitesse. La piste doit être dépourvue de tout obstacle ou élément susceptibles de présenter un risque particulier pour les participants.
    En règle générale ces manifestations se déroulent sur des circuits non permanents et la vitesse qui peut y être atteinte est toujours inférieure à 200 km / h. Elles relèvent donc en ce qui concerne l'homologation du circuit des dispositions du dernier paragraphe de l'article R. 331-37 du code du sport, c'est-à-dire que l'autorisation préfectorale de la manifestation vaut homologation du circuit pour la seule durée de la manifestation.

    Règles relatives aux engins utilisés

    Il convient de s'assurer que :
    ― les accessoires susceptibles de présenter un danger particulier pour le pilote ou son passager à l'intérieur du poste de pilotage sont protégés ou démontés ;
    ― qu'un système de harnachement du pilote sur son siège est prévu ;
    ― en matière de bruit, que la limite maximale de 100 dB (A) n'est pas franchie.

    Règles relatives aux concurrents ou participants

    Aptitude médicale :
    ― les participants doivent présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des sports mécaniques de moins d'un an ;
    Aptitude à la conduite :
    ― les participants doivent présenter le permis de conduire nécessaire à la conduite de l'engin utilisé puisqu'ils ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article R. 221-16 du code de la route ;
    Equipements personnels de sécurité :
    ― au minimum, les participants doivent être équipés d'un casque homologué.

    Règles relatives à l'encadrement

    Aucune formation spécifique n'étant mise en place pour ce type de manifestations, aucune qualification particulière ne peut être exigée. Le directeur de course doit être titulaire du permis de conduire.
    Doivent au minimum être présents lors de la manifestation un directeur de course et des commissaires de pistes en nombre suffisant compte tenu de la longueur du circuit.
    Médical :
    ― l'encadrement médical doit être adapté aux risques encourus par les participants en fonction de la vitesse atteinte par les engins, au minimum, une équipe de secouristes doit être présente sur la piste.L'accessibilité des services de secours (ambulances, pompiers et médecins) au lieu de la manifestation doit être assurée de façon permanente durant toute la durée de la manifestation.

    Dispositions relatives à la protection du public

    La protection du public doit être adaptée à la vitesse atteinte par les véhicules utilisés. Il convient donc de se rapporter aux règles de sécurité définies par la Fédération française du sport automobile pour des disciplines voisines, notamment, en fonction de la vitesse et de l'inertie des engins, les mesures de protection du public prévues pour :
    ― les disciplines courses de côte ou karting, lorsque les engins évoluent sur bitume ;
    ― les disciplines circuits tout-terrain ou trial 4 × 4, lorsque les engins évoluent sur circuit tout-terrain.
    Doivent en particulier être prévus, en nombre suffisant et à des emplacements adaptés, des extincteurs appropriés aux risques.

    Dispositions diverses

    Ces manifestations sont soumises à toutes les dispositions, notamment d'assurance et de dépôt des dossiers, prévues par les articles R. 331-18 à R. 331-44 du code du sport.

  • LES ÉPREUVES D'ACROBATIE AVEC MOTOCYCLES

    (art. A331-22 et A331-23)

    Définition

    Manifestations présentant des acrobaties sur des motocycles.

    Règles relatives au circuit ou parcours

    La longueur et la nature du sol de la piste sont libres. La largeur minimale de celle-ci est de 4 mètres.

    Règles relatives aux engins utilisés

    Motos solo et quads :
    ― les accessoires susceptibles de présenter un danger particulier pour le pilote doivent être protégés ou démontés ;
    ― en matière de bruit, la limite maximale de 100 dB (A) ne doit pas être franchie.

    Règles relatives aux concurrents ou participants

    Aptitude médicale :
    ― les participants doivent présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des sports mécaniques ;
    Aptitude à la conduite :
    ― les participants doivent présenter le permis de conduire nécessaire à la conduite de l'engin utilisé puisqu'ils ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article R. 221-16 du code de la route ;
    Equipements personnels de sécurité :
    ― les participants doivent être équipés de casque homologué, de gants, de chaussures montantes couvrant la malléole, d'un blouson revêtu d'une matière résistante et ignifugée doté de renforts et de protection, de coudières, de genouillères, de pantalons au minimum en toile forte et couvrant l'intégralité de la jambe (cuir ou équivalents recommandés). Les protections dorsales sont conseillées.

    Règles relatives à l'encadrement

    Aucune formation spécifique n'étant mise en place pour ce type de manifestations, aucune qualification particulière ne peut être exigée.
    Doivent au minimum être présents lors de la manifestation, un directeur de course et des commissaires de pistes en nombre suffisant.
    Médical :
    ― une équipe de secouristes doit être présente sur la piste. L'accessibilité des services de secours (ambulances, pompiers et médecins) au lieu de la manifestation doit être assurée de façon permanente durant toute la durée de la manifestation.

    Dispositions relatives à la protection du public

    La protection du public sera assurée par :
    ― un rang de barrières à 10 mètres de la piste d'évolution, ou
    ― un double barriérage dont le premier rang se situera en bordure et sera renforcé par une barrière perpendiculaire toutes les quatre barrières ; dans ce cas, le public sera positionné derrière le deuxième rang de barrières situé à 2,5 mètres du premier, ou
    ― l'utilisation de séparateurs d'autoroute en plastique en premier rang de protection contenant chacun 100 litres d'eau. Un barriérage situé à 2 mètres des séparateurs devra être mis en place et le public se tiendra derrière.
    Dans tous les cas, les barrières doivent être solidaires les unes des autres.
    Doivent être également prévus, en nombre suffisant et à des emplacements adaptés, des extincteurs appropriés aux risques.

    Dispositions diverses

    Ces manifestations sont soumises à toutes les dispositions, notamment d'assurance et de dépôt des dossiers, prévues par les articles R. 331-18 à R. 331-44 du code du sport.

  • LES AUTRES MANIFESTATIONS AVEC ENGINS TERRESTRES À MOTEUR

    (art. A331-22 et A331-23)

    Définition

    Manifestations avec engins terrestres à moteur non réglementées dans les autres annexes, telles que le tracteur pulling.

    Règles relatives au circuit ou parcours

    L'espace d'évolution doit être fermé à la circulation publique et être dépourvu de tout obstacle ou élément susceptibles de présenter un risque particulier pour les participants.
    En règle générale ces manifestations se déroulent sur des circuits non permanents et la vitesse qui peut y être atteinte est toujours inférieure à 200 km/h Elles relèvent donc en ce qui concerne l'homologation du circuit des dispositions du dernier paragraphe de l'article R. 331-37 du code du sport, c'est-à-dire que l'autorisation préfectorale de la manifestation vaut homologation du circuit pour la seule durée de la manifestation.
    Nota. ― Pour le tracteur pulling, voir les plans joints en annexe.

    Règles relatives aux engins utilisés

    Il convient de s'assurer que :
    ― les accessoires susceptibles de présenter un danger particulier pour le pilote ou son passager à l'intérieur du poste de pilotage sont protégés ou démontés ;
    ― un système de harnachement du pilote sur son siège est prévu sauf pour les motos et les quads ;
    ― en matière de bruit, la limite maximale de 100 dB (A) n'est pas franchie.

    Règles relatives aux concurrents ou participants

    Aptitude médicale :
    ― les participants doivent présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des sports mécaniques de moins d'un an ;
    Aptitude à la conduite :
    ― les participants doivent présenter le permis de conduire nécessaire à la conduite de l'engin utilisé puisqu'ils ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article R. 221-16 du code de la route ;
    ― équipements personnels de sécurité : au minimum, les participants doivent être équipés d'un casque homologué.

    Règles relatives à la qualification de l'encadrement

    Aucune formation spécifique n'étant mise en place pour ce type de manifestations, aucune qualification particulière ne peut être exigée. Le directeur de course doit être titulaire du permis de conduire.
    Doivent au minimum être présents lors de la manifestation un directeur de course et des commissaires de pistes en nombre suffisant compte tenu de la longueur du circuit.
    Médical :
    ― l'encadrement médical doit être adapté aux risques encourus par les participants en fonction de la vitesse atteinte par les engins, au minimum, une équipe de secouristes doit être présente sur la piste. L'accessibilité des services de secours (ambulances, pompiers et médecins) au lieu de la manifestation doit être assurée de façon permanente durant toute la durée de la manifestation.

    Dispositions relatives à la protection du public

    La protection du public doit être adaptée à la vitesse atteinte par les engins utilisés, ainsi qu'au poids et à la taille de ceux-ci. Il convient donc de se rapporter aux règles de sécurité définies par la Fédération française du sport automobile ou la Fédération française de motocyclisme pour des disciplines voisines, notamment, en fonction de la vitesse et de l'inertie des engins, les mesures de protection du public prévues pour :
    ― les disciplines courses de côte ou karting , lorsque les engins évoluent sur bitume ;
    ― les disciplines circuits tout-terrain ou trial 4 × 4 , lorsque les engins évoluent sur circuit tout-terrain.
    Doivent en particulier être prévus, en nombre suffisant et à des emplacements adaptés, des extincteurs appropriés aux risques.

    Dispositions diverses

    Ces manifestations sont soumises à toutes les dispositions, notamment d'assurance et de dépôt des dossiers, prévues par les articles R. 331-18 à R. 331-44 du code du sport.

    Plan piste tracteur pulling
    (Plan de coupe)

    Vous pouvez consulter le plan dans le JO n° 101 du 29/04/2008 page 40097.

  • ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU SPORT

    1. Articles de protection de la tête :

    - casques destinés à un usage sportif avec, le cas échéant, leurs mentonnières, à l'exception des casques destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues pour utilisation sur la voie publique, et de ceux destinés à l'équitation ;

    - couvre-chefs légers pour la protection du cuir chevelu.

    2. Articles de protection de tout ou partie de la face :

    - protège-dents ;

    - écrans faciaux ;

    - masques-grilles ;

    - visières, à l'exception des visières de casques destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues pour utilisation sur la voie publique.

    3. Articles de protection de l'œil :

    - articles de protection de l'œil contre le rayonnement solaire, y compris ceux servant à observer les éclipses solaires ;

    - articles de protection de l'œil utilisés dans les solariums ;

    - articles de protection de l'œil contre les chocs et les projections destinés à un usage sportif ou de loisirs ;

    - lunettes et masques de natation et de plongée.

    4. Articles de protection de l'oreille :

    - coques ;

    - bandeaux intégrant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques.

    5. Articles de protection du tronc :

    - tours de cou et autres équipements de protection des vertèbres cervicales ;

    - plastrons ;

    - carapaces dorsales ;

    - protège-coccyx ;

    - coquilles ;

    - sellettes comportant des parties fixes ou amovibles assurant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques ;

    - vêtements assurant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques, comportant éventuellement des parties amovibles ;

    - équipements de prévention des abrasions superficielles et des échauffements.

    6. Articles de protection des membres supérieurs :

    - épaulières ;

    - coudières ;

    - protège-poignets ;

    - protège-avant-bras ;

    - protège-paumes ;

    - gants et vêtements assurant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques, comportant éventuellement des parties amovibles ;

    - équipements de prévention des abrasions superficielles et des échauffements.

    7. Articles de protection des membres inférieurs :

    - protège-genoux ;

    - protège-tibias ;

    - protège-chevilles ;

    - chaussures et vêtements assurant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques, comportant éventuellement des parties amovibles ;

    - équipements de prévention des abrasions superficielles et des échauffements.

    8. Articles de protection contre les glissades :

    - crampons à neige ou à glace.

    9. Articles de prévention des noyades :

    - bouées destinées à la navigation de plaisance.

    10. Articles d'aide à la flottabilité :

    - maillots de bain avec flotteurs intégrés ;

    - brassards destinés à l'apprentissage de la natation ;

    - brassières et gilets destinés à l'apprentissage de la natation.

    11. Accessoires de signalisation visuelle :

    - bracelets rétro-réfléchissants, fluorescents ou lumineux ;

    - pendentifs rétro-réfléchissants, fluorescents ou lumineux.

  • CONTENU DE LA FICHE DE GESTION DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
    INDIVIDUELLE D'OCCASION SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU SPORT

    La fiche de gestion visée à l'article A. 322-177 comporte les informations suivantes :

    - identification et caractéristiques de l'équipement : la référence précise de l'équipement, la notice d'instructions du fabricant (ou une copie de celle-ci), la date d'achat ou, à défaut, de mise en service, la date prévue de mise au rebut pour les équipements de protection individuelle sujets à vieillissement ;

    - maintien en état de conformité : la description de l'organisation mise en place pour assurer le maintien en état de conformité de l'équipement en fonction des instructions figurant sur la notice du fabricant, la nature des réparations réalisées, la nature et la date des incidents survenus sur l'équipement, l'indication datée du remplacement d'éléments interchangeables ;

    - mesures d'hygiène et de désinfection : nature et suivi des mesures en fonction du rythme des locations ou des mises à disposition ;

    - la date effective de mise au rebut ou de sortie du matériel du stock.

  • RÈGLES TECHNIQUES ET DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX MANIFESTATIONS PUBLIQUES DE SPORTS DE COMBAT DANS LES DISCIPLINES DANS LESQUELLES LA MISE HORS DE COMBAT D'UN SPORTIF À LA SUITE D'UN COUP PORTÉ PAR UN ADVERSAIRE EST AUTORISÉE ET NE FAISANT PAS L'OBJET D'UNE DÉLÉGATION À UNE FÉDÉRATION PAR LE MINISTRE CHARGÉ DES SPORTS

    1. L'aire de combat

    Les combats se déroulent sur un tapis ou sur un ring à 3 ou 4 cordes. Les coins du ring sont protégés par les protections usuelles.

    2. Les sportifs

    Les sportifs doivent être obligatoirement âgés de 18 ans révolus à la date du combat.

    Les sportifs doivent être de niveau technique et sportif équivalent, reconnu par les juges ou les arbitres avant chaque manifestation. Le niveau technique et sportif est garanti par le système de classement qui doit être intégralement décrit dans le règlement de la manifestation. Il prend en compte l'âge et le poids des sportifs. Les sportifs ou leurs représentants sont obligatoirement présents lors de la réunion explicative du règlement de combat. Un interprète est présent pour les non-francophones.

    3. L'assistance médicale

    Un médecin doit être présent tout au long de la manifestation. L'organisateur doit mettre à la disposition du médecin :

    - une ambulance ;

    - un téléphone au bord de l'aire de combat ;

    - une civière à proximité de l'aire de combat ;

    - au moins deux personnes par aire de combat disposant d'une qualification en secourisme ;

    - un local afin de pratiquer les premiers soins et la visite avant combat ;

    - un local destiné à accueillir un contrôle relatif à la lutte contre le dopage.

    Avant la manifestation, le médecin effectue pour l'ensemble des sportifs une visite médicale afin de contrôler d'éventuelles lésions récentes et leur aptitude à combattre en vérifiant, notamment, le certificat médical obligatoire prévu au 2° de l'article A. 331-34 du code du sport.

    La manifestation ne peut se dérouler sans la présence effective et opérationnelle du médecin auprès de l'aire de combat. En cas d'absence de celui-ci, aucun combat ne peut avoir lieu.

    Lors de la manifestation, le médecin peut décider de stopper à tout moment le combat afin d'examiner un combattant et de l'autoriser ou non à poursuivre.

    Le médecin peut examiner tout sportif après le combat, s'il l'estime nécessaire, et en particulier tout sportif mis hors de combat à la suite d'un coup porté, d'un étranglement, d'une soumission ou d'un “ jet de l'éponge ”.

    Après chaque manifestation, le médecin adresse à l'autorité administrative auprès de laquelle la manifestation a été déclarée un rapport comportant par combat les nom, prénom et âge des sportifs ainsi que les conditions d'une éventuelle mise hors de combat. Après une mise hors de combat avec perte de connaissance, toute reprise de l'activité est interdite avant deux mois. La reprise de la compétition doit être précédée d'un avis médical favorable et circonstancié.

    4. Matériels de protection

    La forme des gants, leur taille et leur capacité d'amortissement doivent être spécifiées par l'organisateur. Seuls les gants en parfait état (sans réparation apparente) peuvent être utilisés. Ils doivent être de structure identique pour les 2 sportifs.

    Leur rembourrage ne doit être ni déplacé ni rompu. L'arbitre doit s'en assurer.

    En cas de détérioration d'un gant pendant le combat, les 2 gants sont remplacés par des gants identiques.

    En aucun cas, 2 paires de gants différentes ne sont autorisées dans un combat.

    Pour les sportifs de sexe masculin, la coquille et le protège-dents sont obligatoires.

    Pour les combattantes, le protège poitrine, la protection pubienne et le protège dents sont obligatoires.

    Outre les éléments de protections décrits ci-dessus, les sportifs ne peuvent pas revêtir d'objet comportant des matériaux durs.

    Le port de lunettes, lentilles de contact dures, bijoux, piercing, bracelet, bague et collier n'est pas autorisé.

    Les cheveux longs doivent être maintenus par un objet non rigide de manière à ne pouvoir occasionner de blessures et à ne pouvoir gêner l'adversaire.

    5. Les arbitres ou les juges

    Les arbitres ou les juges possèdent les compétences et l'expérience requises pour arbitrer les combats en fonction du niveau de la manifestation.

    L'objectif principal des arbitres et juges est la préservation de l'intégrité physique des sportifs.

    Lorsqu'un sportif est dans l'incapacité de se défendre correctement, debout comme au sol, les arbitres stoppent alors le combat immédiatement.

    a) Compétences de l'arbitre Il doit être titulaire au minimum :

    - de l'unité d'enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 ou d'une qualification équivalente ;

    - d'une qualification de juge/ arbitre ;

    b) Conduite de l'arbitre avant la rencontre

    L'arbitre est la première personne à monter sur l'aire de combat avant le combat. Il doit procéder au contrôle de celle-ci.

    L'arbitre contrôle :

    - les gants ;

    - les protections des sportifs.

    Au début de la rencontre, l'arbitre réunit les sportifs et les entraîneurs afin de leur expliciter les règles techniques et de sécurité.

    c) Rôle et commandements de l'arbitre pendant le combat

    L'arbitre peut intervenir à tout moment pendant le combat. Dès lors que l'un des sportifs a perdu l'une de ses protections, le combat est suspendu. Tout coup interdit entraîne une sanction telle que prévue par le règlement du combat.

    6. Les techniques

    Les techniques strictement interdites qui entraînent la disqualification immédiate des sportifs sont les suivantes :

    - les coups de poings, coups de pieds, coups de coudes et coups de genoux visant un combattant au sol ;

    - les coups de coudes (visant n'importe quelle cible et dans toutes les positions) ;

    - les coups de tête ;

    - les coups visant les parties génitales ;

    - les coups visant la colonne vertébrale et le derrière de la tête ;

    - les coups visant la gorge ;

    - saisir la trachée artère avec les doigts ;

    - mettre les doigts dans les yeux, la bouche, le nez ou une plaie ;

    - griffer ou pincer intentionnellement ;

    - attraper ou tirer les cheveux ;

    - mordre ;

    - projeter intentionnellement sur la tête et le cou ;

    - projeter, pousser son adversaire hors du ring.

    La plus grande vigilance des arbitres et des juges doit être portée sur un combattant au sol.

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