Code du sport

Version en vigueur au 18 octobre 2021

  • Sous réserve d'avoir adressé au préfet une déclaration dans les conditions prévues au présent article, peuvent exercer sur le territoire national tout ou partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1, à titre temporaire et occasionnel et sans y être établis, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen légalement établis dans l'un de ces Etats pour y exercer les mêmes activités et qui, dans le cas où ni ces activités ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, les ont exercées dans un ou plusieurs Etats membres à temps plein pendant au moins une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années précédant la prestation.

    Le préfet compétent est celui du département où le déclarant compte fournir la majeure partie de la prestation. Toutefois, lorsque la déclaration porte sur les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7, le préfet compétent est précisé par arrêté du ministre chargé des sports.

    La déclaration est renouvelée tous les ans. Le préfet est informé de tout changement de l'un quelconque des éléments qui y figurent.

    Les pièces nécessaires à la déclaration de la première prestation et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

  • Lors de la première prestation, le préfet peut, aux fins d'éviter des dommages graves pour la sécurité des bénéficiaires de la prestation de service, procéder à une vérification préalable des qualifications professionnelles du prestataire.

    Dans le mois qui suit la réception du dossier de déclaration, le préfet notifie au prestataire, selon le cas :

    1° Le cas échéant, une demande motivée d'informations complémentaires ainsi que le délai supplémentaire rendu nécessaire avant l'expiration duquel il l'informera de sa décision, en tout état de cause avant la fin du deuxième mois qui suit la réception du complément d'informations ;

    2° Dans le cas où il ne procède pas à la vérification des qualifications, un récépissé de déclaration de prestation de services qui lui permet d'exercer son activité sur le territoire national dans les mêmes conditions que les titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l'article R. 212-2 ;

    3° Dans le cas où il procède à la vérification des qualifications, sa décision, soit de lui délivrer le récépissé de déclaration de prestation de services, soit de le soumettre à une épreuve d'aptitude lorsque cette vérification fait ressortir qu'il existe entre ses qualifications professionnelles et les qualifications professionnelles requises sur le territoire national une différence substantielle de nature à nuire à la sécurité des bénéficiaires de la prestation de services qui n'est pas couverte par les connaissances, aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de l'apprentissage tout au long de la vie.

    Dans tous les cas, la prestation de services doit pouvoir intervenir dans les deux mois suivant la réception du dossier de déclaration complet, sauf difficulté particulière justifiant que ce délai soit porté à trois mois.

    En l'absence de réponse dans les délais ci-dessus mentionnés, le prestataire est réputé exercer légalement son activité sur le territoire national.

    Dans le cas où il existe un doute sérieux et concret sur le niveau de connaissance de la langue française du déclarant, le préfet peut exiger, postérieurement à la vérification des qualifications le cas échéant et préalablement à la délivrance du récépissé de déclaration de prestation de services, qu'il se soumette à un contrôle, afin de garantir l'exercice en toute sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter les secours. Le déclarant dispose d'un droit de recours.

  • Le préfet accorde, au cas par cas, l'accès à une partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1, conformément aux conditions fixées à l'article R. 212-92, lorsque l'ensemble des exigences suivantes sont remplies :

    1° Le déclarant est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat membre d'établissement, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;

    2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'établissement et la profession réglementée sur le territoire national sont telles, que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au déclarant de suivre le cycle complet de formation requis pour avoir pleinement accès à cette profession ;

    3° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession réglementée.

    Le respect de l'exigence mentionnée au 3° est apprécié au regard du caractère autonome ou non autonome de l'exercice de l'activité dans l'Etat membre d'origine.

    Lorsque l'accès partiel est accordé, l'activité est exercée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'origine et les destinataires des services sont clairement informés, par le professionnel, du champ de son activité professionnelle.

    Dans le cas où le préfet estime que l'accès partiel est de nature à nuire à la sécurité des pratiquants et des tiers, il peut refuser de l'accorder. La décision de refus est proportionnée à l'objectif poursuivi.

  • Article R212-94

    Version en vigueur du 17 septembre 2009 au 01 septembre 2023

    Les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7 sont mentionnées à l'article R. 212-91.

    Un arrêté du ministre chargé des sports détermine, pour chacune des activités s'exerçant en environnement spécifique, les critères d'appréciation de la différence substantielle, le programme, les modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 212-93 et établit la liste des établissements dans lesquels elle est organisée. Le préfet détermine celles des matières du programme sur lesquelles le déclarant est testé, en fonction de la différence substantielle constatée.

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