Code du sport

Version en vigueur au 16 octobre 2021

  • L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité dans l'une des trois options A, B ou C de la mention “parachutisme” du BP JEPS, spécialité “éducateur sportif” ou dans la mention “ activités du parachutisme ” du DE JEPS, spécialité “perfectionnement sportif ”, mentionnées à l'article A. 212-210. Pour chacune des trois options de la première mention ou de la seconde mention, elle comporte deux tests :

    1° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;

    2° Un test technique de sécurité.

    Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test technique de sécurité.

    Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-1.

  • Article A212-212

    Version en vigueur depuis le 07 décembre 2017

    L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

  • Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant et comprenant :


    - un représentant de la Fédération française de parachutisme ;

    - un ou plusieurs représentants des organisations professionnelles ;

    - un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires au minimum d'un diplôme d'Etat de niveau IV en parachutisme.

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