- Partie réglementaire - Arrêtés (Articles A112-0 à A429-2)
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT (Articles A211-1 à A231-5)
- TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT (Articles A211-1 à A212-228)
- Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération (Articles A212-1 à A212-228)
- Section 2 : Obligation de déclaration d'activité (Articles A212-176 à A212-228)
- Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération (Articles A212-1 à A212-228)
- TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT (Articles A211-1 à A212-228)
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT (Articles A211-1 à A231-5)
Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui, selon le diplôme visé, portent mention, des conditions d'exercice suivantes :
a) Pour l'option “méthode traditionnelle” (TRAD) de la mention “parachutisme” du BP JEPS : “Enseignement de la méthode traditionnelle dans tout établissement” ;
b) Pour l'option “progression accompagnée en chute” (PAC) de la mention “parachutisme” du BP JEPS : “Enseignement de la progression accompagnée en chute dans tout établissement” ;
c) Pour l'option “saut en tandem” (TANDEM) de la mention “parachutisme” du BP JEPS : “Enseignement du saut en tandem dans tout établissement” ;
d) Pour la mention “ activités du parachutisme ” du DE JEPS : “Enseignement, animation, encadrement du parachutisme ou entraînement de ses pratiquants” .Versions