Code du sport

Version en vigueur au 18 octobre 2021

  • Article A212-225

    Version en vigueur depuis le 07 décembre 2017

    L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 2121-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :

    1° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;

    2° Un test technique de sécurité.

    Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.

    Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-6.

  • L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national, sous l'autorité du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

  • Le déclarant est évalué par un jury désigné par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de Rhône-Alpes et comprenant :


    -le délégué du Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ou son représentant, président du jury ;

    -un représentant de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

    -un représentant de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ;

    -des représentants d'organisations professionnelles représentatives ;

    -un ou plusieurs techniciens qualifiés, titulaires du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ou du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne.

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