Code du sport

Version en vigueur au 21 mai 2022

  • Pour l'application des dispositions des articles L. 131-16 et L. 131-16-1, les fédérations délégataires peuvent mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux acteurs de ces compétitions.

    La finalité de ce traitement est le contrôle de l'interdiction de parier prévue par le c de l'article L. 131-16, en vue de la mise en œuvre d'une éventuelle procédure de sanction.

    L'Autorité nationale des jeux et la société La Française des jeux sont destinataires du traitement mentionné au premier alinéa.

    Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas à ce traitement.

  • Les traitements autorisés par l'article R. 131-37 peuvent porter sur les catégories de données à caractère personnel relatives :

    1° A l'identité de la personne soumise à l'interdiction de parier prévue au c de l'article L. 131-16 (nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance) ;

    2° A sa domiciliation (adresse postale et, le cas échéant, adresse électronique) ;

    3° Aux compétitions pour lesquelles elle est soumise à une interdiction de parier.

    Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 49 et 50 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée s'exercent auprès des fédérations délégataires dont relèvent les personnes concernées.

  • I. - Pour l'application des dispositions des articles L. 131-16 et L. 131-16-1, la société La Française des jeux met en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives aux parieurs et aux prises de jeu effectuées sur les paris sportifs qu'elle organise sur le fondement de ses droits.

    La finalité de ces traitements est le contrôle de l'interdiction de parier demandé par une fédération délégataire en application de l'article L. 131-16-1.

    Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas à ces traitements.

    II. - Les traitements visés au I peuvent porter sur les données à caractère personnel mentionnées au III relatives aux joueurs et à leurs prises de jeu, lorsque ces dernières satisfont à l'une des conditions suivantes :

    1° Elles sont effectuées au moyen d'un compte joueur ;

    2° Elles sont liées à des sommes misées ou gagnées excédant le seuil calculé par reçu de jeu mentionné à l'article L. 561-13 du code monétaire et financier ;

    3° Elles sont afférentes à des lots ou gains dont la société procède au paiement groupé et au moyen de monnaie scripturale, dès lors que leur total cumulé excède le seuil mentionné à l'article 11 du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain ;

    4° Elles ont été détectées par la société comme revêtant un caractère atypique, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures visant à lutter contre la fraude et le blanchiment de capitaux.

    III. - Les traitements visés au I peuvent porter sur les catégories de données à caractère personnel relatives à :

    1° L'identité des joueurs, notamment les nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance ;

    2° Leurs prises de jeu, notamment les dates et heures des prises de paris, montants des sommes misées, formules de paris jouées, compétitions supports des paris, pertes ou gains, dates et heures de versement des gains éventuels.

    Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 49 et 50 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée s'exercent auprès de la société titulaire des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des jeux de paris sportifs.

  • En application des dispositions du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée, la fédération délégataire responsable d'un traitement de données autorisé adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, préalablement à sa mise en œuvre, un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant aux articles R. 131-37 et R. 131-38.

  • I. - Les informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne détenues par l'Autorité nationale des jeux, auxquelles une fédération sportive délégataire peut avoir accès, concernent les acteurs :

    1° D'une compétition sportive organisée par la fédération concernée ;

    2° D'une compétition sportive organisée par la ligue professionnelle que cette fédération a constituée ;

    3° D'une manifestation sportive mentionnée à l'article L. 331-5 ;

    4° Titulaires d'une licence sportive au sens de l'article L. 131-6 et participant à une compétition internationale.

    Lorsque les compétitions mentionnées aux 2° et 3° font l'objet de paris sportifs, les ligues professionnelles et les personnes physiques ou morales de droit privé mentionnées à l'article L. 331-5 sont tenues de transmettre aux fédérations délégataires les informations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 131-38.

    II. - Les informations personnelles relatives aux joueurs et à leurs prises de jeu mentionnées au II de l'article R. 131-38-1 et détenues par la société La Française des jeux, auxquelles une fédération sportive délégataire peut avoir accès, concernent les acteurs mentionnés aux 1° à 4° du I.

  • L'Autorité nationale des jeux définit la nomenclature des compétitions pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs en ligne et en réseau physique de distribution qui doit être utilisée pour présenter les informations mentionnées dans le cadre de la demande prévue au 2° du I de l'article R. 131-42.

    L'Autorité nationale des jeux et la société La Française des jeux définissent les modalités techniques de transmission et de traitement de la demande prévue à l'article R. 131-43.

  • I. - Le président de la fédération habilite, parmi ses agents disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes afin de :

    1° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 131-37 ;

    2° Transmettre à l'Autorité nationale des jeux et à la société La Française des jeux les demandes de rapprochement mentionnées aux I et II de l'article R. 131-43 ;

    3° Recevoir en réponse les éléments mentionnés à l'article R. 131-44.

    Une copie de la décision d'habilitation est notifiée par tous moyens à l'Autorité nationale des jeux ou à la société mentionnée au 2°, qui en accusent réception. Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions.

    II. - Le représentant légal de la société mentionne au 2° du I habilite, parmi ses salariés disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes afin de :

    1° Recevoir les demandes de rapprochement mentionnées au II de l'article R. 131-43 ;

    2° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 131-38-1 ;

    3° Transmettre en réponse les éléments mentionnés à l'article R. 131-44.

    Une copie de la décision d'habilitation est notifiée par tous moyens aux fédérations sportives délégataires, lesquelles en accuse réception. Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions.

  • I. - L'Autorité nationale des jeux procède aux contrôles demandés par une fédération sportive délégataire, en rapprochant le fichier transmis par celle-ci du traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux opérations de paris sportifs en ligne enregistrées dont elle dispose en application de l'article 38 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux d'argent et de hasard en ligne.

    II. - La société La Française des jeux procède aux contrôles demandés par une fédération délégataire en rapprochant le fichier transmis par celle-ci du traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux joueurs et aux prises de jeu mentionné à l'article R. 131-38-1.

  • Lorsque les rapprochements font apparaître que l'un des acteurs des compétitions sportives a méconnu l'interdiction de parier prévue au c de l'article L. 131-16, l'Autorité nationale des jeux ou la société La Française des jeux transmettent le résultat de ces rapprochements aux agents mentionnés au I de l'article R. 131-42.

    Ces rapprochements comportent la mention :

    1° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée ;

    2° De la compétition et de la ou des épreuves sur lesquelles elle a engagé des paris sportifs ;

    3° Du détail des opérations de paris sportifs en ligne engagées, notamment leur date de réalisation.

    Ces données sont conservées pendant une durée de six ans à compter de la réception par la fédération délégataire du résultat des rapprochements opérés par l'Autorité nationale des jeux ou par la société mentionnée au premier alinéa.

  • Le fichier transmis par l'agent habilité de la fédération sportive à l'Autorité nationale des jeux ou à la société La Française des jeux ainsi que les résultats des opérations informatiques de rapprochement sont conservés par l'Autorité et par ladite société durant un an à compter de l'envoi des résultats à la fédération.

  • Les droits d'accès aux données mentionnées à l'article R. 131-45-1 et de rectification de ces données s'exercent auprès du président de l'Autorité nationale des jeux et du délégué à la protection des données de la société La Française des jeux dans les conditions prévues aux articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

    Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la même loi ne s'applique pas à ces données.

Retourner en haut de la page