Code du sport

Version en vigueur au 29 novembre 2015

  • Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux sportifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 232-15 lorsque l'autorité prescrivant un prélèvement urinaire ou sanguin les concernant spécifie que celui-ci est susceptible d'être pris en compte pour l'établissement du profil biologique institué par l'article L. 232-12-1.

  • Indépendamment du respect des exigences posées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, un prélèvement sanguin ne peut concourir à l'établissement du profil biologique que s'il est réalisé :

    - soit antérieurement à une séance d'entraînement ou à la participation à une manifestation sportive ;

    - soit deux heures au moins à l'issue de l'activité physique découlant d'une séance d'entraînement ou de la participation à une manifestation sportive.

    Le sportif doit rester en position assise, ses pieds touchant le sol, pendant une période d'au moins dix minutes avant le prélèvement de l'échantillon sanguin.

  • Lorsqu'il est procédé à un prélèvement sanguin, le procès-verbal de contrôle ou un document annexe, dont le modèle est arrêté par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, doit comporter, outre les mentions prévues à l'article R. 232-58, les informations suivantes :

    - date et lieu de naissance de l'intéressé ;

    - nature du sport pratiqué ;

    - en cas d'affiliation de l'intéressé à une fédération sportive nationale agréée, dénomination de cette dernière ;

    - température ambiante au moment du prélèvement ;

    - constat que le sportif est resté en position assise, ses pieds touchant le sol, pendant une période d'au moins dix minutes avant le prélèvement ;

    - mention, s'il y a lieu, de sa participation à des stages en moyenne ou haute altitude, ou du recours à un dispositif de simulation de l'altitude, au cours des trois derniers mois ;

    - mention, au cours de la même période, d'un don du sang de la part de l'intéressé ou d'une perte de sang consécutive à des troubles médicaux ou à une situation d'urgence ;

    - mention, au cours de la même période, du bénéfice d'une transfusion sanguine.

  • L'analyse de l'échantillon de sang a pour objet de mettre en évidence les variables destinées à composer le module hématologique du profil biologique du sportif et mentionnées au 4° du I de l'article R. 232-41-3.

    L'analyse de l'échantillon d'urine a pour objet de mettre en évidence les variables destinées à composer le module stéroïdien du profil biologique du sportif et mentionnées au 5° du I de l'article R. 232-41-3.

  • Article R232-67-8

    Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 15 avril 2019

    Les résultats des analyses urinaires ou sanguines poursuivant les finalités énoncées au premier alinéa de l'article L. 232-12-1 sont transmis, sous une forme anonyme, à une unité de gestion du profil biologique du sportif créée au sein de l'Agence française de lutte contre le dopage, selon des modalités déterminées par une délibération du collège de l'Agence.

  • Pour l'établissement du module hématologique du profil biologique d'un sportif, sont pris en compte plus spécialement :

    a) La concentration de l'hémoglobine (HGB) exprimée en g/ dL ou g/ L ;

    b) Le pourcentage de réticulocytes (RET %) ;

    c) L'index de stimulation ou " off-score ", destiné à apprécier les variations de sens inverses de la concentration d'hémoglobine et du pourcentage de réticulocytes.

    Le conseiller scientifique de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionné à l'article R. 232-41-6 et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le président du comité d'orientation scientifique, à condition d'avoir le titre de docteur en médecine ou de docteur en pharmacie, ont seuls compétence, au sein de l'agence, pour interpréter les données hématologiques énumérées aux a à c ci-dessus, qui leur ont été transmises sous une forme anonyme par l'unité de gestion du profil biologique du sportif.

  • Pour l'établissement du module stéroïdien du profil biologique sont prises en compte, plus spécialement, les données ci-après :

    a) Testostérone ;

    b) Epitestostérone ;

    c) Androstérone ;

    d) Etiocholanolone ;

    e) 5 β-androstanediol ;

    f) 5 α-androstanediol ;

    g) L'indice faisant apparaître la concentration de testostérone par rapport à celle d'épitestostérone, dénommé rapport T/ E ;

    h) L'indice faisant apparaître la concentration d'androstérone par rapport à celle de testostérone ;

    i) L'indice faisant apparaître la concentration d'androstérone par rapport à celle d'étiocholanolone ;

    j) L'indice faisant apparaître la concentration de 5 α-androstanediol par rapport à celle de 5 β-androstanediol ;

    k) L'indice faisant apparaître la concentration de 5 α-androstanediol par rapport à celle d'épitestostérone.

    Le directeur du département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le responsable de la section chimie, ont seuls compétence, au sein de l'agence, pour interpréter les données énumérées ci-dessus, qui sont examinées sous une forme anonyme.

  • Lorsque le conseiller scientifique ou son remplaçant, au vu des données hématologiques successives concernant un sportif, considère que des valeurs de la nature de celles mentionnées au 4° de l'article R. 232-41-3 et à l'article R. 232-67-9-1 sont atypiques ou correspondent à un profil longitudinal atypique, il peut, par l'intermédiaire de l'unité de gestion du profil biologique du sportif :

    -porter les constatations qu'il a effectuées à la connaissance du directeur du département des contrôles en lui recommandant, le cas échéant, de poursuivre le recueil de données physiologiques ou d'orienter des contrôles ultérieurs ;

    -décider de soumettre le dossier du sportif au comité d'experts mentionné à l'article L. 232-22-1.

  • Lorsque le directeur du département des analyses ou son remplaçant, au vu des données stéroïdiennes successives concernant un sportif, considère que des valeurs de la nature de celles mentionnées au 5° du I de l'article R. 232-41-3 et à l'article R. 232-67-9-2 sont atypiques ou correspondent à un profil longitudinal atypique, il peut, par l'intermédiaire de l'unité de gestion du profil biologique du sportif, procéder suivant les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 232-67-10.

  • Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage dresse la liste des experts susceptibles d'être désignés en vue de participer aux travaux du comité compétent pour le profil biologique. Il fixe également leur mode de rémunération selon des règles identiques à celles prévues pour les médecins auxquels il est fait appel au titre de l'examen des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques en vertu des 14° et 15° de l'article R. 232-10.

    La délibération du collège relative au mode de rémunération de ces experts est soumise aux dispositions du dix-huitième alinéa du même article.

  • Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage, sur proposition du conseiller scientifique de l'agence, nomme les trois membres du comité mentionné à l'article L. 232-22-1 parmi les experts figurant sur la liste arrêtée en application de l'article R. 232-67-11. Le comité désigne parmi ses membres son président.

  • Lorsqu'il est saisi du dossier d'un sportif, le comité peut solliciter toutes explications complémentaires du conseiller scientifique de l'agence et du responsable de l'unité de gestion du profil biologique du sportif.

    Le comité rend son avis dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Cet avis figure au procès-verbal de la réunion, signé par le président du comité et adressé au responsable de l'unité de gestion du profil biologique du sportif.

    L'avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique dans des conditions qui garantissent la confidentialité des échanges.

  • Lorsque le comité, statuant à l'unanimité, estime, d'une part, qu'il est très probable que le sportif ait eu recours à une substance ou à une méthode interdite et, d'autre part, qu'il est peu probable que les résultats anormaux observés soient imputables à une autre cause, le sportif est, à l'initiative de l'unité de gestion du profil biologique du sportif, invité à présenter ses observations.

    Le sportif dispose à cet effet d'un délai d'un mois.

    Après avoir pris connaissance de ces observations, ou en cas d'absence d'observations présentées dans le délai d'un mois, le comité rend un nouvel avis. En cas d'empêchement d'un de ses membres, ce comité est alors complété suivant les modalités définies à l'article R. 232-67-12.

    Le comité doit soit réviser sa position initiale à la majorité de ses membres, soit la confirmer à l'unanimité de ses membres.

    Le nouvel avis est transmis sans délai par le président du comité au responsable de l'unité de gestion du profil biologique du sportif.

  • La confirmation par le comité de sa position initiale entraîne l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre du sportif concerné.

    Si le sportif est licencié auprès d'une fédération agréée, le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage transmet le dossier de l'intéressé à la fédération dont il relève ; celle-ci exerce les compétences en matière de sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 232-21 sans préjudice des compétences de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 232-22.

    Si le sportif n'a pas ou a cessé d'avoir la qualité de licencié, l'Agence française de lutte contre le dopage est compétente pour infliger une des sanctions prévues à l'article L. 232-23.

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