Code du sport

Version en vigueur au 09 août 2022

  • Est autorisée la création, par l'Agence française de lutte contre le dopage, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel visant à faciliter l'établissement du profil biologique de sportifs au sens de l'article L. 230-3 et à orienter les contrôles relatifs à la lutte contre le dopage.

    Ce traitement rassemble les données biologiques mises en évidence par les analyses consécutives aux prélèvements biologiques prévus au premier alinéa de l'article L. 232-12.

  • Le traitement mentionné à l'article R. 232-41-1 a pour finalités de :

    1° Rassembler des informations biologiques sur tout sportif au sens de l'article L. 230-3 faisant l'objet d'un contrôle antidopage ;

    2° Détecter l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite et la sanctionner dans les conditions fixées par les articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 ;

    3° Favoriser la mise en œuvre de contrôles relatifs à la lutte contre le dopage ;

    4° Dissuader les sportifs de recourir à des substances ou méthodes interdites ;

    5° Préserver la santé des intéressés.

  • I. ― Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé des données à caractère personnel mentionné à l'article R. 232-41-1 cinq catégories de données :

    1° Les données relatives à l'état civil du sportif :

    a) Nom et prénom ;

    b) Date et lieu de naissance ;

    c) Sexe ;

    2° Les données se rapportant à l'activité du sportif :

    a) Sport pratiqué ;

    b) En cas d'affiliation de l'intéressé à une fédération sportive nationale agréée, la dénomination de cette dernière ;

    c) Mention, s'il y a lieu, de sa participation à des stages en moyenne ou haute altitude ou du recours à un dispositif de simulation de l'altitude au cours des deux dernières semaines ;

    3° Des indications communiquées par l'intéressé et relatives à un traitement médical en cours ou récent ;

    4° Les données hématologiques mesurées ou calculées dans les échantillons de sang du sportif :

    a) Hématocrite ;

    b) Hémoglobine ;

    c) Volume globulaire moyen ;

    d) Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine ;

    e) Numération érythrocytaire (globules rouges) ;

    f) Pourcentage de réticulocytes ;

    g) Numération des réticulocytes ;

    h) Hémoglobine corpusculaire moyenne ;

    i) Indice faisant apparaître la différence entre le taux d'hémoglobine et le taux de réticulocytes, dénommé "Off-score

    j) Distribution des globules rouges avec déviation de standard ;

    k) Fraction de réticulocyte immature ;

    5° Les données mesurées ou calculées dans les échantillons d'urine du sportif :

    a) Testostérone ;

    b) Epitestostérone ;

    c) Androstérone ;

    d) Etiocholanolone ;

    e) Déhydroépiandrostérone ;

    f) 5androstanediol ;

    g) 5androstanediol ;

    h) Dihydrotestostérone ;

    i) Hormone lutéinisante ;

    j) Hormone chorionique gonadotrophine ;

    k) Indice faisant apparaître la concentration de testostérone par rapport à celle d'épitestostérone, dénommé "rapport T/E" ;

    l) Densité urinaire.

    II. - Les données entrant dans la catégorie mentionnée au 4° du I peuvent être précisées ou complétées, aux fins de mettre en évidence l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite, par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage prise conformément aux recommandations de l'Agence mondiale antidopage et publiée au Journal officiel de la République française.

  • Les données mentionnées à l'article R. 232-41-3 peuvent être communiquées à l'Agence française de lutte contre le dopage par :

    1° L'Agence mondiale antidopage à partir du système d'administration et de gestion antidopage hébergé sur une plate-forme internet sécurisée au Canada ;

    2° Une fédération sportive internationale ayant passé, à cet effet, une convention avec l'Agence française de lutte contre le dopage, à la condition que le lieu d'hébergement des données traitées se trouve dans un Etat assurant un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet.

  • Sont seuls habilités à enregistrer ou modifier les données mentionnées à l'article R. 232-41-3 :

    1° Pour les données mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 232-41-3, les agents du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

    2° Pour les données mentionnées aux 4° et 5° du même article, les agents du département des analyses de cette agence ;

    3° Pour l'ensemble des données mentionnées à cet article, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète mentionnée à l'article R. 232-67-8 ainsi que les agents placés sous son autorité.

  • Le rapprochement aux fins d'interprétation entre les données mentionnées aux b et c du 1°, au 2° et au 3° de l'article R. 232-41-3, d'une part, et celles mentionnées aux 4° et 5° du même article, d'autre part, ne peut être réalisé que par le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète.

  • Le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète est responsable du respect des règles de gestion du traitement.

    Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès de ce dernier dans les conditions prévues par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. Le responsable du traitement dispose d'un délai de deux mois pour donner suite à la demande.

    Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du même règlement ne s'applique pas au présent traitement.

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