Pour la pratique des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64, l'exploitant d'un établissement qui organise l'une de ces activités demande au pratiquant soit :
1° D'attester de sa capacité à savoir nager vingt-cinq mètres et à s'immerger. Lorsque le pratiquant n'a pas la capacité juridique, son représentant légal atteste de cette capacité ;
2° De présenter un certificat qui mentionne la réussite au test prévu à l'article A. 322-3-2 ;
3° De présenter un des certificats mentionnés à l'article A. 322-3-3.
Lorsque le pratiquant ne peut fournir cette attestation ou l'un de ces certificats, il doit se soumettre au test prévu à l'article A. 322-3-2.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 19 septembre 2015 au 02 mars 2022
I.-Le test mentionné à l'article A. 322-3-1 permet de s'assurer que le pratiquant est apte à :
-effectuer un saut dans l'eau ;
-réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;
-réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;
-nager sur le ventre pendant vingt mètres ;
-franchir une ligne d'eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.
Ce test peut être réalisé avec ou sans brassière de sécurité.
II.-La réussite au test prévu au I est constatée selon le cas par :
1° Une personne titulaire d'une qualification relevant de l'article L. 212-1 dans l'une des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 ;
2° Une personne mentionnée à l'article L. 212-3 ;
3° Une personne titulaire d'une qualification mentionnée à l'article A. 322-8.
III.-Un certificat attestant de la réussite au test prévu au I est remis au pratiquant ou à son représentant légal.VersionsLiens relatifsLes certificats mentionnés au 3° de l'article A. 322-3-1 sont les suivants :
1° Le certificat attestant de la réussite au test commun aux fédérations sportives agréées ayant la natation en partage et répondant aux exigences mentionnées au I de l'article A. 322-3-2 ;
2° L'attestation scolaire prévue à l'article D. 312-47-2 du code de l'éducation.
VersionsLiens relatifsLes fédérations qui ont reçu délégation pour les activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 édictent les règles de sécurité permettant la pratique des personnes qui ne peuvent pas fournir l'attestation ou les certificats prévus à l'article A. 322-3-1 ni réaliser le test mentionné à l'article A. 322-3-2.
Les établissements mentionnés aux articles A. 322-42 et A. 322-64 peuvent organiser la pratique de ces personnes conformément aux règles de sécurité prévues au premier alinéa.VersionsLiens relatifs
Sous-section préliminaire : Dispositions communes (Articles A322-3-1 à A322-3-4)