Code du sport

Version en vigueur au 21 septembre 2021

  • Est autorisée la création par l'Agence française de lutte contre le dopage d'un traitement automatisé de données à caractère personnel visant à faciliter les échanges d'informations relatives aux autorisations d'usage à des fins thérapeutiques entre cette agence, les agences nationales antidopage, l'Agence mondiale antidopage, les organisations responsables de grandes manifestations au sens du 2° de l'article L. 230-3 et les fédérations sportives internationales.

    Ce traitement rassemble les données concernant la substance qui fait l'objet d'une autorisation ou la méthode à laquelle elle se rapporte, sa posologie et sa voie d'administration.


  • Le traitement mentionné à l'article R. 232-85-2 a pour finalités de :

    1° Rassembler des informations sur les sportifs au sens de l'article L. 230-3 qui ont été ou sont titulaires d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;

    2° Favoriser la reconnaissance mutuelle des autorisations délivrées, dans leur domaine de compétence, par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 232-85-2 ;

    3° Eviter l'engagement d'une procédure pénale et disciplinaire à l'encontre d'un sportif titulaire d'une autorisation en cours de validité ;

    4° Faciliter l'exercice par l'Agence mondiale antidopage de ses prérogatives en matière d'autorisation à usage thérapeutique.


  • Article R232-85-4

    Version en vigueur du 10 décembre 2015 au 25 décembre 2023

    Sont enregistrées dans le traitement français automatisé des données à caractère personnel mentionné à l'article R. 232-85-3, les catégories de données ci-après :

    1° Les données relatives à l'état civil du sportif :

    a) Nom et prénom ;

    b) Date de naissance ;

    c) Sexe ;

    2° L'indication de la discipline sportive pour l'exercice de laquelle l'autorisation a été sollicitée ;

    3° La mention de la pathologie dont le traitement a justifié l'octroi de l'autorisation ;

    4° Les données relatives à la substance autorisée, sa posologie et sa voie d'administration ou la méthode à laquelle elle se rapporte ;

    5° La date de délivrance de l'autorisation et sa durée de validité ;

    6° La mention de l'autorité l'ayant délivrée.


  • I.-Les données collectées directement par l'Agence française de lutte contre le dopage en vertu de l'article R. 232-85-4 alimentent le traitement.

    II.-Ce traitement est également alimenté par les données de même nature mises à la disposition de l'Agence française de lutte contre le dopage par :

    1° L'Agence mondiale antidopage à partir du système d'administration et de gestion antidopage hébergé sur une plate-forme internet sécurisée au Canada ;

    2° Une fédération sportive internationale à la condition que le lieu d'hébergement des données traitées se trouve dans un Etat assurant un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet ;

    3° Une agence nationale antidopage, pour autant que le lieu d'hébergement des données traitées satisfasse aux conditions mentionnées au 2° ;

    4° Une organisation responsable d'une grande manifestation au sens du 2° de l'article L. 230-3, pour autant que le lieu d'hébergement des données traitées satisfasse aux conditions mentionnées au 2°.


  • Sont seuls habilités à enregistrer ou modifier les données mentionnées à l'article R. 232-85-4 la personne désignée par le président de l'Agence française de lutte contre le dopage pour exercer les fonctions de responsable du service médical de l'agence ainsi que les agents placés sous son autorité.


  • I.-Les données mentionnées à l'article R. 232-85-4 sont communiquées à l'Agence mondiale antidopage.

    II.-Ont accès à ces données avec l'assentiment de l'Agence française de lutte contre le dopage :

    1° Une fédération sportive internationale, pour autant que le lieu d'hébergement des données traitées satisfasse aux conditions mentionnées au 2° du II de l'article R. 232-85-5 ;

    2° Une agence nationale antidopage, pour autant que le lieu d'hébergement des données traitées satisfasse aux conditions mentionnées au 2° du II de l'article R. 232-85-5 ;

    3° Une organisation responsable d'une grande manifestation au sens du 2° de l'article L. 230-3, pour autant que le lieu d'hébergement des données satisfasse aux conditions mentionnées au 2° du II de l'article R. 232-85-5.


  • Les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé ne peuvent être conservées au-delà d'un délai supérieur à dix-huit mois à compter de l'expiration de la durée de validité de l'autorisation.

    Toutefois, en cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle irrévocable.

  • Le responsable du service médical de l'Agence française de lutte contre le dopage, suppléé, le cas échéant, par le conseiller scientifique placé auprès du président de l'agence, est responsable du respect des règles de gestion du traitement.

    Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès de ce responsable dans les conditions prévues aux articles 39, 40 et 43 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le responsable du traitement dispose d'un délai de deux mois pour donner suite à la demande.

    Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.
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