Code du sport

Version en vigueur au 22 mai 2022

    • Pour les tests d'exigences préalables mentionnés à l'article R. 212-10-17, le dossier d'inscription des candidats est déposé un mois avant la date fixée pour les épreuves auprès d'un organisme de formation chargé de les organiser, qui en contrôle la conformité.

      Le dossier comprend les pièces suivantes :

      1° Une fiche d'inscription avec photographie ;

      2° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

      3° La ou les attestations justifiant de l'allègement de certaines épreuves fixées par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention du diplôme, ou du certificat complémentaire visé ;

      4° Pour les diplômes du champ des métiers du sport, un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement de l'activité ou des activités physiques ou sportives, concernées par le diplôme, datant de moins d'un an à la date des tests d'exigences préalables. Ce certificat peut être assorti de conditions supplémentaires prévues par l'arrêté de création du diplôme ;

      5° En outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant les tests d'exigences préalables selon la certification visée.

    • Pour l'inscription dans une formation, le dossier du candidat est déposé auprès de l'organisme de formation, qui en contrôle la conformité, un mois avant la date fixée pour l'entrée en formation du candidat.

      Tout dossier incomplet est rejeté par l'organisme de formation.

      Le dossier comprend les pièces suivantes :

      1° Une fiche d'inscription avec photographie ;

      2° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

      3° Une copie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté pour les moins de 25 ans ;

      4° La ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables fixées par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention du diplôme, ou du certificat complémentaire visé ;

      5° Les pièces justifiant des dispenses et équivalences de droit ;

      6° Pour une inscription à un certificat complémentaire, la photocopie du diplôme autorisant l'inscription en formation ou une attestation d'inscription à la formation conduisant à ce diplôme ;

      7° La ou les autres pièces prévues par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention, ou du certificat complémentaire visé ;

      8° Pour les diplômes du champ des métiers du sport :

      -dont les spécialités, mentions ou certificats complémentaires ne prévoient pas de tests d'exigences préalables ;

      -dont les candidats bénéficient d'une dispense des tests d'exigences préalables ;

      -dont les candidats ont acquis les tests d'exigences préalables et dont le certificat médical est daté de plus d'un an à la date d'entrée en formation :

      -un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement de l'activité ou des activités physiques ou sportives, concernées par le diplôme, datant de moins d'un an à la date d'entrée en formation. Ce certificat peut être assorti de conditions supplémentaires prévues par l'arrêté de création du diplôme ;

      9° En outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant la formation ou les épreuves certificatives selon la certification visée.

    • En application du 4° de l'article R. 212-10-13, la demande d'inscription est transmise par l'organisme de formation au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale au plus tard le jour de l'entrée en formation du candidat, accompagnée des pièces visées au 4° de l'article A. 212-35 et aux 2°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article A. 212-36 ainsi que d'une attestation de complétude du dossier du candidat.

    • Au plus tard un mois après la date d'ouverture de la session, l'organisme de formation adresse au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :

      1° La liste des entreprises d'accueil pour chaque inscrit et la liste de leurs tuteurs ;

      2° Le planning définitif du déroulement de la session.

    • Le tuteur mentionné aux articles R. 212-10-19 et R. 212-10-20 dispose des qualifications exigées par l'arrêté du diplôme pour lequel est demandée l'habilitation.

      Ses missions sont celles définies à l' article D. 6324-3 du code du travail .

    • Pour chaque stagiaire, le processus pédagogique visé à l'article R. 212-10-19, est arrêté après le positionnement du stagiaire à son entrée en formation.

      Le positionnement, effectué par l'organisme de formation, fait partie intégrante de la formation. Ce positionnement permet de construire avec le stagiaire un parcours individualisé de formation.

    • En application du 9° de l'article R. 212-10-13, l'organisme de formation communique à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :

      -dans le mois suivant la fin de chaque session, un bilan quantitatif et qualitatif suivant le modèle figurant à l'annexe II-2-2 ;

      -dans la cinquième année d'habilitation et dans les conditions et le calendrier fixés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, un bilan des actions de formation réalisées pendant la période d'habilitation permettant d'en apprécier la qualité ainsi qu'un bilan d'insertion des diplômés.

    • L'harmonisation nationale prévue à l'article R. 212-10-18 s'appuie :

      -sur les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, chargés d'établir les calendriers régionaux des tests d'exigences préalables ;

      -sur les coordonnateurs nationaux désignés pour une période de trois ans par le directeur des sports après appel à candidature et après avis, pour les disciplines sportives, du directeur technique national de la fédération ayant reçu délégation pour la discipline concernée.

      Peuvent être désignés pour l'exercice d'une fonction de coordonnateur national les personnels membres d'un des corps suivants, en position normale d'activité au sein d'un service et disposant de compétences en matière sportive, de jeunesse ou de formation professionnelle :

      -inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports ;

      -inspecteurs de la jeunesse et des sports ;

      -conseillers techniques et pédagogiques supérieurs.

      Sous l'autorité du directeur des sports, les coordonnateurs nationaux participent à :

      -l'élaboration des textes de référence concernant les diplômes professionnels qu'ils ont à suivre ;

      -la coordination de l'offre des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation sur le territoire national ;

      -l'harmonisation de la mise en œuvre de ces diplômes ;

      -l'évaluation du dispositif de certifications.

    • Conformément à l'article R. 335-7 du code de l'éducation, la procédure de la validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury du diplôme.

    • Conformément aux articles R. 335-6 et R. 335-7 du code de l'éducation, le candidat établit son dossier de demande de recevabilité en y joignant les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience et le dépose, dans les conditions fixées au cinquième alinéa du II de l'article R. 335-7 précité, auprès de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de son domicile.

    • Lorsque la demande de recevabilité a pour objet un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, telles que définies à l'article R. 212-7, le candidat doit en outre attester, dans son dossier de recevabilité, qu'il a satisfait aux "exigences préalables à l'entrée dans la formation" pour l'obtention du diplôme visé.

    • Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale communique au candidat, dans le cadre de sa décision de recevabilité notifiée dans les conditions fixées au III de l'article R. 335-7 du code de l'éducation , l'adresse du site internet des ministères chargés de la jeunesse et des sports sur lequel il pourra prendre connaissance des dates et lieux de tenue des jurys du diplôme visé.

    • Le candidat dont la demande de validation des acquis de l'expérience est recevable constitue son dossier de validation conformément à l' article R. 335-8 du code de l'éducation .

      Le candidat utilise les modèles de dossier de validation annexés au présent arrêté. Le dossier comprend également les pièces suivantes :


      -une copie de la pièce d'identité conformément à l'arrêté du 29 novembre 2017 fixant le modèle de formulaire demande de recevabilité à la validation des acquis de l'expérience et à la notice enregistrée sous le n° 51260 # 02 ;

      -une copie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté pour les moins de 25 ans ;

      -l'attestation de l'unité d'enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) ou tout titre équivalent pour les candidats à un diplôme dont l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention ou du certificat complémentaire le prévoit.

    • Le candidat adresse son dossier de validation au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en charge de l'organisation du jury du diplôme visé.

      Le dossier ne peut être traité que par un seul jury.

      A l'issue de la décision du jury en cas de non validation ou de validation partielle, le candidat peut procéder à un nouveau dépôt pour une nouvelle date de session de jury.

    • Tout dossier de validation complet déposé par un candidat au plus tard deux mois avant la date du jury doit être présenté par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale à la date de la session d'évaluation du jury compétent la plus proche.

      Le directeur régional, pour des raisons d'organisation, peut reporter la présentation de ce dossier à la session de jury suivante.

    • Conformément aux articles R. 212-10-6 et R. 212-10-7, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale notifie la décision au candidat et renseigne l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives des ministères chargés de la jeunesse et des sports.

    • Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut organiser :


      -un accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience ;

      -un suivi des candidats après leur passage devant le jury afin de les informer ou les conseiller sur la suite de leur parcours.

    • Pour les personnes en situation de handicap, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut décider d'aménager les tests d'entrée en formation, le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative.

      Cette décision est prise au vu de l'avis mentionné au 5° de l'article A. 212-35, ou au 8° de l'article A. 212-36 ou au 3° de l'article A. 212-42.

      Elle est communiquée à l'organisme de formation concerné qui doit mettre en place ces aménagements.

    • Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés à l'article A. 212-44 avec l'exercice professionnel de l'activité du diplôme après avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

      Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut apporter une restriction aux conditions d'exercice ouvertes par la possession du diplôme.

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