Code du sport

Version en vigueur au 25 juin 2022

  • Les centres sont dirigés par un directeur assisté par un ou plusieurs directeurs adjoints, nommés dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 114-11 et le décret n° 2015-633 du 5 juin 2015 relatif aux emplois de direction des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives, de l'Ecole nationale des sports de montagne et de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques.

    Le nombre de directeurs adjoints est précisé, pour chaque centre, par arrêté du ministre chargé des sports.

    En cas de vacance ou d'empêchement du directeur, le ministre chargé des sports désigne d'urgence, après consultation du président du conseil régional, une personne chargée des fonctions de directeur du centre par intérim.

  • Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement.

    A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :

    1° Il prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet de budget de l'établissement, en fonction des orientations fixées par l'Etat et des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement fixées par la région de rattachement, dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, telles que définies au III de l'article R. 114-20.

    A cet effet, il communique avant le 30 septembre à la région de rattachement et au recteur de région académique le montant prévisionnel des ressources et des dépenses du centre pour l'exercice suivant, en distinguant pour ces dernières celles à la charge de l'Etat et celles à la charge de la région ;

    2° Il exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation et à l'article L. 114-13 du code du sport ;

    3° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;

    4° Il prépare le règlement intérieur du centre et veille à sa mise en œuvre ;

    5° Il est responsable de la gestion pédagogique, administrative, technique, immobilière et financière de l'établissement ;

    6° Il recrute les agents contractuels rémunérés sur le budget du centre ;

    7° Il prépare, signe et assure le suivi du contrat et de la convention mentionnés aux II et III de l'article L. 114-16 ;

    8° Il a autorité sur l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans l'établissement, dans le respect de leur statut et sous réserve des dispositions de la convention mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 114-16 ;

    9° Il nomme à toutes les fonctions de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu le pouvoir de nomination ;

    10° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sûreté et la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ;

    11° Il exerce le pouvoir disciplinaire dans les conditions fixées à l'article R. 114-15 ;

    12° Il arrête la liste des sportifs admis dans le centre ;

    13° Dans les limites prévues par la délégation du conseil d'administration, il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement et exerce le pouvoir adjudicateur en matière de marchés ;

    14° Il transmet les actes du centre selon les modalités fixées aux articles R. 114-13, R. 114-17, R. 114-18, R. 114-37, R. 114-53 et R. 114-75.

    Le directeur rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Il en informe la région de rattachement du centre ainsi que le ministre chargé des sports.

    Le directeur représente le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive en justice et à l'égard des tiers dans les actes de la vie civile.

    Il peut, dans les conditions qu'il détermine et, s'agissant des compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, avec l'accord de celui-ci, déléguer sa signature à ses adjoints ou à d'autres fonctionnaires ou agents publics placés sous son autorité. Il en assure la publicité au sein du centre.


    Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article R114-13

    Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2023

    En application de l'article L. 114-14, le directeur transmet les actes du centre conformément aux dispositions suivantes.

    I.-Les actes correspondant aux missions exercées par le centre au nom de l'Etat dont le caractère exécutoire est, en application du I de l'article L. 114-14, subordonné à leur transmission au ministre chargé des sports sont les délibérations du conseil d'administration relatives :

    a) Au projet d'établissement ;

    b) Au règlement intérieur du centre ;

    c) Aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre ;

    d) A la création du comité technique d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

    II.-Sous réserve des dispositions des articles R. 114-17 et R. 114-18, les actes relatifs au fonctionnement du centre qui, pour devenir exécutoires en application du II de l'article L. 114-14, doivent être transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de celui-ci, au recteur de région académique sont :

    1° Les délibérations du conseil d'administration relatives :

    a) A la passation des contrats, conventions et marchés, des baux emphytéotiques ;

    b) Aux tarifs des services et aux produits prévus au 1° du III de l'article R. 114-20 ;

    Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission ;

    2° Les décisions du directeur relatives :

    a) Aux contrats, conventions et marchés comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics ;

    b) Au recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers par délégation du conseil d'administration.

    Ces décisions deviennent exécutoires dès leur transmission.

    3° Les décisions du directeur relatives au recrutement des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité.

    Ces décisions deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.


    Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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