Code du sport

Version en vigueur au 01 juillet 2022

  • Article A429-1

    Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

    I.-La conférence régionale du sport de Guyane est composée de quatre collèges :

    1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

    a) Le préfet de la Guyane ou son représentant ;

    b) Le recteur de région académique ou son représentant ;

    c) Le directeur général de la cohésion et des populations ou son représentant ;

    d) Le directeur général de l'Agence régionale de santé ou son représentant ;

    e) Le directeur des entreprises, du travail, de la consommation et de la concurrence ;

    f) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur de région académique ou son représentant.

    2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

    a) Trois représentants désignés par la collectivité territoriale de Guyane ;

    b) Deux représentants des communes désignés par l'Association des maires de France, dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

    c) Un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de sport désigné par l'Association des maires de France.

    3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

    a) Deux représentants désignés par le Comité territorial olympique et sportif français ;

    b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;

    c) Un représentant d'une fédération sportive agréée au sens de l'article L. 131-8 constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, un représentant d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisports et un représentant d'une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques, désignés par le comité territorial olympique et sportif français ;

    d) Un sportif de haut niveau, désigné par la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français.

    4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

    a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;

    b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

    c) Un représentant désigné par la Chambre de commerce et d'industrie de région Guyane ;

    d) Deux usagers du sport désignés par le préfet de Guyane ;

    e) Deux représentants désignés par le préfet de Guyane sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;

    f) Un représentant désigné par l'Institut de formation et d'accès au sport de haut niveau.

    II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

    En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

    Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

  • I.-La conférence des financeurs du sport de Guyane est composée de quatre collèges :

    1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

    a) Le préfet de la Guyane ou son représentant ;

    b) Le recteur de région académique ou son représentant ;

    c) Le directeur général de la cohésion et des populations ou son représentant ;

    d) le directeur général de l'Agence régionale de santé ou son représentant ;

    e) Le directeur des entreprises, du travail, de la consommation et de la concurrence ;

    f) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur de région académique ou son représentant.

    2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

    a) Trois représentants désignés par la collectivité territoriale de Guyane ;

    b) Deux représentants des communes désignés par l'Association des maires de France, dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

    c) Un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de sport désigné par l'Association des maires de France.

    3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

    a) Deux représentants désignés par le Comité territorial olympique et sportif français ;

    b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;

    c) Un représentant d'une fédération sportive agréée au sens de l'article L. 131-8 constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, un représentant d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisports et un représentant d'une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques, désignés par le comité territorial olympique et sportif français ;

    4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

    a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;

    b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

    c) Un représentant désigné par la Chambre de commerce et d'industrie de région Guyane.

    II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

    En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

    Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

Retourner en haut de la page