Code du sport

Version en vigueur au 16 octobre 2021

  • Article A231-5

    Version en vigueur du 19 janvier 2018 au 24 juin 2022

    Dans les deux mois qui suivent l'embauche des sportifs professionnels salariés, puis annuellement, ceux-ci se soumettent :

    1° Aux examens prévus à l'article A. 231-3 ;

    2° Le cas échéant, à des examens médicaux complémentaires, adaptés à leur discipline sportive, définis par les fédérations sportives délégataires ou les ligues professionnelles selon la fréquence qu'elles déterminent.

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