Version en vigueur du 19 janvier 2018 au 24 juin 2022
Dans les deux mois qui suivent l'embauche des sportifs professionnels salariés, puis annuellement, ceux-ci se soumettent :
1° Aux examens prévus à l'article A. 231-3 ;
2° Le cas échéant, à des examens médicaux complémentaires, adaptés à leur discipline sportive, définis par les fédérations sportives délégataires ou les ligues professionnelles selon la fréquence qu'elles déterminent.VersionsLiens relatifs
Section 3 : Sportifs professionnels salariés (Article A231-5)