Code du sport

Version en vigueur au 12 août 2022

  • La conférence régionale du sport élabore et adopte le projet sportif territorial mentionné à l'article L. 112-14.

    Elle adopte son règlement intérieur.

    Elle peut instituer en son sein, notamment sur les objectifs mentionnés à l'article L. 112-14, des commissions thématiques dans lesquelles sont représentés les quatre collèges mentionnés à l'article R. 112-40.

  • Le projet sportif territorial est établi par la conférence régionale du sport pour une durée qu'elle décide et qui ne peut dépasser cinq ans. Il comprend :

    1° Un bilan de l'offre sportive existante sur le territoire régional, comportant notamment l'identification de ses éventuels déficits territoriaux et des publics à l'égard desquels elle présente des défauts d'accessibilité ;

    2° Un programme comportant les mesures et les actions à mettre en œuvre au regard notamment des objectifs mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 112-14 et tenant compte des orientations nationales en matière de politique sportive définies dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens conclue entre l'Etat et l'Agence nationale du sport et des spécificités de chaque territoire où elles ont vocation à être mises en œuvre ;

    3° Les modalités de suivi du programme d'action.

    Il fait mention des contributions et organisations existantes, en particulier le schéma de services collectifs du sport mentionné à l'article L. 111-2, le cas échéant le schéma régional de développement du sport élaboré par la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, le cas échéant les contrats de plan mentionnés à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, les projets sportifs fédéraux et les travaux des commissions thématiques.

    Il est transmis à l'Agence nationale du sport par le président de la conférence régionale du sport et publié.

    Le projet sportif territorial peut être révisé dans les conditions définies au présent article. Une révision est nécessairement engagée six mois au moins avant le terme du projet en cours. A défaut, le projet en cours est prorogé pour une durée maximale de douze mois.

  • I.-Dans chaque région, la conférence régionale du sport est constituée de quatre collèges.

    1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

    a) Le préfet de région ou son représentant ;

    b) Le recteur de région académique ou son représentant ;

    c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou son représentant ;

    d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

    e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;

    f) Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ayant leur siège dans la région au titre des missions prévues à l'article L. 114-2 ou leurs représentants ;

    g) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le Livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur de région académique, ou son représentant ;

    2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

    a) Cinq représentants désignés par la région ;

    b) Un représentant désigné par chaque département de la région ;

    c) Autant de représentants des communes que de départements dans la région, désignés par l'Association des maires de France, dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

    d) Autant de représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport que de départements dans la région, désignés par l'Association des maires de France ;

    e) Un représentant désigné par chaque métropole et chaque communauté urbaine compétente en matière de sport de la région ;

    3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

    a) Deux représentants désignés par le comité régional olympique et sportif français, dont un issu d'un comité départemental olympique et sportif français de la région ;

    b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;

    c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, dont l'une est délégataire au sens de l'article L. 131-14 pour la discipline paralympique homologue, un représentant d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisport, par ailleurs affiliée au Comité paralympique et sportif français, et un représentant d'une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques ;

    d) Un sportif de haut niveau désigné par la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français ;

    e) Un représentant désigné par l'Association nationale des ligues de sport professionnel.

    Les représentants mentionnés au c sont désignés par le comité régional olympique et sportif français, en accord avec le Comité paralympique et sportif français pour la désignation des représentants des fédérations sportives qui lui sont affiliées.

    4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

    a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;

    b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

    c) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité ;

    d) Un représentant désigné par l'Union sport et cycle ;

    e) Un représentant désigné par le Conseil social du mouvement sportif ;

    f) Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie de la région ;

    g) Deux usagers du sport désignés par le préfet de région sur proposition des associations d'usagers du sport dont un sur proposition des associations d'usagers des établissements commerciaux dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives ;

    h) Trois représentants désignés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, au sens des dispositions du code du travail, de la branche sectorielle du sport ;

    i) En l'absence de centre de ressources, d'expertise et de performance sportive mentionné au f du 1° dans la région, un représentant d'un organisme exerçant des missions équivalentes désigné conjointement par le préfet de région et la région.

    II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à f du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

    En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

    Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

    III.-L'Agence nationale du sport participe aux travaux de la conférence régionale selon les modalités déterminées par son délégué territorial.


    Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Lors de sa première réunion plénière, la conférence régionale élit, à la majorité simple des membres présents, un président et deux vice-présidents qui ne peuvent être issus du même collège.

    Le président de la conférence régionale du sport est élu pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.

    Le président convoque la conférence, fixe l'ordre du jour de ses séances, organise et anime ses travaux.

    Le président peut associer aux travaux de la conférence régionale du sport et, le cas échéant, de ses commissions thématiques, tout expert ou toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à l'élaboration du projet sportif territorial, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de la conférence.

    En cas d'empêchement ou d'absence du président, le vice-président le plus âgé le remplace.

    En cas de démission ou d'empêchement définitif du président, la conférence régionale du sport procède à l'élection d'un nouveau président dans les meilleurs délais, dans les conditions prévues au premier alinéa.

  • La conférence régionale du sport délibère à la majorité simple des membres présents.

    Toutefois, lorsqu'elle adopte le projet sportif territorial ou sa révision, et lorsqu'elle est consultée en application de l'article L. 112-14 sur le projet de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence sport avant son adoption prévue à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, la majorité simple des voix des membres présents est décomptée selon la répartition des voix suivante :


    -30 % des droits de vote pour chacun des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 112-40 ;

    -10 % de droits de vote pour le collège mentionné au 4° de l'article R. 112-40.


    En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

  • La conférence régionale du sport se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande de 30 % des représentants appartenant au moins à trois collèges. Toutefois, la première de ses réunions est convoquée par le préfet de région.

    Son secrétariat est assuré par le service régional de l'Etat compétent en matière de politique publique du sport. Il peut être mutualisé avec les services de l'institution dont est issu le président de la conférence.

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