Les jeunes gens titulaires de l'un des titres de circulation visés aux articles 2, 4 et 5 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 sont tenus d'effectuer à la mairie de leur commune de rattachement la déclaration prévue à l'article R. 28 et de faire connaître tout changement survenu de la commune de rattachement dans les conditions prévues à l'article L. 21.
La notification des ordres de route prévue à l'article L. 123 est faite au maire de la commune de rattachement.
VersionsLiens relatifsLes renseignements fournis par les jeunes gens visés aux articles R. 28, R. 29 et R. 30 sont mentionnés sur une notice individuelle établie par le maire au reçu de chaque déclaration.
VersionsLiens relatifsA l'occasion de la réception de la déclaration prévue à l'article R. 28, les maires appellent l'attention des jeunes gens sur le choix qui leur est offert par l'article L. 5 en ce qui concerne l'époque de leur incorporation et sur le délai de trente jours qui leur est accordé par l'article L. 33 pour demander éventuellement le bénéfice de la dispense en application des articles L. 31 et L. 32.
Les jeunes gens ont la faculté d'établir leurs demandes de report d'incorporation ou de dispense en m^eme temps que leur déclaration et de remettre ces demandes immédiatement dans les mairies.
VersionsLiens relatifsLes jeunes gens recensés la m^eme année constituent une classe de recrutement et sont répartis, selon la date de dép^ot de leur déclaration, en quatre tranches trimestrielles.
VersionsLiens relatifsLes jeunes gens qui auraient été omis sur les listes de recensement sont inscrits sur les listes de la première tranche de classe recensée après la découverte de l'omission, à moins qu'ils n'aient cinquante ans révolus.
Ils sont ensuite soumis à toutes les obligations du service national en vigueur au moment de leur inscription, notamment à celles du service actif, sans que toutefois ces obligations puissent leur ^etre imposées :
- en ce qui concerne le service militaire, au-delà de la date à laquelle les hommes de leur ^age normalement recensés sont libérés des obligations militaires ;
- en ce qui concerne le service de défense, au-delà de l'^age de cinquante ans.
VersionsLiens relatifsLes maires établissent une fois par an, en même temps que les listes de recensement de la quatrième tranche de la classe de recrutement, des listes annexes sur lesquelles sont inscrits les étrangers bénéficiaires du droit d'asile domiciliés dans la commune, appartenant à la même année de naissance que celle de la classe en formation, ou réfugiés en France au cours de l'année, s'ils sont âgés de moins de cinquante ans.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998
Modifié par Décret 85-470 1985-04-25 art. 1 JORF 2 mai 1985Les dispositions de la présente section sont applicables aux départements et territoires d'outre-mer sous les réserves suivantes :
1° Dans les territoires d'outre-mer, les fonctions dévolues dans la métropole aux préfets et aux maires sont exercées respectivement par les délégués du Gouvernement de la République et par les maires ou les chefs de circonscription administrative ;
2° Le recensement de chaque classe de recrutement peut, dans certains départements ou territoires, notamment en raison du petit nombre des jeunes gens à recenser ou de la dispersion des populations, ^etre effectué en une seule fois, la période de recensement étant alors fixée par les préfets ou les délégués du Gouvernement de la République.
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Les opérations prévues à l'article L. 23 ont lieu dans les centres de sélection relevant de l'autorité militaire.
Ces centres sont également habilités à examiner les candidats à l'engagement et à la préparation militaire.
VersionsLiens relatifsLes jeunes gens qui ont demandé le bénéfice de l'appel avancé prévu à l'article L. 5, alinéa 2-1°, sont convoqués dans les centres de sélection en fonction de la date du dép^ot de leur demande.
Les jeunes gens qui bénéficient du report d'incorporation prévu à l'article L. 5, alinéa 2-2°, sont convoqués dans les quatre mois qui précèdent l'expiration de ce report, sauf s'ils renoncent avant terme audit report.
Les autres jeunes gens inscrits sur les listes de recensement prévues à l'article R. 34 sont convoqués dans l'ordre des dates de naissance et avec un préavis d'au moins vingt jours.
Les intéressés doivent se munir des pièces nécessaires pour justifier de leur identité et de leur situation familiale ainsi que des pièces médicales en leur possession de nature à éclairer les médecins experts.
VersionsLiens relatifsNe sont pas convoqués les jeunes recensés à l'étranger par les agents diplomatiques ou consulaires de France. Leur aptitude au service national est déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 46.
Il en est de m^eme des jeunes gens atteints d'une infirmité les rendant manifestement et définitivement inaptes aux obligations du service national à charge de justifier de leur état lors des opérations de recensement.
VersionsLiens relatifsLes convocations aux centres de sélection ouvrent droit au transport gratuit à l'aller et au retour.
La durée du séjour dans ces centres ne peut dépasser trois jours, délais de route non compris, hors le cas d'une hospitalisation pour observation, qui ne peut excéder dix jours.
Pendant ces séjours, les jeunes gens convoqués bénéficient des prestations servies par l'Etat aux militaires du contingent.
VersionsLiens relatifsLes examens médicaux d'aptitude donnent lieu de la part des centres de sélection, conformément aux dispositions de l'article L. 24 à des propositions de classement sur lesquelles la commission locale d'aptitude est appelée à statuer.
Ces propositions sont les suivantes :
- aptes ;
- ajournés ;
- exemptés.
A l'issue de leur séjour au centre de sélection, les jeunes gens convoqués sont informés du résultat des examens psycho-techniques et médicaux auxquels ils ont été soumis et reçoivent une notification écrite attestant qu'ils ont subi les examens de sélection et les informant de la proposition dont ils font l'objet en matière d'aptitude au service national.
Les jeunes gens qui contesteraient le bien-fondé de ces propositions doivent le faire connaître à la commission locale d'aptitude dans les quinze jours suivant la notification qui leur en est faite.
VersionsLiens relatifsLes jeunes gens qui, sans présenter d'excuse reconnue valable, ne se rendent pas à la convocation au centre de sélection sont proposés d'office pour l'aptitude au service national. Ils reçoivent application des dispositions de l'article R. 42, deuxième alinéa.
VersionsLiens relatifsLes jeunes gens en résidence à l'étranger sont examinés à l'initiative du consul par un médecin accrédité auprès du consulat. Les propositions du médecin et les observations du consul sont transmises au bureau de recrutement en vue d'^etre soumises à la commission locale d'aptitude.
Les jeunes gens qui, sans excuse valable, omettent ou négligent de se présenter à cette visite médicale sont proposés aptes d'office.
VersionsLiens relatifsLes marins de la marine marchande sont convoqués dans les centres de sélection par l'intermédiaire du service des affaires maritimes.
VersionsLiens relatifsUne commission locale d'aptitude est créée auprès de chaque bureau de recrutement.
Elle est constituée par le général commandant la région militaire ou commandant supérieur du territoire sur lequel elle doit siéger.
Le médecin en chef des armées qui assure les fonctions de président est désigné par le ministre chargé de la défense nationale.
VersionsLiens relatifsLes séances de la commission locale d'aptitude ne sont pas publiques.
VersionsLiens relatifsLa commission locale d'aptitude statue sur pièces au vu de la proposition d'aptitude faite à l'égard des intéressés par le centre de sélection ou le médecin accrédité. Elle a, toutefois, la faculté de convoquer les intéressés lorsqu'elle le juge utile. Sont également convoqués devant la commission les jeunes gens ayant contesté, dans les conditions fixées à l'article R. 44, le bien-fondé de la proposition d'aptitude dont ils ont fait l'objet ; ces jeunes gens sont examinés en séance et admis, ainsi que, le cas échéant, leur représentant légal et le maire de leur commune ou son représentant, à faire connaître leurs observations.
Les frais de transport, aller et retour, des jeunes gens convoqués devant la commission locale d'aptitude sont à la charge de l'Etat.
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Le décret prévu au troisième alinéa de l'article L. 32 détermine, le cas échéant, en fonction des nécessités du service et dans l'ordre des priorités prévu à l'article R. 56, la ou les catégories de jeunes gens à qui la dispense pourra ^etre accordée.
VersionsLiens relatifsLes demandes de dispense en qualité de soutien de famille qui, en application du premier alinéa de l'article L. 33, doivent ^etre présentées au plus tard trente jours après la déclaration de recensement prévue à l'article L. 15, sont déposées à la mairie du domicile des intéressés.
Les demandes qui n'ont pu, pour cas de force majeure, ^etre présentées dans le délai fixé ci-dessus ou qui seraient motivées par un fait nouveau intervenu postérieurement à l'expiration de ce délai, doivent, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 33 précité, ^etre adressées au préfet du département de recensement jusqu'à la date à laquelle cette autorité arr^ete les listes de recensement, au bureau de recrutement après cette date. Les intéressés sont, si cela est nécessaire, placés en appel différé jusqu'à décision à intervenir.
Les demandes présentées par les jeunes gens résidant à l'étranger doivent ^etre adressées, dans les conditions et délais fixés ci-dessus, par l'intermédiaire des autorités consulaires françaises, qui les transmettent avec leur avis motivé.
VersionsLiens relatifsEn cas de fait nouveau survenu dans la situation familiale des intéressés postérieurement à une décision de refus de dispense prise par la commission régionale, ceux-ci ont la faculté de présenter une nouvelle demande. S'ils n'ont pas encore été incorporés, leur demande est instruite et soumise à décision dans les m^emes conditions que la demande précédente.
VersionsLiens relatifsLes demandes de dispense en qualité de soutien de famille donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du bureau d'aide sociale et, à l'étranger, par le consulat de France du domicile de recensement.
Ce dossier, complété par l'avis motivé du maire ou du consul, est ensuite, dans les trente jours suivant le dép^ot de la demande, transmis pour examen au préfet du département dans lequel les intéressés ont été récensés, au préfet des Pyrénées-Orientales pour les jeunes gens recensés à l'étranger.
VersionsLiens relatifsLe préfet du département procède à l'instruction des demandes et formule des propositions tendant à classer les jeunes gens dans l'une des catégories et sous-catégories prévues aux articles R. 57. Il transmet les dossiers, pour décision, à la commission régionale prévue à l'article L. 32, à la commission régionale du Languedoc-Roussillon lorsque les demandes ont été formulées par des jeunes gens recensés à l'étranger.
VersionsLiens relatifsLa commission régionale siège au chef-lieu de la circonscription de région. Le préfet de région arr^ete la liste des membres de la commission régionale, dont la composition est fixée à l'article L. 32.
Le conseiller général est désigné par le conseil général de son département. L'ordre de représentation des départements de la région est déterminé chaque année par tirage au sort.
Le magistrat de l'ordre judiciaire est désigné par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le chef-lieu de région. Il est choisi parmi les magistrats du siège en fonction dans l'une des juridictions de ce ressort.
La commission régionale siège sur convocation du préfet de région. Un officier du service du recrutement assiste aux séances à titre consultatif. Les jeunes gens sont avisés des lieu, date et heure de la séance au cours de laquelle leur demande sera examinée.
Pour la région parisienne, il est constitué deux commissions dont les ressorts respectifs comprennent, d'une part, les départements de Paris, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et, d'autre part, les départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise. Ces deux commissions siègent respectivement à Paris et à Versailles. Le préfet de la région parisienne peut déléguer ses pouvoirs au préfet de Paris et au préfet des Yvelines.
VersionsLiens relatifsAprès avoir entendu les jeunes gens qui le demandent ainsi que, éventuellement, leur représentant légal et le maire de la commune de leur domicile ou son délégué, la commission régionale procède à l'examen des dossiers, classe les intéressés dans l'une des catégories et sous-catégories définies aux articles R. 57 et décide de l'attribution de la dispense en faisant application des dispositions du décret visé au troisième alinéa de l'article L. 32.
VersionsLiens relatifsLes décisions statuant sur les demandes de dispense des obligations du service national actif prises par la commission régionale sont notifiées aux intéressés par le préfet de leur département de recensement. Une copie de cette notification est adressée au bureau de recrutement dont ils relèvent.
VersionsLiens relatifsLes jeunes gens qui, bien qu'ayant la qualité de soutien de famille au sens du présent paragraphe 1, sont incorporés soit parce qu'ils n'ont pas été dispensés, soit parce qu'ils ont renoncé à leur dispense ou parce qu'ils ont contracté un engagement dans les armées, peuvent bénéficier pour leur famille des dispositions du décret n° 64-355 du 20 avril 1964 si la qualité de soutien indispensable de famille au sens dudit décret leur est reconnue.
VersionsLiens relatifsDans les territoires d'outre-mer, la commission prévue à l'article L. 32, dernier alinéa, comprend, sous la présidence du délégué du Gouvernement ou de son représentant, un membre de l'assemblée locale, un représentant de l'autorité militaire, un représentant du service social et un représentant des services financiers. La décision de la commission est notifiée à l'intéressé par le délégué du Gouvernement. Une copie de cette décision est adressée au bureau de recrutement dont il relève.
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La présente section fixe les conditions dans lesquelles les jeunes gens admis au bénéfice de l'article L. 41 recoivent application de l'article L. 138 lorsque la formation civile assurant un travail d'intéret général à laquelle ils sont affectés n'a pas été constituée spécialement à cet effet.
VersionsLiens relatifsEn tant que citoyens, les jeunes visés à l'article R. 78 doivent :
se conformer aux lois ;
servir avec loyauté et dévouement ;
s'interdire tout acte, propos ou attitude contraires aux intérêts de la Nation.
En tant qu'assujettis au service national, ils sont tenus au devoir d'obéissance, notamment en ce qui concerne l'appel au service, l'affectation et les examens médicaux.
VersionsLiens relatifsAffectés à une formation civile, les jeunes gens visés à l'article R. 78 doivent :
accomplir dans le cadre du règlement interieur établi par l'organisme d'emploi en accord avec le ministre, le travail qui leur est confié, à l'exclusion de tout autre ;
observer en toutes circonstances les règles élémentaires de la politesse et du savoir-vivre.
Il leur est interdit de s'absenter sans autorisation du lieu de travail.
VersionsLiens relatifsLes jeunes gens visés à l'article R. 78 peuvent être tenus de résider soit dans des limites géographiques déterminées, soit dans des locaux mis à leur disposition par la formation civile d'affectation.
VersionsLiens relatifsToute réclamation collective ou manifestation collective, toute cessation concertée du travail sont interdites.
VersionsLiens relatifsTout manquement aux prescriptions qui précèdent expose son auteur à des punitions prononcées dans les conditions définies par les articles 97,98 et 99 du règlement de discipline générale.
Les punitions disciplinaires sont le blâme et le déplacement d'office. Elles sont prononcées par le ministre , après que l'intéressé ait été mis en mesure de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
Une même faute peut être sanctionnée à la fois sur le plan disciplinaire et sur le plan pénal.
VersionsLiens relatifsLe blâme sanctionne une faute assez grave ou des fautes répétées de gravité moindre.
Il entraine la suppression de deux jours de permission.
Il est notifié par écrit à l'intéressé, avec insertion à son dossier .
VersionsLiens relatifsLe déplacement d'office sanctionne une faute grave ou très grave.
Il entraine la suppression de cinq jours de permission.
VersionsLiens relatifsLe sursis peut être accordé en ce qui concerne la suppression des jours de permission pour la première punition.
Si l'intéressé n'encourt aucune autre punition pendant un délai de six mois, les jours de permission supprimés lui sont remis.
VersionsLiens relatifsLe puni qui présente une réclamation n'est pas dispensé de se conformer aux ordres ou aux mesures prescrites.
Une réclamation fondée sur de fausses allégations ou rédigée en termes irrespectueux peut entraîner une nouvelle punition.
VersionsLiens relatifsToute infraction mentionnée aux articles L. 146 et L. 149 doit être signalée par le responsable de l'encadrement de la formation d'affectation dans les conditions prévues à l'article L. 141. Un exemplaire du procès-verbal est adressé directement au ministre par la gendarmerie.
VersionsLiens relatifsDans les conditions fixées par l'article L. 135, le temps pendant lequel les jeunes gens visés à l'article R. 78 ont subi, en vertu d'un jugement, une peine ayant eu pour effet de les empêcher d'accomplir tout ou partie des obligations du service dans leur formation d'affectation ne compte pas pour la durée de service exigée.
VersionsLiens relatifsDes permissions sont accordées par le ministre ou son représentant, sur proposition du responsable de l'encadrement de la formation d'affectation, dans les conditions fixées aux articles R. 93 à R. 97 aux jeunes gens visés à l'article R. 78.
VersionsLiens relatifsDes permissions dites "de détente" peuvent être accordées dans la limite de cinq jours par période de quatre mois de présence effective. Si un dimanche ou un jour férié se situe au début ou à la fin de la permission, il s'ajoute à la durée de celle-ci qui ne peut en aucun cas être inférieure à cinq jours.
Vient en déduction de la durée de ces permissions un nombre de jours égal à celui :
des jours supprimés et non remis, dans les conditions prévues aux articles R. 86, R. 87 et R. 88 ;
du temps passé en absence sans autorisation.
VersionsLiens relatifsDes permissions exceptionnelles peuvent être accordées à l'occasion d'un événement familial important dans les conditions applicables à l'ensemble des jeunes gens accomplissant leur service national actif.
VersionsLiens relatifsLes jeunes gens visés à l'article R. 78 sortant d'un établissement hospitalier peuvent bénéficier de permissions de convalescence dont la durée est fixée par le médecin agréé par le ministre.
VersionsLiens relatifsLe ministre peut accorder, à titre de récompense, des permissions individuelles de caractère exceptionnel, dans la limite de cinq jours par an, pour l'un des seuls motifs suivants :
acte exceptionnel de courage et de dévouement ;
efficacité exemplaire dans l'exécution du travail.
VersionsLiens relatifsIndépendamment des permissions visées dans les articles précédents, le ministre peut accorder, en raison de la bonne conduite des intéressés pendant toute la durée du service, un congé sans solde exceptionnel précédant la libération du service et ne pouvant excéder quatre-vingt-dix jours.
VersionsLiens relatifs
La commission juridictionnelle prévue à l'article L. 51 se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président.
La commission délibère en nombre impair ; ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Ses membres sont tenus au secret des délibérations.
Le ministre chargé de la défense nationale désigne le secrétaire de la commission.
VersionsLiens relatifsLa commission juridictionnelle est saisie par le ministre chargé de la défense nationale.
L'instruction est dirigée par le président de la commission et la procédure est contradictoire.
La commission peut convoquer toute personne dont l'audition lui para^it utile.
Ses décisions sont notifiées aux ministres par la voie administrative et aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 55 la commission juridictionnelle est saisie des propositions du président du comité d'assistance visé à l'article L. 54.
VersionsLiens relatifs
Indépendamment de l'application éventuelle à leur profit des dispositions de la législation sur les emplois réservés, les personnes ayant effectivement accompli le service militaire actif qui font acte de candidature à l'un des emplois publics énumérés ci-après et remplissent les conditions statutairement requises pour l'accès à l'un des corps de fonctionnaires correspondants, bénéficient d'une réserve d'emploi :
Gardiens de la paix de la police nationale ;
Agents de police municipaux ;
Sapeurs-pompiers professionnels des corps communaux ;
Surveillants d'établissements pénitentiaires ;
Préposés et matelots de l'administration des douanes ;
Agents techniques forestiers de l'office national des for^ets.
VersionsLiens relatifsLa réserve d'emplois prévue à l'article précédent s'applique au recrutement externe des corps de fonctionnaires susvisés, qu'il s'agisse de concours, d'examens ou d'admissions sur titres.
VersionsLiens relatifsLa liste d'aptitude établie par ordre de mérite à l'issue des épreuves prévues pour le recrutement externe dans chacun des corps intéressés distingue les candidats ayant accompli le service militaire.
Ceux-ci sont nommés en priorité jusqu'à concurrence d'un pourcentage déterminé dans les conditions fixées à l'article R. 108 et en fonction de leur rang sur la liste.
Lorsque les nominations consécutives à un m^eme concours, examen ou admission sur titres sont fractionnées en contingents successifs, le pourcentage est applicable à chacun de ces contingents.
VersionsLiens relatifsLe pourcentage prévu au deuxième alinéa de l'article R. 107 doit ^etre dans chaque corps d'au moins 60 p. 100 du nombre des nominations effectuées à l'échelon de début de carrière comme stagiaire ou élève.
Ce pourcentage est fixé à l'occasion de chaque recrutement par arr^eté ministériel.
VersionsLiens relatifsAu cas où les nominations ainsi effectuées n'atteindraient pas le nombre de postes résultant de l'application au nombre d'emplois offerts du pourcentage fixé dans les conditions définies à l'article R. 108, il pourra ^etre pourvu en partie ou en totalité aux vacances prévues en nommant des candidats figurant sur la liste d'aptitude ne bénéficiant pas de la réserve d'emplois.
VersionsLiens relatifs
TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes du service national (Articles R*30 à R*109)