Les jeunes gens titulaires de l'un des titres de circulation visés aux articles 2, 4 et 5 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 sont tenus d'effectuer à la mairie de leur commune de rattachement la déclaration prévue à l'article R. 28 et de faire connaître tout changement survenu de la commune de rattachement dans les conditions prévues à l'article L. 21.
La notification des ordres de route prévue à l'article L. 123 est faite au maire de la commune de rattachement.
VersionsLiens relatifsLes renseignements fournis par les jeunes gens visés aux articles R. 28, R. 29 et R. 30 sont mentionnés sur une notice individuelle établie par le maire au reçu de chaque déclaration.
VersionsLiens relatifsA l'occasion de la réception de la déclaration prévue à l'article R. 28, les maires appellent l'attention des jeunes gens sur le choix qui leur est offert par l'article L. 5 en ce qui concerne l'époque de leur incorporation et sur le délai de trente jours qui leur est accordé par l'article L. 33 pour demander éventuellement le bénéfice de la dispense en application des articles L. 31 et L. 32.
Les jeunes gens ont la faculté d'établir leurs demandes de report d'incorporation ou de dispense en m^eme temps que leur déclaration et de remettre ces demandes immédiatement dans les mairies.
VersionsLiens relatifsLes jeunes gens recensés la m^eme année constituent une classe de recrutement et sont répartis, selon la date de dép^ot de leur déclaration, en quatre tranches trimestrielles.
VersionsLiens relatifsLes jeunes gens qui auraient été omis sur les listes de recensement sont inscrits sur les listes de la première tranche de classe recensée après la découverte de l'omission, à moins qu'ils n'aient cinquante ans révolus.
Ils sont ensuite soumis à toutes les obligations du service national en vigueur au moment de leur inscription, notamment à celles du service actif, sans que toutefois ces obligations puissent leur ^etre imposées :
- en ce qui concerne le service militaire, au-delà de la date à laquelle les hommes de leur ^age normalement recensés sont libérés des obligations militaires ;
- en ce qui concerne le service de défense, au-delà de l'^age de cinquante ans.
VersionsLiens relatifsLes maires établissent une fois par an, en même temps que les listes de recensement de la quatrième tranche de la classe de recrutement, des listes annexes sur lesquelles sont inscrits les étrangers bénéficiaires du droit d'asile domiciliés dans la commune, appartenant à la même année de naissance que celle de la classe en formation, ou réfugiés en France au cours de l'année, s'ils sont âgés de moins de cinquante ans.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998
Modifié par Décret 85-470 1985-04-25 art. 1 JORF 2 mai 1985Les dispositions de la présente section sont applicables aux départements et territoires d'outre-mer sous les réserves suivantes :
1° Dans les territoires d'outre-mer, les fonctions dévolues dans la métropole aux préfets et aux maires sont exercées respectivement par les délégués du Gouvernement de la République et par les maires ou les chefs de circonscription administrative ;
2° Le recensement de chaque classe de recrutement peut, dans certains départements ou territoires, notamment en raison du petit nombre des jeunes gens à recenser ou de la dispersion des populations, ^etre effectué en une seule fois, la période de recensement étant alors fixée par les préfets ou les délégués du Gouvernement de la République.
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Les opérations prévues à l'article L. 23 ont lieu dans les centres de sélection relevant de l'autorité militaire.
Ces centres sont également habilités à examiner les candidats à l'engagement et à la préparation militaire.
VersionsLiens relatifsLes jeunes gens qui ont demandé le bénéfice de l'appel avancé prévu à l'article L. 5, alinéa 2-1°, sont convoqués dans les centres de sélection en fonction de la date du dép^ot de leur demande.
Les jeunes gens qui bénéficient du report d'incorporation prévu à l'article L. 5, alinéa 2-2°, sont convoqués dans les quatre mois qui précèdent l'expiration de ce report, sauf s'ils renoncent avant terme audit report.
Les autres jeunes gens inscrits sur les listes de recensement prévues à l'article R. 34 sont convoqués dans l'ordre des dates de naissance et avec un préavis d'au moins vingt jours.
Les intéressés doivent se munir des pièces nécessaires pour justifier de leur identité et de leur situation familiale ainsi que des pièces médicales en leur possession de nature à éclairer les médecins experts.
VersionsLiens relatifsNe sont pas convoqués les jeunes recensés à l'étranger par les agents diplomatiques ou consulaires de France. Leur aptitude au service national est déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 46.
Il en est de m^eme des jeunes gens atteints d'une infirmité les rendant manifestement et définitivement inaptes aux obligations du service national à charge de justifier de leur état lors des opérations de recensement.
VersionsLiens relatifsLes convocations aux centres de sélection ouvrent droit au transport gratuit à l'aller et au retour.
La durée du séjour dans ces centres ne peut dépasser trois jours, délais de route non compris, hors le cas d'une hospitalisation pour observation, qui ne peut excéder dix jours.
Pendant ces séjours, les jeunes gens convoqués bénéficient des prestations servies par l'Etat aux militaires du contingent.
VersionsLiens relatifsLes examens médicaux d'aptitude donnent lieu de la part des centres de sélection, conformément aux dispositions de l'article L. 24 à des propositions de classement sur lesquelles la commission locale d'aptitude est appelée à statuer.
Ces propositions sont les suivantes :
- aptes ;
- ajournés ;
- exemptés.
A l'issue de leur séjour au centre de sélection, les jeunes gens convoqués sont informés du résultat des examens psycho-techniques et médicaux auxquels ils ont été soumis et reçoivent une notification écrite attestant qu'ils ont subi les examens de sélection et les informant de la proposition dont ils font l'objet en matière d'aptitude au service national.
Les jeunes gens qui contesteraient le bien-fondé de ces propositions doivent le faire connaître à la commission locale d'aptitude dans les quinze jours suivant la notification qui leur en est faite.
VersionsLiens relatifsLes jeunes gens qui, sans présenter d'excuse reconnue valable, ne se rendent pas à la convocation au centre de sélection sont proposés d'office pour l'aptitude au service national. Ils reçoivent application des dispositions de l'article R. 42, deuxième alinéa.
VersionsLiens relatifsLes jeunes gens en résidence à l'étranger sont examinés à l'initiative du consul par un médecin accrédité auprès du consulat. Les propositions du médecin et les observations du consul sont transmises au bureau de recrutement en vue d'^etre soumises à la commission locale d'aptitude.
Les jeunes gens qui, sans excuse valable, omettent ou négligent de se présenter à cette visite médicale sont proposés aptes d'office.
VersionsLiens relatifsLes marins de la marine marchande sont convoqués dans les centres de sélection par l'intermédiaire du service des affaires maritimes.
VersionsLiens relatifsUne commission locale d'aptitude est créée auprès de chaque bureau de recrutement.
Elle est constituée par le général commandant la région militaire ou commandant supérieur du territoire sur lequel elle doit siéger.
Le médecin en chef des armées qui assure les fonctions de président est désigné par le ministre chargé de la défense nationale.
VersionsLiens relatifsLes séances de la commission locale d'aptitude ne sont pas publiques.
VersionsLiens relatifsLa commission locale d'aptitude statue sur pièces au vu de la proposition d'aptitude faite à l'égard des intéressés par le centre de sélection ou le médecin accrédité. Elle a, toutefois, la faculté de convoquer les intéressés lorsqu'elle le juge utile. Sont également convoqués devant la commission les jeunes gens ayant contesté, dans les conditions fixées à l'article R. 44, le bien-fondé de la proposition d'aptitude dont ils ont fait l'objet ; ces jeunes gens sont examinés en séance et admis, ainsi que, le cas échéant, leur représentant légal et le maire de leur commune ou son représentant, à faire connaître leurs observations.
Les frais de transport, aller et retour, des jeunes gens convoqués devant la commission locale d'aptitude sont à la charge de l'Etat.
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CHAPITRE I : Recensement - sélection (Articles R*30 à R*50)