Indépendamment de l'application éventuelle à leur profit des dispositions de la législation sur les emplois réservés, les personnes ayant effectivement accompli le service militaire actif qui font acte de candidature à l'un des emplois publics énumérés ci-après et remplissent les conditions statutairement requises pour l'accès à l'un des corps de fonctionnaires correspondants, bénéficient d'une réserve d'emploi :
Gardiens de la paix de la police nationale ;
Agents de police municipaux ;
Sapeurs-pompiers professionnels des corps communaux ;
Surveillants d'établissements pénitentiaires ;
Préposés et matelots de l'administration des douanes ;
Agents techniques forestiers de l'office national des for^ets.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 02 septembre 1972 au 18 mars 1998
La réserve d'emplois prévue à l'article précédent s'applique au recrutement externe des corps de fonctionnaires susvisés, qu'il s'agisse de concours, d'examens ou d'admissions sur titres.
VersionsLiens relatifsLa liste d'aptitude établie par ordre de mérite à l'issue des épreuves prévues pour le recrutement externe dans chacun des corps intéressés distingue les candidats ayant accompli le service militaire.
Ceux-ci sont nommés en priorité jusqu'à concurrence d'un pourcentage déterminé dans les conditions fixées à l'article R. 108 et en fonction de leur rang sur la liste.
Lorsque les nominations consécutives à un m^eme concours, examen ou admission sur titres sont fractionnées en contingents successifs, le pourcentage est applicable à chacun de ces contingents.
VersionsLiens relatifsLe pourcentage prévu au deuxième alinéa de l'article R. 107 doit ^etre dans chaque corps d'au moins 60 p. 100 du nombre des nominations effectuées à l'échelon de début de carrière comme stagiaire ou élève.
Ce pourcentage est fixé à l'occasion de chaque recrutement par arr^eté ministériel.
VersionsLiens relatifsAu cas où les nominations ainsi effectuées n'atteindraient pas le nombre de postes résultant de l'application au nombre d'emplois offerts du pourcentage fixé dans les conditions définies à l'article R. 108, il pourra ^etre pourvu en partie ou en totalité aux vacances prévues en nommant des candidats figurant sur la liste d'aptitude ne bénéficiant pas de la réserve d'emplois.
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CHAPITRE IV : Droits résultant de l'accomplissement du service national actif. (Articles R*105 à R*109)