Article R*155 (abrogé)
Les personnels non soumis aux obligations du service militaire ne peuvent ^etre affectés à un corps de défense ou à un emploi distinct de leur emploi habituel que par voie d'affectation individuelle de défense.
L'affectation individuelle de défense des personnels non soumis aux obligations du service militaire est décidée par l'autorité responsable de l'emploi de défense auquel ces personnels doivent ^etre affectés. Cette autorité et les modalités de l'affectation sont prévues aux articles R. 157.
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Article R*168 (abrogé)
Le régime des rémunérations des jeunes gens qui accomplissent le service de défense actif est celui des armées.
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Article R*177 (abrogé)
Dans le cas de faute que l'autorité militaire reconnaît d'une gravité particulière, les sanctions du décret portant règlement de discipline générale dans les armées peuvent être appliquées aux personnels servant sous statut de défense en dehors des corps de défense.
L'autorité militaire de rattachement désignée par le ministre chargé de la défense nationale ou l'autorité déléguée agit soit à la demande du directeur de l'administration ou du chef de l'entreprise ou de l'établissement employant les personnels en cause, soit même de sa propre initiative.
La décision de sanction et la charge de son exécution appartiennent à l'autorité militaire de rattachement.
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CHAPITRE II : Service de défense