Code du service national

Version en vigueur au 23 octobre 2021

  • Tous les Français sont tenus, entre la date à laquelle ils atteignent l'âge de seize ans et la fin du troisième mois suivant, d'effectuer à la mairie de leur domicile ou de la commune où est situé l'organisme auprès duquel ils ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l' article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles , une déclaration mentionnant leur état civil, leurs domicile et résidence ou le lieu où ils ont fait élection de domicile, leur situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle, notamment en vue de leur participation à la journée défense et citoyenneté et, le cas échéant, de leur appel sous les drapeaux. Lorsqu'ils ne peuvent effectuer personnellement cette démarche, elle peut l'être par leur représentant légal.

  • Les personnes devenues françaises entre la date de leur seizième anniversaire et celle de leur vingt-cinquième anniversaire doivent se faire recenser entre la date à laquelle elles ont acquis la nationalité française ou celle à laquelle cette nationalité leur a été notifiée et celle marquant la fin du premier mois qui suit l'une ou l'autre de ces dates. Celles dont la nationalité a été établie entre ces deux âges à la suite d'une décision de justice accomplissent cette obligation dès que la décision a force de chose jugée.

  • Les personnes qui, en vertu des lois sur la nationalité, bénéficient de la faculté de décliner ou de répudier la nationalité française, sont inscrites sur les listes de recensement à partir de l'âge de seize ans, dès lors qu'elles se présentent à la mairie de leur domicile ou à leur consulat de rattachement.

    Celles qui, ayant la faculté de décliner ou de répudier la nationalité française, n'ont pas exercé leur droit dans les délais prévus par la loi, sont tenues de se faire recenser dans le mois qui suit la date d'expiration du délai ouvert pour l'exercer.

  • Article R*111-4 (abrogé)

    Les Français titulaires de l'un des titres de circulation visés aux articles 2,4 et 5 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixes sont tenus d'effectuer à la mairie de leur commune de rattachement la déclaration prévue à l'article R. * 111-1 et de faire connaître tout changement de situation personnelle à cette commune de rattachement ou à l'organisme chargé du service national dont ils relèvent, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans.

  • Les renseignements fournis par les personnes mentionnées aux articles R. * 111-1 à R. * 111-3 sont portés par le maire, à la réception de chaque déclaration, sur une notice individuelle dont le modèle est défini par l'administration chargée du service national.

  • A l'occasion de la réception de la déclaration prévue à l'article R. *111-1, le maire appelle l'attention des recensés sur l'obligation qu'ils ont, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, de faire connaître à l'organisme chargé du service national dont ils relèvent, tout changement de domicile ou de résidence d'une durée supérieure à quatre mois d'une part, et de situation familiale et professionnelle d'autre part.

    En outre, le maire leur rappelle qu'ils devront se présenter à la journée défense et citoyenneté après réception de leur convocation. Il les informe des conséquences d'une absence ou d'un retard à cette journée résultant des dispositions de l'article L. 114-6.

  • Dès réception de la déclaration, le maire délivre aux recensés une attestation de recensement. Ce document est conforme au modèle fixé par l'administration chargée du service national et comporte les informations suivantes :

    -nom et prénoms ;

    -date et lieu de naissance ;

    -domicile et résidence ;

    -commune ou consulat de recensement ;

    -date d'établissement de l'attestation.

    Ce document précise en outre que le recensé a été informé des conditions de participation à la journée défense et citoyenneté.

  • Au début des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, le maire dresse :

    1° Conformément au modèle fixé par l'administration chargée du service national, une liste communale de recensement comprenant les renseignements relatifs aux personnes recensées au cours du trimestre précédent ;

    2° La liste des jeunes gens nés dans la commune et appartenant aux catégories mentionnées aux articles R. *111-1 à R. *111-3, qui n'ont pas effectué la déclaration prévue à l'article R. * 111-1 avant le dernier jour du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de dix-huit ans.

  • Les listes mentionnées à l'article R. 111-9 ainsi que les notices individuelles mentionnées à l'article R. 111-5 sont adressées par le maire à l'organisme chargé du service national territorialement compétent à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier.

  • Pour l'application du présent chapitre, les listes mentionnées à l'article R. 111-9 et les notices individuelles mentionnées à l'article R. 111-5 peuvent être remplacées par un fichier numérique unique dont le format et les modalités de transmission sont définis par l'administration chargée du service national.

  • Article R*111-11 (abrogé)

    Les préfets vérifient les trois listes définies à l'article R. 111-9. Ils les rectifient en tant que de besoin, notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française.

    Ils arrêtent définitivement ces listes les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars. Ils les transmettent alors en y joignant les notices individuelles correspondantes, au bureau du service national territorialement compétent.

  • A l'âge de seize ans, les Français établis hors de France ou leur représentant légal sont tenus d'effectuer auprès des autorités consulaires françaises la déclaration prévue à l'article R. * 111-1. A cette occasion, ils sont informés des conditions dans lesquelles ils auront à accomplir la journée défense et citoyenneté. Il leur est délivré l'attestation de recensement prévue à l'article R. * 111-7.

    A la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les autorités consulaires établissent et transmettent, sous format numérique, à l'organisme chargé du service national compétent la liste de recensement comprenant les renseignements relatifs aux personnes recensées au cours du trimestre précédent.

    Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense précise les modalités d'application du présent article.

  • L'organisme chargé du service national territorialement compétent diligente les recherches pour déterminer l'adresse des Français figurant sur la liste des non-recensés.

    Dès qu'il a connaissance de cette adresse, il enjoint aux intéressés de régulariser leur situation à la mairie de leur domicile dans les trente jours.

  • Jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, les Français qui n'ont pas effectué la déclaration de recensement dans les conditions fixées par les articles R. 111-1 à R. 111-4 peuvent régulariser leur situation, en accomplissant la démarche auprès de la mairie de leur domicile ou de la commune où est situé l'organisme auprès duquel ils ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, ou de l'autorité consulaire territorialement compétente. Ils sont immédiatement inscrits sur les listes de recensement de la commune ou du consulat.

    L'attestation de recensement définie à l'article R. 111-7 leur est alors remise.

  • Par dérogation à l'article R. 111-10, en Guyane, la liste de recensement et la liste des non-recensés, accompagnées des notices individuelles, sont adressées au préfet à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier.

    Le préfet vérifie ces listes. Il les rectifie en tant que de besoin, notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française et les informe des procédures d'accès à la citoyenneté française.

    Il les arrête définitivement les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars. A ces dates, il les transmet accompagnées des notices individuelles correspondantes à l'organisme du service national territorialement compétent.

    Le recensement de chaque classe d'âge en Guyane peut être effectué en une seule fois, la période de recensement étant alors fixée par le préfet.

  • Par dérogation à l'article R.111-10, dans les îles Wallis et Futuna, la liste de recensement et la liste des non-recensés, accompagnées des notices individuelles, sont adressées à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier.

    L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna vérifie ces listes. Il les rectifie en tant que de besoin, notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française.

    Il les arrête définitivement les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars. A ces dates, il les transmet accompagnées des notices individuelles correspondantes à l'organisme chargé du service national territorialement compétent.

  • Par dérogation à l'article R. 111-10, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la liste de recensement et la liste des non-recensés, accompagnées des notices individuelles, sont adressées au haut-commissaire de la République à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier.

    Le haut-commissaire de la République vérifie ces listes. Il les rectifie en tant que de besoin, notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française.

    Il les arrête définitivement les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars. A ces dates, il les transmet accompagnées des notices individuelles correspondantes à l'organisme chargé du service national territorialement compétent.

  • Le recensement de chaque classe d'âge en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peut être effectué en une seule fois, la période de recensement étant alors respectivement fixée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française et par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

  • Article R*111-18 (abrogé)

    Dans les circonscriptions consulaires où la dispersion des résidents français le justifie, le recensement est effectué, chaque année, en une seule fois. Ces circonscriptions sont déterminées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense.

    La période de recensement est alors fixée par l'ambassadeur compétent.

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