Les jeunes gens qui, au cours d'une m^eme année civile, sont appelés au service national actif constituent un contingent désigné par le millésime de ladite année.
VersionsLiens relatifsEffectuent leurs obligations du service actif dans le service de l'aide technique ou dans le service de la coopération : les jeunes gens qui ont fait l'objet d'une décision d'agrément prononcée dans les conditions fixées par les articles R. 23 à R. 27 et qui figurent sur la liste, établie par chaque ministre responsable de ceux de ces jeunes gens qu'il retient au cours de l'année pour les besoins de ses services, compte tenu du nombre, de la qualification ou du niveau d'aptitude fixés par le décret prévu à l'article R. 15.
VersionsLiens relatifsLe ministre chargé de la défense nationale fixe par arr^eté en fonction des besoins du service national :
1° La composition de chaque fraction de contingent ainsi que les conditions d'application du deuxième alinéa de l'article R. 19 ;
2° Les fractions de contingent auxquelles appartiennent les jeunes gens :
a) Incorporables en qualité d'élève officier de réserve ;
b) Officiers élèves de la marine marchande admis au cours d'élèves officiers de réserve de l'armée de mer ;
c) Admis à suivre un stage préparatoire à un peloton d'élèves officiers de réserve ;
d) Admis à servir dans une formation civile en application des dispositions de l'article L. 41.
VersionsLiens relatifsLa répartition entre les armées des jeunes gens affectés au service militaire qui composent une fraction de contingent est fixée par arr^eté du ministre chargé de la défense nationale, en tenant compte :
1° Des besoins quantitatifs et qualitatifs des armées, des unités, formations et services de chacune d'elles ;
2° Des candidatures aux affectations ou emplois soumis à la règle du volontariat, de l'aptitude à tenir les emplois ;
3° De la qualification universitaire ou professionnelle acquise par les intéressés et des brevets de préparation militaire obtenus.
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SECTION II : Composition et appel du contingent. (Articles R13 à R22)