Code du service national

Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 01 avril 1984

  • La présente section fixe les conditions dans lesquelles les jeunes gens admis au bénéfice de l'article L. 41 recoivent application de l'article L. 138 lorsque la formation civile assurant un travail d'intéret général à laquelle ils sont affectés n'a pas été constituée spécialement à cet effet.

  • En tant que citoyens, les jeunes visés à l'article R. 78 doivent :

    se conformer aux lois ;

    servir avec loyauté et dévouement ;

    s'interdire tout acte, propos ou attitude contraires aux intérêts de la Nation.

    En tant qu'assujettis au service national, ils sont tenus au devoir d'obéissance, notamment en ce qui concerne l'appel au service, l'affectation et les examens médicaux.

  • Affectés à une formation civile, les jeunes gens visés à l'article R. 78 doivent :

    accomplir dans le cadre du règlement interieur établi par l'organisme d'emploi en accord avec le ministre, le travail qui leur est confié, à l'exclusion de tout autre ;

    observer en toutes circonstances les règles élémentaires de la politesse et du savoir-vivre.

    Il leur est interdit de s'absenter sans autorisation du lieu de travail.

  • Tout manquement aux prescriptions qui précèdent expose son auteur à des punitions prononcées dans les conditions définies par les articles 97,98 et 99 du règlement de discipline générale.

    Les punitions disciplinaires sont le blâme et le déplacement d'office. Elles sont prononcées par le ministre , après que l'intéressé ait été mis en mesure de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

    Une même faute peut être sanctionnée à la fois sur le plan disciplinaire et sur le plan pénal.

  • Article R90

    Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 01 avril 1984

    Toute infraction mentionnée aux articles L. 146 et L. 149 doit être signalée par le responsable de l'encadrement de la formation d'affectation dans les conditions prévues à l'article L. 141. Un exemplaire du procès-verbal est adressé directement au ministre par la gendarmerie.

  • Dans les conditions fixées par l'article L. 135, le temps pendant lequel les jeunes gens visés à l'article R. 78 ont subi, en vertu d'un jugement, une peine ayant eu pour effet de les empêcher d'accomplir tout ou partie des obligations du service dans leur formation d'affectation ne compte pas pour la durée de service exigée.

  • Des permissions dites "de détente" peuvent être accordées dans la limite de cinq jours par période de quatre mois de présence effective. Si un dimanche ou un jour férié se situe au début ou à la fin de la permission, il s'ajoute à la durée de celle-ci qui ne peut en aucun cas être inférieure à cinq jours.

    Vient en déduction de la durée de ces permissions un nombre de jours égal à celui :

    des jours supprimés et non remis, dans les conditions prévues aux articles R. 86, R. 87 et R. 88 ;

    du temps passé en absence sans autorisation.

  • Le ministre peut accorder, à titre de récompense, des permissions individuelles de caractère exceptionnel, dans la limite de cinq jours par an, pour l'un des seuls motifs suivants :

    acte exceptionnel de courage et de dévouement ;

    efficacité exemplaire dans l'exécution du travail.

  • Indépendamment des permissions visées dans les articles précédents, le ministre peut accorder, en raison de la bonne conduite des intéressés pendant toute la durée du service, un congé sans solde exceptionnel précédant la libération du service et ne pouvant excéder quatre-vingt-dix jours.

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