Article R119 (abrogé)
Abrogé par Décret 89-926 1989-02-15 art. 1 JORF 27 septembre 1989
L'allocation en capital prévue à l'article R. 114 est égale à quatre-vingt-dix fois la solde journalière de base.
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Article R123 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1250 du 1 décembre 1992 - art. 28 (V) JORF 3 décembre 1992
Modifié par Décret 73-182 1973-02-22 art. 1 JORF 24 février 1973Le service militaire actif fractionné visé à l'article L. 72, 2e alinéa, comporte :
1. Dans l'armée de terre, une période de formation d'une durée de huit mois et une ou plusieurs périodes d'entretien dont la durée totale ne peut excéder quatre mois ;
2. Dans l'armée de mer, une période de formation d'une durée minimum de trois mois et une ou plusieurs périodes d'entretien d'une durée maximum de neuf mois, la durée de chacune de ces dernières ne pouvant ^etre inférieure à trois mois.
VersionsLiens relatifsArticle R124 (abrogé)
Les périodes d'entretien sont accomplies au cours des cinq années à compter de la date d'entrée au service militaire actif.
VersionsArticle R126 (abrogé)
Les jeunes gens volontaires pour accomplir le service militaire actif fractionné déposent leur candidature lors des opérations de sélection.
Au moment où ils expriment leur volontariat, les jeunes gens sont avisés, d'une part, de la date de leur incorporation et, d'autre part, de l'année et du mois au cours desquels ils seront tenus d'effectuer chacune des périodes d'entretien.
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SECTION I : Service militaire actif