Code du service national

Version en vigueur au 27 juin 2022

  • Article R*155 (abrogé)

    Les personnels non soumis aux obligations du service militaire ne peuvent ^etre affectés à un corps de défense ou à un emploi distinct de leur emploi habituel que par voie d'affectation individuelle de défense.

    L'affectation individuelle de défense des personnels non soumis aux obligations du service militaire est décidée par l'autorité responsable de l'emploi de défense auquel ces personnels doivent ^etre affectés. Cette autorité et les modalités de l'affectation sont prévues aux articles R. 157.

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