Article R*149 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998Les personnels visés à l'article L. 87 qui reçoivent une affectation au service de défense en vue de leur utilisation dans les cas prévus par les articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 sont appelés " affectés de défense ".
VersionsLiens relatifsArticle R*150 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998L'affectation de défense est individuelle ou collective.
VersionsLiens relatifsArticle R*151 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998I. - L'affectation de défense est individuelle dans les corps de défense prévus à l'article L. 89.
II. - L'affectation de défense est collective :
1° Dans les corps de l'Etat, les services des assemblées parlementaires, les directions et services de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que dans les organismes qui leur sont rattachés. Tous leurs fonctionnaires et agents contractuels ou auxiliaires qui sont soumis aux obligations du service de défense sont affectés collectifs de défense, y compris les titulaires d'une affectation individuelle tant qu'ils n'ont pas reçu l'ordre de rejoindre cette affectation ;
2° Dans les entreprises et établissements appartenant aux catégories énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II au présent code et dont la liste est arrêtée par le Premier ministre ou par les autorités ayant reçu, à cet effet, sa délégation. Leurs personnels qui sont soumis aux obligations du service de défense sont affectés collectifs de défense, y compris les titulaires d'une affectation individuelle tant qu'ils n'ont pas reçu l'ordre de rejoindre cette affectation.
Les services et organismes mentionnés au 1° et 2° ci-dessus peuvent, en outre, recevoir des affectés individuels de défense.
VersionsLiens relatifsArticle R*152 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998Les personnels assujettis au service national appartenant aux organismes visés à l'article R. 151 sont tenus de faire connaître leur situation vis-à-vis du service national ainsi que tout changement intervenant dans cette situation aux autorités administratives ou aux chefs d'entreprises ou d'établissements dont ils dépendent.
VersionsLiens relatifsArticle R*153 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998Les autorités responsables des organismes visés à l'article R. 151 tiennent à jour les renseignements relatifs à l'état civil et à la qualification professionnelle de leur personnel titulaire d'une affectation de défense individuelle ou collective.
Ces renseignements doivent être tenus en permanence à la disposition des agents chargés du contrôle des affectations.
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Article R*154 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998Les personnels soumis aux obligations du service national ne peuvent recevoir d'affectation individuelle de défense qu'au titre soit des corps de défense, soit d'emplois distincts de leur emploi habituel. Leur affectation est décidée par les autorités et suivant les modalités prévues aux articles R. 157.
VersionsLiens relatifsArticle R*156 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998Sauf pour les catégories de personnels définies à l'article R. 157, l'affectation individuelle de défense est décidée :
- par les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense ou les autorités designées par le ministre chargé des armées en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire ;
- par les préfets en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire.
Dans le cas où l'emploi habituel des intéressés relève d'un ministre autre que celui au titre duquel l'affectation de défense est demandée, l'avis du représentant du premier doit être recueilli préalablement à la décision d'affectation.
Les autorites ayant pouvoir de décision consultent les représentants des administrations ou services pour les professions relevant de leur compétence.
VersionsLiens relatifsArticle R*157 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998L'affectation individuelle de défense des magistrats du corps judiciaire et des personnels indispensables au fonctionnement des juridictions et qui sont désignés par des instructions du Premier ministre est décidée :
- en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire, par le ministre chargé des armées sur demande du ministre responsable de l'emploi de défense auquel ces personnels doivent être affectés ;
- en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire, par le ministre responsable de l'emploi de défense auquel ces personnels doivent être affectés.
Dans le cas où l'emploi habituel des intéressés relève d'un autre ministre, l'avis conforme de ce dernier doit au préalable être recueilli. Pour les magistrats du siège, l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature est, en outre, obligatoire.
VersionsLiens relatifsArticle R*158 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998Les demandes d'affectation individuelle de défense sont nominatives ou numériques ; dans ce dernier cas, elles doivent mentionner expressément les caractéristiques de l'emploi, les qualifications professionnelles et les aptitudes requises.
VersionsLiens relatifsArticle R*159 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998Les demandes d'affectation individuelle à un corps de défense sont établies par l'autorité responsable de la mise sur pied de ce corps.
Les demandes d'affectation individuelle à l'un des organismes visés à l'article R. 151 sont établies, suivant le cas, par l'autorité administrative responsable ou par le chef d'entreprise ou d'établissement.
Les demandes d'affectation individuelle de défense sont instruites à la diligence de la direction du service national. Cette derniere enregistre et notifie les décisions d'affectation individuelle.
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Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998La radiation de l'affectation individuelle de défense est prononcée par les autorités ayant prononcé l'affectation. Elle est notifiée par la direction du service national.
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Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998Le Premier ministre dispose d'un organisme consultatif, dit commission centrale du service de défense, qui peut être saisi de toute question concernant l'application du présent chapitre.
Cette commission est ainsi composée :
- le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ;
- les représentants du ministre chargé des armées, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires économiques ;
- les représentants des ministres dont les responsabilités de défense ont été fixées par décrets ;
- le représentant du ministre du travail ;
- les représentants des autres ministres pour les questions relevant de leur compétence.
La commission peut entendre toute personne ou autorité qualifiée.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.
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Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998En tout temps, les affectations individuelles de défense peuvent être rapportées par l'autorité qui les a prononcées, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'autorité dont relève l'emploi habituel des intéressés ; les changements d'affectation interviennent selon la procédure définie aux articles R.* 154, R.* 157 et R.* 160.
Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, un délai de dix jours maximum est consenti à l'organisme employeur pour l'exécution des décisions prévues à l'alinéa précédent.
En cas de rappel à l'activité, dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, les personnels pour qui une demande d'affectation de défense serait en cours d'examen sont tenus de se conformer aux prescriptions des ordres d'affectation en leur possession.
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Article R*163 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, le Gouvernement peut, par décret pris en conseil des ministres, limiter l'application de l'affectation collective de défense à une partie du territoire, à certaines catégories d'activité ou à certains postes.
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Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998En dehors des organismes mentionnés à l'article R.* 151, le Gouvernement peut, par décret pris en conseil des ministres, dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, décider le maintien dans leur emploi, quel qu'il soit, des personnels auxquels s'appliquent les obligations du service de défense, s'ils n'ont pas reçu l'ordre de rejoindre une affectation individuelle. Cette mesure entraîne l'affectation collective de défense desdits personnels pour toute la durée de son application.
L'application des dispositions de l'alinéa précédent peut être limitée à une partie du territoire et à certaines catégories d'activité ou à certains postes ; elle peut être étendue à des catégories d'activité autres que celles énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II du présent code.
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Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998Les personnels compris dans une affectation collective de défense sont incorporés dans le service de défense au moment où ils se présentent à l'emploi de défense qui leur est assigné en application de l'article L. 94.
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Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998L'affectation collective de défense cesse de plein droit et sans préavis lorsque les intéressés reçoivent l'ordre de rejoindre une affectation individuelle soit militaire, soit de défense, soit dans la réserve de la police nationale, soit au titre de l'article L. 116-5.
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Section I : Affectation de défense