Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 relèvent du ministre chargé des affaires sociales qui les répartit pour y être employés dans des administrations de l'Etat ou des collectivités locales ou les met à la disposition d'organismes à vocation sociale ou humanitaire assurant une mission d'intérêt général, habilités dans les conditions fixées aux articles R. 227-15 et R. 227-16.
Le préfet de région arrête la liste des administrations et organismes visés à l'alinéa précédent, la communique aux jeunes gens admis au bénéfice du service des objecteurs de conscience, et recueille leurs candidatures. Il les communique, pour avis, aux ministres dont dépendent les administrations ou organismes concernés. Il affecte les jeunes gens compte tenu des besoins des administrations ou organismes et des candidatures exprimées.
Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.VersionsLiens relatifs
Paragraphe 1er : Rattachement et affectation. (Article R227-2)