Version en vigueur du 18 mars 1998 au 19 avril 2002
Les personnels visés à l'article L. 87 qui reçoivent une affectation au service de défense en vue de leur utilisation dans les cas prévus par les articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 sont appelés " affectés de défense ".
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Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998L'affectation de défense est individuelle ou collective.
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Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998I. - L'affectation de défense est individuelle dans les corps de défense prévus à l'article L. 89.
II. - L'affectation de défense est collective :
1° Dans les corps de l'Etat, les services des assemblées parlementaires, les directions et services de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que dans les organismes qui leur sont rattachés. Tous leurs fonctionnaires et agents contractuels ou auxiliaires qui sont soumis aux obligations du service de défense sont affectés collectifs de défense, y compris les titulaires d'une affectation individuelle tant qu'ils n'ont pas reçu l'ordre de rejoindre cette affectation ;
2° Dans les entreprises et établissements appartenant aux catégories énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II au présent code et dont la liste est arrêtée par le Premier ministre ou par les autorités ayant reçu, à cet effet, sa délégation. Leurs personnels qui sont soumis aux obligations du service de défense sont affectés collectifs de défense, y compris les titulaires d'une affectation individuelle tant qu'ils n'ont pas reçu l'ordre de rejoindre cette affectation.
Les services et organismes mentionnés au 1° et 2° ci-dessus peuvent, en outre, recevoir des affectés individuels de défense.
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Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998Les personnels assujettis au service national appartenant aux organismes visés à l'article R. 151 sont tenus de faire connaître leur situation vis-à-vis du service national ainsi que tout changement intervenant dans cette situation aux autorités administratives ou aux chefs d'entreprises ou d'établissements dont ils dépendent.
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Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998Les autorités responsables des organismes visés à l'article R. 151 tiennent à jour les renseignements relatifs à l'état civil et à la qualification professionnelle de leur personnel titulaire d'une affectation de défense individuelle ou collective.
Ces renseignements doivent être tenus en permanence à la disposition des agents chargés du contrôle des affectations.
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Paragraphe 1er : Dispositions générales. (Articles R*149 à R*153)