Code du service national

Version en vigueur au 17 janvier 2022

  • Les opérations prévues à l'article L. 23 ont lieu dans les centres de sélection relevant de l'autorité militaire. Toutefois, en Corse et dans les départements et territoires d'outre-mer, elles ont lieu dans les centres du service national relevant de la même autorité.

    La durée du séjour dans les centres ne peut dépasser trois jours, délais de route non compris, hors le cas d'une hospitalisation pour observation, laquelle ne peut excéder dix jours.

    Peuvent être convoqués dans les centres de sélection et dans les centres du service national :

    1° Les hommes soumis aux obligations du service national ;

    2° Les volontaires féminines ;

    3° Les candidats et candidates à l'une des formes de la préparation militaire ;

    4° Les candidats et candidates à un engagement dans les armées.



    Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
    Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
  • Les personnes convoquées doivent se munir des pièces nécessaires pour justifier de leur identité, de leur situation familiale, de leur niveau d'études scolaires, universitaires ou professionnelles ainsi que des pièces médicales en leur possession de nature à éclairer les médecins experts.

    Dans tous les cas visés à la présente section, les jeunes gens qui, sans présenter d'excuses reconnues valables, ne se rendent pas à leur convocation sont proposés d'office pour l'aptitude au service national et reçoivent application des dispositions de l'article R. 50-4.



    Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
    Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
  • Les jeunes gens qui ont demandé le bénéfice de l'appel avancé prévu à l'article L. 5, alinéa 2 (1°), sont convoqués dans les centres de sélection ou dans les centres du service national en fonction de la date du dépôt de leur demande.

    Les jeunes gens qui bénéficient du report d'incorporation sont convoqués en fonction de la date d'échéance de ce report. Ceux qui y renoncent avant terme sont convoqués en fonction de la date du dépôt de leur résiliation.

    Les hommes inscrits sur les listes de recensement sont convoqués dans l'ordre des dates de naissance et avec un préavis d'au moins vingt jours.

    Les candidats et candidates à un engagement dans les armées ou à l'une des formes de la préparation militaire et les volontaires féminines sont convoqués en fonction de la date du dépôt de leur demande.

    Ne sont pas convoqués les jeunes gens atteints d'une infirmité ou d'une affection les rendant manifestement et définitivement inaptes aux obligations du service national à charge de justifier de leur état lors des opérations de recensement. Ils font l'objet d'une proposition d'exemption sur pièces.



    Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
    Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
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