Article R120-1 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-581 du 27 mai 2015 - art. 1
Création Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1Le groupement d'intérêt public dénommé "Agence du service civique" et instituée par l'article L. 120-2 est créé pour une durée de cinq ans.Versions- La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses annexes sont approuvées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé du budget.Versions
- Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté portant approbation de la convention constitutive.
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent comporte :
1° La dénomination et l'objet du groupement ;
2° L'identité de ses membres fondateurs ;
3° Le siège du groupement ;
4° Des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.Versions - Les modifications ou la prorogation de la convention constitutive, ainsi que la dissolution du groupement avant le terme fixé par cette dernière, font l'objet d'une approbation et d'une publication dans les conditions fixées aux articles R. 120-2 et R. 120-3.Versions
- Le conseil d'administration du groupement comprend :
1° Le président de l'Agence du service civique, nommé par décret du Président de la République ;
2° Les représentants des membres fondateurs de l'Agence du service civique ;
3° Trois personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse pour leur implication dans le champ du service civique et leur compétence reconnue en matière de volontariat.Versions - Le président de l'Agence du service civique préside le conseil d'administration et le comité stratégique.
Le président de l'Agence peut percevoir une rémunération dont le montant est fixé par décision des ministres chargés du budget et de la jeunesse.
Il est assisté de deux vice-présidents désignés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse parmi les membres du conseil d'administration.
En cas de vacance, il est remplacé par le directeur chargé de la jeunesse et de la vie associative.Versions - Le directeur général de l'Agence du service civique est nommé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et de la vie associative.
Il prépare les travaux du conseil d'administration et du comité stratégique et en exécute les décisions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. Il a autorité sur tout le personnel exerçant au sein du groupement.Versions Article R120-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1772 du 24 décembre 2015 - art. 2
Création Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1Un commissaire du Gouvernement auprès de l'agence est nommé par le ministre chargé de la jeunesse. Celui-ci peut se faire représenter. Il assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
Il reçoit communication de tous les documents relatifs au groupement. Il dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.
Pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, le commissaire du Gouvernement peut provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le procès-verbal de la séance lui a été communiqué.
Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement.
Il adresse chaque année au ministre chargé de la jeunesse et au ministre chargé du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.VersionsI. - Dans chaque région, le préfet de région est le délégué territorial de l'agence.
Il est assisté d'un délégué territorial adjoint, qui est, sauf en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, auquel il peut déléguer sa signature.
Il pilote, avec l'appui de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, le développement du service civique en assurant la promotion, l'animation, l'évaluation et le contrôle du service civique à l'échelon de la région. Il répartit dans le ressort de sa circonscription territoriale, le nombre de missions susceptibles d'être agréées, décidé pour chaque région par l'Agence du service civique. Il veille au respect des objectifs fixés.
II. - Le préfet de département, avec les services placés sous son autorité, notamment le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de la direction des services départementaux de l'éducation nationale, concourt à l'exercice des compétences du délégué territorial.
Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifs- La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit public.
L'agence est soumise aux dispositions du code des marchés publics.
Les dispositions du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et celles du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat s'appliquent au groupement.
Les dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables et l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.VersionsLiens relatifs Les agents contractuels recrutés sur le fondement de l'article L. 120-2 bénéficient de contrats à durée déterminée ou indéterminée dans des conditions identiques à celles prévues aux articles 4 et 6 à 6 septies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Les agents de catégories B et C peuvent bénéficier des mêmes règles de recrutement que celles prévues pour les agents de catégorie A à l'article 4 de la loi précitée.
Ces agents contractuels sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière.
Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au contrôleur d'Etat.
VersionsLiens relatifs
Le contrat d'engagement de service civique ou de volontariat associatif comprend obligatoirement les éléments suivants :
1° L'identité des parties et l'adresse de leur domicile ;
2° Une description de la mission confiée à la personne volontaire ;
3° La durée de la mission ;
4° Les modalités de préparation à l'exercice de la mission confiée à la personne volontaire mises en œuvre par l'organisme d'accueil ;
5° Le ou les lieux d'exercice de la mission ;
6° L'identité et les coordonnées du tuteur mentionné à l'article L. 120-14 ;
7° Le régime des congés applicable à la personne volontaire ;
8° Les conditions de rupture anticipée du contrat ;
9° Le montant de l'indemnité due à la personne volontaire et ses modalités de versement ;
10° Les prestations mentionnées à l'article L. 120-19 versées à la personne volontaire et leurs modalités de versement ;
11° S'agissant de l'engagement de service civique, les modalités de participation de la personne volontaire à la formation civique et citoyenne et celles de son accompagnement dans sa réflexion sur son projet d'avenir de la personne volontaire mentionnées à l'article L. 120-14 ;
12° Les modalités de préparation aux missions confiées à la personne volontaire prévues à l'article L. 120-14.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque la personne volontaire est un mineur de plus de seize ans, le contrat indique également l'identité et l'adresse du domicile de la personne ou des personnes titulaires de l'autorité parentale.
Il expose les conditions et les modalités particulières d'accueil et d'accompagnement de la personne volontaire et notamment du totorat renforcé que l'organisme d'accueil réserve à la personne mineure.
VersionsInformations pratiquesLa nature ou l'exercice des missions ne peuvent exposer les personnes mineures aux risques et activités mentionnés aux articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail.
Les missions effectuées entre 22 heures et 6 heures sont interdites aux mineurs.
La durée quotidienne de la mission confiée à un mineur est égale à sept heures au maximum et une pause de trente minutes doit être appliquée pour toute période de mission ininterrompue atteignant quatre heures et demie.
Le repos hebdomadaire des personnes volontaires mineures est fixé à deux jours consécutifs.
Le repos des jours fériés est obligatoire pour les personnes mineures.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques- L'organisme agréé transmet sans délai à l'organisme désigné à l'article R. 121-50 les éléments du contrat lorsque ce dernier est relatif à un engagement de service civique.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
- Les formations dispensées à la personne volontaire sont réalisées sur le temps dévolu à la mission. Leur coût ne peut être mis à la charge de la personne volontaire.VersionsInformations pratiques
Le référentiel de la formation civique et citoyenne mentionnée à l'article L. 120-14 ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette formation sont définis par l'Agence du service civique.
La formation civique et citoyenne comprend un volet théorique et la participation à l'unité d'enseignement “ Prévention et secours civiques de niveau 1 ”.
La durée minimale de la formation au titre du volet théorique est de deux jours.Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-567 du 10 mai 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'engagement de service civique conclus à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques- L'accompagnement de la personne volontaire dans sa réflexion sur son projet d'avenir, mentionné à l'article L. 120-14, a pour objet de favoriser, à l'issue de l'accomplissement de la mission de service civique, l'insertion professionnelle de la personne volontaire. Il permet d'analyser les aspirations et les compétences, notamment celles mises en œuvre pendant le service civique, de la personne volontaire et de définir les étapes de son parcours ultérieur.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Toute personne effectuant un engagement de service civique ou un volontariat associatif bénéficie d'un droit à congé dès lors qu'elle a exercé la mission définie par son contrat au minimum durant dix jours ouvrés.
Elle a droit à un congé annuel d'une durée fixée à deux jours ouvrés par mois de service effectif, y compris dans le cadre d'une pluralité de missions.
Les congés pour maladie, pour maladie professionnelle ou incapacité temporaires liées à un accident imputable au service, pour maternité ou d'adoption sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme service effectif.
VersionsInformations pratiques- Les personnes volontaires mineures bénéficient d'une journée de congé supplémentaire par mois de service effectué.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
- Le congé annuel peut être pris soit par fraction, à concurrence des droits acquis, soit en une fois, en fin d'engagement ou de volontariat.VersionsInformations pratiques
- Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.VersionsInformations pratiques
- Des congés exceptionnels pour événements familiaux, d'une durée au plus égale à trois jours par événement, peuvent être accordés pour la naissance d'un enfant, le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité. Cette durée peut être portée à dix jours pour le décès d'un ascendant ou descendant au premier degré ou de collatéraux au second degré.VersionsInformations pratiques
Dans le cadre d'un volontariat associatif, l'indemnité brute versée chaque mois, en espèce ou en nature, par la personne morale agréée à la personne volontaire est comprise entre 8,22 % et 55,04 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique. Le montant servi en nature ne peut excéder 50 % du montant total de l'indemnité. Le montant de l'indemnité mensuelle versée tient compte du temps de service effectif de la personne volontaire.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesDans le cadre de l'engagement de service civique, l'indemnité versée chaque mois pour le compte de l'Agence du service civique est égale à 36,11 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 précité. Les conditions de versement de cette indemnité pour des missions d'engagement de service civique effectuées à l'étranger sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et de la vie associative et du ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'indemnité mentionnée à l'article R. 121-23 peut être majorée lorsque les difficultés de nature sociale ou financière rencontrées par la personne volontaire le justifient. Un arrêté des ministres chargés du budget et de la jeunesse fixe les critères de versement de cette majoration.
Le montant mensuel de cette majoration est fixé à 8,22 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 précité.
La majoration est versée mensuellement.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques- Les personnes morales agréées pour accueillir ou mettre à disposition des volontaires dans le cadre d'un engagement de service civique servent à chaque volontaire une prestation dont le montant minimal mensuel est fixé à 7,43 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 précité.
Cette prestation nécessaire à la subsistance, l'équipement, le logement et le transport du volontaire pourra être servie en nature, à travers notamment l'allocation de titre-repas du volontaire, ou en espèce.VersionsLiens relatifsInformations pratiques - Le montant des indemnités supplémentaires mentionnées par l'article L. 120-20 est fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé du budget.
L'indemnité supplémentaire est versée uniquement lorsque la personne volontaire réalise effectivement sa mission sur un territoire autre que la France métropolitaine ou qui n'est pas sa résidence principale.
Les congés pour maladie, pour maladie professionnelle ou incapacité temporaires liées à un accident imputable au service, pour maternité ou pour adoption effectués dans l'Etat du lieu de mission sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme la réalisation effective de la mission.
Les congés mentionnés aux articles R. 121-18 à R. 121-21 sont considérés, pour l'application du deuxième alinéa, comme la réalisation effective de la mission.VersionsLiens relatifsInformations pratiques - Les titres-repas du volontaire, prévus à l'article L. 120-22 du code du service national, sont émis selon les conditions visées au 2° de l'article L. 3262-1 du code du travail et cédés à une personne morale, autre que l'Etat, agréée en vertu de l'article L. 120-31 du code du service national, contre paiement de leur valeur libératoire.
Les chèques-repas prévus à l'article 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif sont émis selon les conditions prévues au 2° de l'article L. 3262-1 du code du travail et cédés à une association mentionnée à l'article 12 de la loi du 23 mai 2006 précitée contre paiement de leur valeur libératoire.VersionsLiens relatifsInformations pratiques Les titres-repas du volontaire acquis par la personne morale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 121-27 ne peuvent être utilisés que par les volontaires de cette personne morale accomplissant en France un contrat mentionné à l'article L. 120-3 du code du service national et pour la durée de sa mission.
Les chèques-repas du bénévole acquis par une association ne peuvent être utilisés que par les bénévoles de cette association y exerçant, dans le cadre de son objet social, une activité bénévole régulière.
Un même volontaire ou bénévole ne peut recevoir respectivement qu'un titre-repas ou un chèque-repas par repas compris dans le cadre de son activité journalière.
Ce titre ou ce chèque ne peut être utilisé que par le volontaire ou le bénévole auquel la personne morale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 121-27 ou l'association l'a remis.
Les titres-repas et les chèques-repas ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés sauf s'ils portent de manière très apparente une mention contraire apposée selon le cas par la personne morale précitée ou l'association, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif des volontaires ou bénévoles travaillant pendant ces mêmes jours.
Les titres-repas et les chèques-repas ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des volontaires ou bénévoles bénéficiaires et les départements limitrophes, à moins qu'ils ne portent de manière très apparente une mention contraire apposée selon le cas par la personne morale précitée ou l'association, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif de ceux de ces volontaires ou bénévoles qui sont, du fait de leur fonction, appelés à des déplacements à longue distance.
Ces titres ou ces chèques ne peuvent être présentés en paiement d'un repas à un restaurateur ou assimilé que pendant l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention.
Les titres ou chèques non utilisés au cours de cette période et rendus par les volontaires ou bénévoles bénéficiaires à la personne morale précitée ou l'association au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement respectivement contre un nombre égal de titres ou de chèques valables pour la période ultérieure.
Un même titre ou un même chèque ne peut être utilisé que pour acquitter en tout ou partie le prix d'un seul repas correspondant au moins aux normes fixées par l'arrêté prévu par l'article R. 3262-4 du code du travail.
Un même repas ne peut être payé avec plusieurs titres ou chèques.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques- Les volontaires ou les bénévoles venant de quitter la personne morale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 121-27 ou l'association sont tenus de lui remettre au moment de leur départ les titres-repas ou chèques-repas en leur possession. Ils sont aussitôt remboursés du montant de leur contribution à l'achat de ces titres ou de ces chèques.
Les titres ou chèques acquis auprès d'un émetteur peuvent être échangés au cours du mois qui suit leur période d'utilisation sous réserve du versement de la commission normalement perçue par l'émetteur lors de la vente de ces titres ou chèques.
Les titres ou chèques qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurateur avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés. Leur montant ne peut plus être remboursé au restaurateur ou assimilé par imputation sur le compte titre-repas ou chèque-repas ouvert.
Sous réserve de prélèvements autorisés par l'article R. 3262-13 du code du travail, la contre-valeur des titres ou chèques périmés est versée à la personne morale précitée ou à l'association auprès duquel les volontaires ou bénévoles se sont procurés leurs titres ou chèques.VersionsLiens relatifsInformations pratiques - Tout émetteur de titres-repas ou de chèques-repas doit se faire ouvrir un compte bancaire sur lequel sont obligatoirement versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres ou chèques.VersionsInformations pratiques
- Les titres-repas et chèques-repas doivent dans tous les cas comporter, en caractères très apparents, les mentions suivantes :
1. Selon le cas, Titre-repas du volontaire ou Chèque-repas du bénévole ;
2. Les nom et adresse de l'émetteur ;
3. Les nom et adresse de la personne ou de l'établissement bancaire à qui les titres ou les chèques doivent être présentés au remboursement par les restaurateurs ;
4. Le montant de la valeur libératoire du titre ou du chèque ;
5. L'année civile d'émission ;
6. La période d'utilisation par les bénéficiaires, telle qu'elle est définie à l'article 2, et du lieu où les titres ou chèques peuvent être utilisés ;
7. Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
8. Les nom et adresse du volontaire ou du bénévole qui en est bénéficiaire ;
9. Les nom et adresse du restaurateur chez qui le repas a été consommé.
Les mentions prévues aux 1,2,3,4,5,6 et 7 sont apposées au recto du titre par l'émetteur. Les mentions prévues au 8 sont apposées au recto du titre ou du chèque par le volontaire ou le bénévole bénéficiaire si elles ne l'ont pas été respectivement par la personne morale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 121-27 ou l'association.
La personne morale précitée ou l'association indique, avant de remettre les titres-repas ou chèque-repas aux volontaires ou bénévoles, la période d'utilisation mentionnée au 6 si elle n'a pas été apposée par l'émetteur.
Les mentions prévues au 9 du présent article sont apposées par le restaurateur au moment de l'acceptation du titre ou du chèque.
Les émetteurs doivent prévoir des signes de sécurité communs et facilement reconnaissables par les utilisateurs à apposer au recto et au verso des titres-repas et des chèques-repas.
Les titres-repas et chèques-repas émis conformément aux dispositions du présent article sont dispensés du droit de timbre.VersionsLiens relatifsInformations pratiques - Les articles R. 3262-13 à R. 3262-25, R. 3262-13 à R. 3262-15, et R. 3262-33 à R. 3262-46 du code du travail sont applicables au fonctionnement et au contrôle des titres-repas du volontaire et des chèques-repas du bénévole.
La vérification prévue à l'article R. 3262-26 du code du travail n'est pas nécessaire en ce qui concerne les titres-repas des volontaires et les chèques-repas des bénévoles lorsqu'elle a déjà été effectuée pour les titres-restaurant.
L'assimilation prévue à l'article R. 3262-27 du code du travail et son renouvellement prévue à l'article R. 3262-32 du même code n'est pas nécessaire en ce qui concerne les titres-repas des volontaires et les chèques-repas des bénévoles lorsqu'elle a déjà été effectuée pour les titres-restaurant.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
L'agrément d'engagement de service civique est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable aux organismes mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 120-1 qui :
1° Justifient d'au moins une année d'existence, sauf dérogation accordée par l'Agence du service civique au regard de l'intérêt des missions présentées par l'organisme d'accueil ;
2° Précisent le nombre de volontaires qu'ils entendent accueillir et les modalités de leur accompagnement ;
3° Précisent, le cas échéant, les modalités d'accompagnement spécifiques des volontaires mineurs de plus de seize ans ;
4° Proposent des missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la nation et justifient de leur capacité à les exercer dans de bonnes conditions ;
5° Disposent, y compris lorsque les missions se déroulent à l'étranger, d'une organisation et des moyens compatibles avec la formation, l'accompagnement et la prise en charge des volontaires qu'ils envisagent d'accueillir ou de mettre à disposition ;
6° Présentent un budget en équilibre et une situation financière saine dans la limite des trois derniers exercices clos, sauf dérogation accordée sur la durée d'existence par l'Agence du service civique.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'agrément de volontariat associatif prévu au troisième alinéa du II de l'article L. 120-1 est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable à l'association de droit français, à la fondation reconnue d'utilité publique, à l'union d'associations ou à la fédération d'associations constituée sous la forme d'association qui répond aux conditions visées aux 1°,5° et 6° de l'article R. 121-33 et :
1° Assure une mission ou un programme de missions d'intérêt général et justifie de sa capacité à les exercer dans de bonnes conditions ;
2° Dispose d'une organisation compatible avec l'accueil du nombre de volontaires qu'elle envisage d'accueillir ou de mettre à disposition ;
3° Dispose de ressources d'origine privée supérieures à 15 % de son budget annuel au cours du dernier exercice clos.
A titre dérogatoire, l'agrément de volontariat associatif peut être accordé aux organismes mentionnés au premier alinéa exerçant des missions reconnues prioritaires pour la nation pour accueillir des personnes volontaires âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans. Dans ce cas, l'agrément délivré par l'Agence du service civique précise les missions destinées à ces volontaires en sus des missions mentionnées au 1°.
Par exception, l'agrément de volontariat associatif peut être délivré dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, aux personnes morales de droit public, sous le nom d'agrément de volontariat de service civique.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques- Les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national sont délivrés selon les priorités et dans les limites définies par le conseil d'administration de l'Agence du service civique :
- par le président de l'Agence, s'il s'agit d'un agrément national ;
- par le préfet de région, si le demandeur exerce une activité à l'échelon régional ou interdépartemental ;
- par le préfet de département, si le demandeur exerce une activité à l'échelon départemental ou local.
Le directeur général de l'Agence du service civique peut, pour la délivrance des agréments, recevoir délégation du président de l'Agence du service civique.
Le président de l'Agence du service civique rend régulièrement compte au conseil d'administration des agréments délivrés.
L'Agence du service civique peut accueillir des personnes en engagement de service civique ou en volontariat associatif.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques - L'agrément accordé à une union visée à l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, à une fédération d'associations constituée sous forme d'association qui justifie disposer d'au moins deux associations membres ayant leur siège dans des régions différentes, à une union mentionnée à l'article L. 2133-2 du code du travail ou à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui justifie disposer d'au moins deux syndicats membres ayant leur siège dans des régions différentes, à une union ou une fédération mentionnée aux articles L. 111-2 ou L. 115-5 du code de la mutualité qui justifie disposer d'au moins deux mutuelles ou unions membres ayant leur siège dans des régions différentes vaut agrément des organismes membres de ces unions ou fédérations.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
- La demande d'agrément ou de renouvellement de celui-ci, accompagnée d'un dossier, est adressée par le représentant légal de l'organisme à l'autorité chargée de délivrer l'agrément.
La composition du dossier joint à cette demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et de la vie associative.
Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré récépissé.VersionsLiens relatifsInformations pratiques L'agrément précise :
1° La forme d'engagement de service civique ou de volontariat associatif ;
2° La dénomination de la structure et le numéro SIREN ;
3° La durée de l'agrément ;
4° Le cas échéant, la liste des associations, des syndicats ou des mutuelles membres des unions ou fédérations mentionnés à l'article R. 121-36 ;
5° La liste des établissements secondaires susceptibles d'accueillir des volontaires ;
6° Le nombre maximum de volontaires que l'organisme est autorisé à mettre à disposition auprès d'une ou plusieurs personnes morales tierces non agréées dans les conditions définies à l'article L. 120-32 ;
7° La mission ou le programme de missions ;
8° Pour l'engagement de service civique, le niveau de l'autorisation de recrutement de volontaires dont dispose l'organisme agréé et la période au cours de laquelle ces recrutements peuvent intervenir.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques- L'agrément accordé dans le cadre d'un engagement de service civique peut fixer des objectifs de recrutement destinés à assurer que les personnes volontaires accueillies présentent des profils diversifiés.VersionsInformations pratiques
- L'agrément précise, le cas échéant, si la dérogation prévue au premier alinéa de l'article L. 120-8 du code du service national est accordée.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
- Le refus d'agrément est motivé.VersionsInformations pratiques
Toute modification des statuts ou de tout autre acte constitutif de l'organisme agréé postérieure à la délivrance de l'un des agréments ou toute modification des conditions d'accueil des volontaires déclarées en vue de leur délivrance sont notifiées sans délai à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément.
Lorsque les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national sont délivrés au titre de l'article R. 121-36, l'union ou la fédération est tenue de notifier sans délai à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément les modifications apportées à ses statuts ou à ceux de ses membres postérieurement à la délivrance de l'agrément ainsi que les modifications apportées aux conditions d'accueil des volontaires déclarées en vue de la délivrance de l'agrément.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques- Les organismes agréés rendent compte à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément, pour chaque année écoulée, de leurs activités au titre du service civique et, le cas échéant, de celles de leurs associations, syndicats ou mutuelles membres selon le cas ou de leurs établissements secondaires ou de personnes morales tierces qui ont bénéficié d'une mise à disposition de volontaires.VersionsInformations pratiques
- L'autorité administrative ayant délivré l'agrément peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice de la mission, y compris le contenu et la réalisation des formations prévues à l'article L. 120-14 au sein de l'organisme agréé ou des organismes membres de l'union ou de la fédération agréées ou des organismes auprès desquels les volontaires ont été mis à disposition.
Les organismes doivent tenir à cet effet à la disposition de cette autorité les documents probants ou les pièces justificatives nécessaires.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques Les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national peuvent faire l'objet d'un retrait :
1° Lorsque l'une des conditions relatives à sa délivrance n'est plus satisfaite ;
2° En cas d'atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ou de non-respect des obligations générales qui incombent à l'organisme ;
3° Ou pour un motif grave tiré de la violation du contrat d'engagement de service civique ou de volontariat associatif conclu avec une personne volontaire ou de conditions d'accueil ou d'exercice des activités constituant un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers ;
4° Lorsque la liquidation judiciaire du titulaire est prononcée.
Dans ce cas, l'organisme peut sans délai se mettre en conformité ou apporter des éléments probants justifiant de sa mise en conformité sous un délai de deux mois.
Lorsque le motif du retrait tient à la situation d'un organisme membre d'une union ou d'une fédération agréée, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément prononce le retrait de celui-ci à raison des membres concernés par cette situation.
Lorsque le motif du retrait tient à la situation d'un ou plusieurs établissements secondaires d'un organisme agréé, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément prononce le retrait de celui-ci à raison des membres concernés par cette situation.
Lorsque le motif du retrait tient à la situation d'une ou plusieurs personnes morales accueillant des volontaires mis à disposition par un organisme agréé, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément prononce le retrait de l'autorisation de mise à disposition à raison des personnes morales en cause.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Décret n°2015-1772 du 24 décembre 2015 - art. 6
Modifié par Décret n°2015-1772 du 24 décembre 2015 - art. 8Le retrait de l'agrément, le retrait d'une ou plusieurs associations, syndicats, mutuelles ou établissements des listes mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 121-38 ainsi que le retrait de l'autorisation de mise à disposition entraînent de plein droit une interruption anticipée sans délai dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article R. 121-45 et moyennant un préavis d'au moins un mois dans tous les autres cas, des contrats d'engagement de service civique ou de volontariat associatif en cours avec le ou les organismes ou établissements concernés.
VersionsInformations pratiques
- L'aide servie aux organismes sans but lucratif de droit français agréés auprès desquels des personnes ont souscrit un engagement de service civique est fixée à 100 €.
Cette aide est servie mensuellement par l'organisme chargé du versement, pour le compte de l'Agence de service civique, de l'indemnité due à la personne volontaire.VersionsLiens relatifsInformations pratiques Les organismes agréés en application de l'article L. 120-30 perçoivent une aide pour l'organisation de la formation civique et citoyenne prévue à l'article L. 120-14.
Le montant de l'aide pour chaque personne volontaire ayant souscrit un engagement de service civique est fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé du budget.
L'aide servie au titre du volet théorique de la formation fait l'objet d'un versement unique, après le terme du deuxième mois de réalisation effective de la mission. Si la formation n'a pas eu lieu ou que l'organisme agréé ne peut justifier de sa réalisation effective par la personne volontaire, le montant de l'aide est recouvré ou compensé a due concurrence par l'organisme mentionné à l'article R. 121-50.
L'aide servie au titre de la réalisation de l'unité d'enseignement “ Prévention et secours civiques de niveau 1 ” est versée après réalisation effective de la formation par la personne volontaire, sous réserve pour l'organisme agréé d'en justifier.Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-567 du 10 mai 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'engagement de service civique conclus à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'Agence du service civique adresse, par voie postale, à la personne qui réalise un engagement de service civique ou un service volontaire européen en France une carte du volontaire valable pendant toute la durée de sa mission.
La carte du volontaire comporte obligatoirement les mentions suivantes :
- la période de validité correspondant à la durée prévue de l'engagement ;
- le nom et les prénoms de son titulaire ;
- le logo de l'Agence du service civique ;
- la mention : “ Cette carte est strictement personnelle et non cessible ” ;
- elle comporte également la signature de son titulaire ;
- en cas de rupture de l'engament de service civique ou de service volontaire européen, la carte est remise à l'organisme auprès duquel son titulaire effectue sa mission, qui en assure la destruction.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2017-689 du 28 avril 2017, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter le 1er juillet 2017.
VersionsInformations pratiques- La mise à disposition ne peut se réaliser simultanément auprès de plusieurs personnes morales sur une même mission d'intérêt général. Il est toutefois possible d'organiser cette mise à disposition auprès de plusieurs personnes morales durant la même période d'engagement de service civique sur des missions distinctes agréées.VersionsInformations pratiques
I. – Le service civique des sapeurs-pompiers mentionné au 3° du II de l'article L. 120-1 est régi par les dispositions du présent chapitre relatives à l'engagement de service civique.
Toute personne effectuant un service civique des sapeurs-pompiers doit avoir validé, en complément de sa formation civique et citoyenne, la formation initiale d'équipier de sapeur-pompier volontaire définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Au terme de ces formations, la personne volontaire peut concourir, en complément des sapeurs-pompiers, aux activités mentionnées au deuxième alinéa du 3° du II de l'article L. 120-1, si elle est placée pendant toute la durée de celles-ci sous la surveillance d'un sapeur-pompier ayant la qualité de chef d'agrès ou, à défaut, comptant au moins cinq années de service effectif.
II. – En application de l'article L. 120-17 et de l'article R. 723-9 du code de la sécurité intérieure, une attestation de service civique pourra être délivrée à l'issue de la première période d'engagement.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1028 du 10 mai 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juin 2017.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'Agence de service et de paiement est chargée de la mise en œuvre, en lien avec l'Agence du service civique, des procédures de gestion relatives aux aides accordées aux personnes volontaires, à la protection sociale des volontaires et aux aides servies aux organismes d'accueil.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 121-51-1 à R. 121-52, les dispositions du présent chapitre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
R. 120-2 à R. 120-6
Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010
R. 120-7
Résultant du décret n° 2015-1772 du 24 décembre 2015
R. 120-9
Résultant du décret n° 2016-137 du 9 février 2016
R. 120-10
Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012
R. 120-11
Résultant du décret n° 2015-1772 du 24 décembre 2015
R. 121-10 et R. 121-11
Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015
R. 121-12
Résultant du décret n° 2017-689 du 28 avril 2017
R. 121-13
Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015
R. 121-14
Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010
R. 121-15
Résultant du décret n° 2017-689 du 28 avril 2017
R. 121-16
Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010
R. 121-17
Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015
R. 121-18 à D. 121-21
Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010
R. 121-22
Résultant du décret n° 2017-1821 du 28 décembre 2017
R. 121-23 et R. 121-24
Résultant du décret n° 2017-1821 du 28 décembre 2017
R. 121-25 et R. 121-26
Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010
R. 121-33
Résultant du décret n° 2017-689 du 28 avril 2017
R. 121-34
Résultant du décret n° 2015-1772 du 24 décembre 2015
R. 121-35
Résultant du décret n° 2016-137 du 9 février 2016
R. 121-36 et R. 121-37
Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010
R. 121-38
Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015
R. 121-39 à R. 121-41
Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010
R. 121-42
Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015
R. 121-43
Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010
R. 121-44
Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015
R. 121-45 et R. 121-46
Résultant du décret n° 2015-1772 du 24 décembre 2015
R. 121-47
Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010
R. 121-47-1 et R. 121-47-2
Résultant du décret n° 2017-689 du 28 avril 2017
R. 121-48
Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015
R. 121-50
Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015VersionsLiens relatifsSont applicables en Polynésie française les dispositions du présent chapitre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
R. 121-49
Résultant du décret n° 2017-1028 du 10 mai 2017
VersionsSont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent chapitre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
R. 121-49
Résultant du décret n° 2017-1028 du 10 mai 2017
VersionsPour leur application dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions mentionnées à l'article R. 121-51 font l'objet des adaptations suivantes :
1° L'article R. 120-9 est ainsi rédigé :
" Art. R. 120-9. ― Dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le représentant de l'Etat est le délégué territorial de l'agence. Il assure la coordination des politiques de promotion, d'évaluation et de contrôle du service civique avec l'appui des services placés sous son autorité et du délégué territorial adjoint qu'il désigne.
Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, il désigne un délégué territorial adjoint parmi les chefs de services déconcentrés chargés de la jeunesse et de la cohésion sociale ou les membres du corps préfectoral, placés sous son autorité.
Dans les autres collectivités, il désigne un délégué territorial adjoint parmi les chefs de services ou les membres du corps préfectoral placés sous son autorité. ” ;
2° Pour l'application de l'article R. 121-26, le montant de l'indemnité supplémentaire mentionnée à l'article L. 120-20 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
Lorsque le logement est fourni en nature, l'indemnité supplémentaire subit un abattement dont le taux spécifique à chaque collectivité d'affectation est fixé par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent ;
3° La personne volontaire a droit à la prise en charge par l'organisme d'accueil du voyage aller et retour et du transport des bagages à concurrence de 50 kg (0,3 m ³) d'effets personnels par voie aérienne ou 130 kg (1 m ³) par voie maritime entre son domicile et son lieu d'affectation, par la voie la plus directe et la plus économique.
La personne volontaire, qui à la fin de son contrat, souhaite prolonger à titre personnel son séjour dans son lieu d'affectation conserve le droit à la gratuité du voyage retour, avec bagages, vers son lieu de résidence habituelle pendant un délai de trois mois ;
4° La personne volontaire doit, avant sa prise de fonctions, être à jour des vaccinations nécessaires à l'accomplissement de son contrat de service civique ;
5° Pour l'application de l'article R. 121-34, l'agrément de volontariat de service civique ou de volontariat associatif prévu au troisième alinéa du II de l'article L. 120-1 et à l'article L. 120-34 peut être accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable à la personne morale de droit public qui répond aux conditions prévues à l'article R. 121-33 et dont le siège se situe dans un département ou une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Dans les mêmes conditions et à titre dérogatoire, l'agrément de volontariat de service civique peut être accordé, conformément aux dispositions de l'article L. 120-30, en vue d'accueillir des personnes volontaires âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans pour exercer des missions dans les domaines suivants :
a) enseignement ;
b) médecine ;
c) sanitaire et social ;
d) environnement ;
e) sciences et techniques ;
f) vétérinaire ;
g) information et communication ;
h) administration, économie ou gestion ;
i) culturel et artistique.
VersionsLiens relatifsArticle R121-53 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 24
Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 2 (V)Les articles R. 121-27 à R. 121-32 du présent code sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au 2e alinéa de l'article R. 121-27 les mots : “ L. 3262-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ L. 147-1 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
2° A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 121-28 les mots : “ R. 3262-4 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ R. 147-4 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
3° Au dernier alinéa de l'article R. 121-29 les mots : “ R. 3262-13 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ R. 147-13 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
4° Au deuxième alinéa de l'article R. 121-32 les mots : “ R. 3262-26 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ R. 147-26 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
5° Au dernier alinéa de l'article R. 121-32 les mots : “ R. 3262-27 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ R. 147-27 du code du travail applicable à Mayotte ”.VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au service civique
(Articles R120-2 à R121-52)