Code du service national

Version en vigueur au 05 juillet 2022

  • L'aide servie aux organismes sans but lucratif de droit français agréés auprès desquels des personnes ont souscrit un engagement de service civique est fixée à 100 €.

    Cette aide est servie mensuellement par l'organisme chargé du versement, pour le compte de l'Agence de service civique, de l'indemnité due à la personne volontaire.
  • Les organismes agréés en application de l'article L. 120-30 perçoivent une aide pour l'organisation de la formation civique et citoyenne prévue à l'article L. 120-14.

    Le montant de l'aide pour chaque personne volontaire ayant souscrit un engagement de service civique est fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé du budget.

    L'aide servie au titre du volet théorique de la formation fait l'objet d'un versement unique, après le terme du deuxième mois de réalisation effective de la mission. Si la formation n'a pas eu lieu ou que l'organisme agréé ne peut justifier de sa réalisation effective par la personne volontaire, le montant de l'aide est recouvré ou compensé a due concurrence par l'organisme mentionné à l'article R. 121-50.

    L'aide servie au titre de la réalisation de l'unité d'enseignement “ Prévention et secours civiques de niveau 1 ” est versée après réalisation effective de la formation par la personne volontaire, sous réserve pour l'organisme agréé d'en justifier.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-567 du 10 mai 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'engagement de service civique conclus à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.

  • L'Agence du service civique adresse, par voie postale, à la personne qui réalise un engagement de service civique ou un service volontaire européen en France une carte du volontaire valable pendant toute la durée de sa mission.

    La carte du volontaire comporte obligatoirement les mentions suivantes :

    - la période de validité correspondant à la durée prévue de l'engagement ;

    - le nom et les prénoms de son titulaire ;

    - le logo de l'Agence du service civique ;

    - la mention : “ Cette carte est strictement personnelle et non cessible ” ;

    - elle comporte également la signature de son titulaire ;

    - en cas de rupture de l'engament de service civique ou de service volontaire européen, la carte est remise à l'organisme auprès duquel son titulaire effectue sa mission, qui en assure la destruction.


    Conformément à l'article 7 du décret n° 2017-689 du 28 avril 2017, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter le 1er juillet 2017.

  • La mise à disposition ne peut se réaliser simultanément auprès de plusieurs personnes morales sur une même mission d'intérêt général. Il est toutefois possible d'organiser cette mise à disposition auprès de plusieurs personnes morales durant la même période d'engagement de service civique sur des missions distinctes agréées.
  • I. – Le service civique des sapeurs-pompiers mentionné au 3° du II de l'article L. 120-1 est régi par les dispositions du présent chapitre relatives à l'engagement de service civique.

    Toute personne effectuant un service civique des sapeurs-pompiers doit avoir validé, en complément de sa formation civique et citoyenne, la formation initiale d'équipier de sapeur-pompier volontaire définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

    Au terme de ces formations, la personne volontaire peut concourir, en complément des sapeurs-pompiers, aux activités mentionnées au deuxième alinéa du 3° du II de l'article L. 120-1, si elle est placée pendant toute la durée de celles-ci sous la surveillance d'un sapeur-pompier ayant la qualité de chef d'agrès ou, à défaut, comptant au moins cinq années de service effectif.

    II. – En application de l'article L. 120-17 et de l'article R. 723-9 du code de la sécurité intérieure, une attestation de service civique pourra être délivrée à l'issue de la première période d'engagement.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1028 du 10 mai 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juin 2017.

  • L'Agence de service et de paiement est chargée de la mise en œuvre, en lien avec l'Agence du service civique, des procédures de gestion relatives aux aides accordées aux personnes volontaires, à la protection sociale des volontaires et aux aides servies aux organismes d'accueil.

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