Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
En temps de guerre, à charge d'en aviser le ministre de la défense, l'autorité militaire qui a donné l'ordre de poursuite ou revendiqué la procédure peut suspendre l'exécution de tout jugement portant condamnation ; elle possède ce droit pendant les trois mois qui suivent le jour où le jugement est devenu définitif.
Le ministre de la défense dispose, sans limitation de délai, du même pouvoir, qu'il peut exercer dès que le jugement devient définitif. En outre, il a seul qualité pour suspendre l'exécution des jugements de condamnation prononcés en vertu des articles L. 255-1 et suivants.
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.VersionsLiens relatifsLe jugement conserve son caractère définitif bien que la suspension ait été ordonnée. Sauf les exceptions prévues à l'article L. 268-2, la condamnation est inscrite au casier judiciaire, mais avec mention de la suspension accordée. La décision de suspension de l'exécution du jugement est inscrite en marge de la minute du jugement et doit figurer sur toute expédition ou extrait de jugement.
La suspension, qui peut s'étendre à tout ou partie des dispositions du jugement, prend effet à la date à laquelle elle intervient.
Seuls les déchéances et les frais de justice ne peuvent faire l'objet d'une mesure de suspension.
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.VersionsLiens relatifsTout bénéficiaire d'une décision de suspension de l'exécution du jugement est réputé subir sa peine pendant tout le temps où il reste présent sous les drapeaux postérieurement à sa condamnation pour satisfaire à ses obligations militaires légales ou contractuelles dans l'armée active ou à celles que lui impose son rappel par suite de la mobilisation.
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.VersionsSont considérées comme non avenues les condamnations pour infractions prévues par le présent code seul, pour lesquelles la suspension, même partielle, de l'exécution du jugement a été accordée, si, pendant un délai qui court de la date de la suspension et qui est de cinq ans pour une condamnation à une peine correctionnelle et de dix ans pour une condamnation à une peine criminelle, le condamné n'a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave.
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.VersionsLiens relatifsLes peines portées par les jugements dont l'exécution a été suspendue se prescrivent dans les délais prévus aux articles 133-2 et 133-3 du code pénal à partir de la date de la suspension.
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.VersionsLiens relatifsLe droit de révoquer la décision qui a suspendu l'exécution de tout ou partie des dispositions d'un jugement appartient à l'autorité de qui elle émane ou, si cette autorité n'est plus représentée, au ministre de la défense.
La peine prononcée contre le condamné est réputée définitivement exécutée et la suspension de l'exécution du jugement non susceptible de révocation si, après cette suspension, compte tenu éventuellement de la détention subie, ledit condamné a accompli une durée de service militaire au moins égale au temps de détention qui lui restait à accomplir.
En cas de révocation, le condamné doit subir intégralement la peine encourue.
La décision de révocation de la suspension de l'exécution du jugement est portée en marge de la minute du jugement et doit être mentionnée au casier judiciaire. Elle doit figurer sur tout extrait ou toute expédition de jugement.
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.Versions
Chapitre III : De la suspension de l'exécution des jugements. (Articles L263-1 à L263-6)