Code de justice militaire (nouveau)

Version en vigueur au 23 mai 2022

  • Les dispositions du code de procédure pénale relatives au casier judiciaire sont applicables aux condamnations prononcées par les juridictions des forces armées, sous réserve des dispositions des articles L. 268-2 et L. 268-3.



    Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

  • Article L268-2

    Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

    Les condamnations prononcées par application des dispositions du premier alinéa des articles L. 324-1 et L. 324-4, et des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 324-5, ne sont pas inscrites au bulletin n° 3 du casier judiciaire.



    Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

  • Article L268-3 (abrogé)

    En temps de guerre, lorsque au cours d'une procédure quelconque le commissaire du Gouvernement ou le juge d'instruction constate qu'un individu a été condamné sous une fausse identité ou a usurpé un état civil, il est immédiatement procédé d'office, à la diligence du commissaire du Gouvernement, aux rectifications nécessaires avant la clôture de la procédure.

    La rectification est demandée par requête au président de la juridiction des forces armées ou, en cas de suppression de celle-ci, de celle compétente en application des articles L. 112-4 ou L. 112-29.

    Le président communique la requête au commissaire du Gouvernement et fait le rapport ou commet, à cet effet, selon le cas, le magistrat assesseur ou un juge militaire.

    Les débats ont lieu et le jugement est rendu en chambre du conseil. Le tribunal peut ordonner d'assigner la personne objet de la condamnation.

    Si la requête est admise, les droits fixes de procédure sont supportés par celui qui a été la cause de l'inscription reconnue erronée s'il a été appelé dans l'instance.

    Toute personne qui veut faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire peut agir dans la même forme.

    Mention de la déclaration est faite en marge du jugement visé dans la demande en rectification.

    La même procédure est applicable au cas de contestation sur la réhabilitation de droit, ou de difficultés soulevées par l'interprétation d'une loi d'amnistie, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 769 du code de procédure pénale.

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