Code de justice militaire (nouveau)

Version en vigueur au 13 août 2022

  • L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions qui sont de la compétence des juridictions des forces armées en temps de guerre appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. La partie lésée ne peut toutefois mettre en mouvement l'action publique.



    Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

  • Le droit de mettre en mouvement l'action publique appartient dans tous les cas au ministre de la défense.

    Ce droit peut être exercé également sous l'autorité du ministre de la défense :

    1° Devant les tribunaux territoriaux des forces armées, par la plus diligente de celles des autorités militaires mentionnées à l'article L. 112-2 ;

    2° Devant les tribunaux militaires aux armées, et pour tous les justiciables de ces tribunaux, par les autorités militaires mentionnées à l'article L. 112-28.



    Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

  • L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée.

    Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.

    Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ; il en est de même, en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.



    Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

  • Article L212-40

    Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

    Les dispositions de l'article L. 211-13 relatives à la prescription de l'action publique de l'insoumission et de la désertion sont applicables.



    Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

  • L'ouverture des poursuites à l'encontre des justiciables énumérés à l'article L. 112-3, des magistrats assimilés spéciaux et des officiers défenseurs ne peut être ordonnée que par le ministre de la défense qui saisit le tribunal compétent ou désigne celui qui sera appelé à en connaître.



    Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

  • Le commissaire du Gouvernement près la juridiction des forces armées, conseiller des autorités militaires qui exercent les pouvoirs judiciaires, donne son avis sur toutes les questions concernant la mise en mouvement de l'action publique, les qualifications légales, les conséquences des poursuites, ainsi que les mesures gracieuses.



    Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

  • Lorsqu'au vu du procès-verbal ou du rapport d'un officier de police judiciaire ou de l'une des autorités mentionnées à l'article L. 211-5 ou sur réception d'une plainte ou d'une dénonciation, ou même d'office, l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires estime qu'il y a lieu d'engager des poursuites, cette autorité délivre un ordre de poursuite qu'elle adresse au commissaire du Gouvernement près le tribunal compétent, avec les rapports, procès-verbaux, pièces, objets saisis et autres documents à l'appui.

    Lorsqu'il émane d'une autre autorité ou du ministre de la défense, l'ordre de poursuite est transmis, suivant les cas, par l'intermédiaire de l'autorité militaire commandant la circonscription territoriale où siège le tribunal des forces armées ou de celle auprès de laquelle le tribunal est établi.



    Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

  • L'ordre de poursuite est sans recours ; il doit mentionner les faits sur lesquels porteront les poursuites, les qualifier et indiquer les textes de loi applicables.



    Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

  • Dès qu'un ordre de poursuite a été délivré contre une personne dénommée, celle-ci est mise à la disposition du commissaire du Gouvernement compétent.

    Si les faits sont passibles d'une peine criminelle, correctionnelle ou de police et si, au vu du dossier, le commissaire du Gouvernement estime que l'affaire est en état d'être jugée, il ordonne la citation directe de l'auteur présumé de l'infraction devant le tribunal.

    Si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, il requiert l'ouverture d'une information. Dans tous les cas, le juge d'instruction est obligatoirement saisi quand l'auteur présumé des faits est un mineur de dix-huit ans.

    Lorsque l'ordre de poursuite a été délivré sur charges nouvelles à la suite d'une ordonnance ou d'une décision de non-lieu, le commissaire du Gouvernement saisit la juridiction d'instruction qui avait rendu l'ordonnance ou la décision de non-lieu.



    Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

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