Code de justice militaire (nouveau)

Version en vigueur au 07 juillet 2022

  • Est déclaré déserteur à l'étranger, en temps de paix, tout militaire qui, affecté dans une formation de rattachement située hors du territoire de la République :

    1° S'évade, s'absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s'y présente pas à l'issue d'une mission, d'une permission ou d'un congé ;

    2° Mis en route pour rejoindre une autre formation de rattachement située sur tout territoire, y compris le territoire national, ne s'y présente pas ;

    3° Se trouve absent sans autorisation au moment du départ du bâtiment ou de l'aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué.

    Constituent une formation de rattachement : un corps, un détachement, une base, une formation, un bâtiment ou aéronef militaire, un établissement civil ou militaire de santé en cas d'hospitalisation, un établissement pénitentiaire en cas de détention.

    Est compétente pour connaître des faits de désertion à l'étranger la juridiction prévue à l'article 697-4 du code de procédure pénale.

    Dans les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l'expiration d'un délai de trois jours à compter du lendemain du jour où l'absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la permission ou du congé. Ce délai est réduit à un jour en temps de guerre.

    Aucun délai de grâce ne bénéficie au militaire se trouvant dans les circonstances des 2° et 3°.

  • Le fait pour tout militaire de déserter à l'étranger en temps de paix est puni de cinq ans d'emprisonnement. S'il est officier, il encourt une peine de dix ans d'emprisonnement.

    Toutefois, lorsque le militaire déserte à l'étranger et se maintient ou revient sur le territoire de la République, la peine d'emprisonnement encourue est réduite à trois ans.

  • La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger :

    1° En emportant une arme ou du matériel de l'Etat ;

    2° En étant de service ;

    3° Avec complot.

    Est réputée désertion avec complot toute désertion à l'étranger effectuée de concert par plus de deux individus.

  • Article L321-8 (abrogé)

    En temps de paix, dans les cas mentionnés aux articles L. 321-5 et L. 321-6, le militaire qui n'a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après quinze jours d'absence.

    En temps de guerre, les délais prévus aux articles L. 321-5 et L. 321-6 ainsi qu'au premier alinéa sont réduits respectivement à un jour, deux jours et cinq jours.

  • Article L321-9 (abrogé)

    Version en vigueur du 12 mai 2007 au 15 décembre 2011

    Le fait pour tout militaire d'être coupable de désertion à l'étranger en temps de paix est puni de cinq ans d'emprisonnement.

    Si le coupable est officier, il est puni de la peine de dix ans d'emprisonnement.

  • Article L321-10 (abrogé)

    La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger :

    1° Si le coupable a emporté une arme ou du matériel de l'Etat ;

    2° Ou s'il a déserté étant de service ;

    3° Ou s'il a déserté avec complot.

    Si le coupable est officier, il est puni de dix ans d'emprisonnement.

  • Si la désertion à l'étranger a lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence a été proclamé, la peine est de dix ans d'emprisonnement.

    La peine est portée à vingt ans de réclusion criminelle si la désertion à l'étranger a lieu avec complot en temps de guerre.



    Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

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