Abrogé par Loi n°93-934 du 22 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 23 juillet 1993
Création Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 22 (Ab) JORF 5 juillet 1980Lorsque des époux exploitent ensemble et pour leur compte un même fonds agricole, ils sont présumés s'être donné réciproquement mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de l'exploitation.
Lorsqu'il ne fait que collaborer à l'exploitation agricole, le conjoint de l'exploitant est présumé avoir reçu de celui-ci le mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de cette exploitation.
VersionsAbrogé par Loi n°93-934 du 22 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 23 juillet 1993
Création Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 22 (Ab) JORF 5 juillet 1980Les dispositions de l'article 789-1 ci-dessus cessent de plein droit d'être applicables en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire.
Elles cessent également d'être applicables lorsque les conditions prévues à l'article 789-1 ne sont plus remplies.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 05 juillet 1980 au 23 juillet 1993
Chaque époux a la faculté de déclarer, son conjoint présent ou dûment appelé, que celui-ci ne pourra plus se prévaloir des dispositions de l'article 789-1.
La déclaration prévue à l'alinéa précédent est, à peine de nullité, faite devant notaire. Elle a effet à l'égard des tiers trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'acte de mariage des époux. En l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.
VersionsLiens relatifs
Livre V bis : De l'exploitation agricole dans les rapports entre époux. (Articles 789-1 à 789-3)