Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
VersionsLes contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux ordinaires.
VersionsLes actions civiles intentées par les communes ou dirigées contre elles, relativement à leurs chemins, sont jugées comme affaires sommaires et urgentes, conformément à l'article 405 (ancien) du code de procédure civile.
VersionsLiens relatifsL'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux.
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Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers héritages, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.
VersionsLiens relatifsTous les propriétaires dont ils desservent les héritages sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité.
VersionsLes chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.
VersionsToutes les contestations relatives à la propriété et à la suppression de ces chemins et sentiers sont jugées par les tribunaux comme en matière sommaire. Le juge du tribunal d'instance statue, sauf appel, s'il y a lieu, sur toutes les difficultés relatives aux travaux prévus par l'article 93.
VersionsLiens relatifsDans les cas prévus à l'article 93, les intéressés peuvent toujours s'affranchir de toute contribution en renonçant à leurs droits soit d'usage, soit de propriété, sur les chemins d'exploitation.
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Titre II : Des chemins ruraux et des chemins d'exploitation (Articles 61 à 96)