Code rural (ancien)

Version en vigueur au 02 janvier 1990

  • Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui remplit les conditions d'exercice prévues par la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme à la préfecture de son département et au greffe du tribunal de grande instance de son arrondissement. L'enregistrement du diplôme doit être, préalablement à l'exercice de la profession, suivi de la production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivré par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires. Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement du diplôme.

    Dans la limite d'un quota annuel fixé par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire émanant de pays tiers et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ont satisfait à la vérification de leurs connaissances en matière de législation sanitaire ou qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire, émanant d'un pays tiers et n'étant pas inscrit sur cette liste, ont satisfait à la vérification d'ensemble de leurs connaissances selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Ces autorisations sont délivrées selon l'ordre d'antériorité des demandes.

    En outre, l'autorisation d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux peut être accordée par décision du ministre chargé de l'agriculture à tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne titulaire d'un diplôme français d'université ou d'un diplôme reconnu comme équivalent délivré par un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. Cette disposition est applicable jusqu'à l'expiration d'une période de cinq années à compter de l'année d'entrée en vigueur de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre II du code rural ainsi que certains articles du code de la santé publique.

    Préalablement à l'exercice effectif de la profession, les personnes autorisées à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux doivent procéder aux formalités d'enregistrement et d'inscription prévues au premier alinéa du présent article.

  • Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux articles 309 et 340, et à condition de posséder la nationalité française ou celle d'un des autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou d'un Etat dont les ressortissants tiennent des conventions ou réglementations internationales le droit de bénéficier des présentes dispositions au même titre que les Français, les élèves des écoles vétérinaires françaises, pourvus d'une attestation établissant qu'ils ont subi avec succès les examens de fin de troisième année de ces écoles, sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants, ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistants de vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie.

    Pour l'application du présent article et de l'article suivant, est considéré comme assistant celui qui, en dehors de la présence mais sous l'autorité d'un vétérinaire, intervient, à titre médical ou chirurgical, sur les animaux habituellement soignés par celui-ci, lequel, s'il exerce à titre libéral, continue à assurer la gestion de son cabinet.

  • Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et sous réserve des conditions de nationalité indiquées à l'article précédent, les anciens élèves des écoles vétérinaires françaises ne possédant pas encore le diplôme de docteur vétérinaire, mais pourvus d'une attestation établissant qu'ils ont subi avec succès les examens de fin de quatrième année de ces écoles, sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité soit d'assistants soit de remplaçants de vétérinaires ou de docteurs vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie.

    Doit être considéré comme remplaçant pour l'application du présent article celui qui soigne les animaux de la clientèle d'un vétérinaire ou d'un docteur vétérinaire ayant cessé temporairement pour une cause quelconque, notamment de maladie ou d'absence, d'assurer personnellement le fonctionnement de son cabinet.

    Les anciens élèves qui ont passé avec succès leurs examens de quatrième année au cours de la session de juillet peuvent faire des remplacements pendant une période de quinze mois à partir de la fin de cette session. Ceux qui n'ont passé avec succès leurs examens que lors de la session d'octobre ne peuvent faire de remplaçements que pendant une période de douze mois à partir de la fin de cette session.

    Les anciens élèves ayant accompli leurs obligations afférentes au service national durant tout ou partie de ces périodes peuvent toutefois exercer pendant un temps supplémentaire égal à celui pendant lequel ils ont servi au cours de ces périodes.

  • Les élèves et anciens élèves des écoles vétérinaires françaises, admis à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions qui précèdent, les exercent sous la responsabilité civile des vétérinaires et docteurs vétérinaires qui recourent à leurs services.

    Les modalités des rapports entre chaque élève ou ancien élève des écoles vétérinaires françaises, d'une part, et le vétérinaire ou docteur vétérinaire qui recourt à ses services, d'autre part, doivent faire l'objet d'un contrat écrit. A défaut de contrat, les modalités sont régies par des arrêtés du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et qui peuvent comporter des dispositions variant suivant les régions et les catégories de soins donnés.

  • Les élèves et les anciens élèves des écoles vétérinaires françaises ne peuvent assister ou remplacer des vétérinaires ou des docteurs vétérinaires qu'après avoir déclaré à l'administration leur intention ainsi que le nom du vétérinaire ou docteur vétérinaire qu'ils assisteront ou remplaceront.

    Les vétérinaires et les docteurs vétérinaires qui veulent se faire assister ou remplacer doivent indiquer au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires au tableau duquel ils sont inscrits, le nom de leur remplaçant ou assistant.

  • Le ministre de l'agriculture et les préfets peuvent, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 309-8, interdire à un élève ou ancien élève des écoles vétérinaires l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires prévu aux articles 309-1 et 309-2 ou suspendre le droit de l'intéressé à cet exercice.

  • Au cas de survenance d'une épizootie, les anciens élèves et élèves des écoles vétérinaires françaises, remplissant les conditions prévues aux articles 309-1 et 309-2, peuvent, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat, pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaires sans avoir la qualité d'assistant ou de remplaçant de vétérinaires ou docteurs vétérinaires.

  • Les élèves ou anciens élèves des écoles vétérinaires françaises exerçant dans les conditions définies par les articles 309-1 et suivants ci-dessus sont soumis, en raison des actes qu'ils accomplissent à cette occasion, aux lois et règlements régissant l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires. Ils doivent observer les règlements pris par le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et notamment le code de déontologie. Ils relèvent des chambres de discipline du conseil de l'ordre instituées par les articles 319 et 320 du présent code. Les articles 320, 321, 322 et 323 de ce code leur sont applicables. Toutefois, les peines de suspension du droit d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires susceptibles d'être prononcées à leur encontre ne peuvent excéder cinq ans.

    Les décisions des chambres de discipline sont portées sans délai à la connaissance du ministre de l'agriculture.

  • Seuls les vétérinaires remplissant les conditions posées par l'article 309 et par les textes réglementaires pris pour son exécution peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre des sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et le décret n° 79-885 du 11 octobre 1979.

    Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu'après l'accomplissement par la société civile professionnelle de vétérinaires des formalités relatives à son inscription au tableau de l'ordre, exigées par les articles 309 et 318.

  • Article 310 (abrogé)

    Version en vigueur du 19 avril 1955 au 24 juin 1989

    Il est établi, chaque année, dans chaque département, une liste portant les noms et prénoms, la résidence, la date et la provenance du diplôme des vétérinaires ou docteurs-vétérinaires.

    Cette liste est affichée dans toutes les communes du département.

  • Nonobstant les dispositions de l'article L. 617-7 du code de la santé publique et des articles 236 et 311 du présent code, l'Etat peut faire exécuter, par des fonctionnaires et agents qualifiés titulaires ou contractuels relevant de la direction chargée des services vétérinaires du ministère de l'agriculture et appartenant aux catégories désignées par décret en Conseil d'Etat, les interventions qui nécessitent les opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux organisées et dirigées par le ministère de l'agriculture.

    Il peut être fait appel à ces fonctionnaires et agents en cas d'épizootie, ou après avis de la commission départementale compétente et pour une durée déterminée lorsque les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire ne peuvent mener à bien les opérations de prophylaxie dans les conditions fixées par l'autorité administrative.

    Le décret en Conseil d'Etat mentionné ci-dessus détermine les conditions d'exécution de ces interventions.

  • Il est institué, dans chacune des circonscriptions régionales qui sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, un ordre régional des vétérinaires formé de tous les vétérinaires en exercice qui remplissent les conditions fixées aux articles 309 et 309-9.

    Les membres des conseils régionaux de l'ordre sont élus par les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre tel que défini à l'article 318.

    Les membres des conseils régionaux de l'ordre élisent les membres du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires prévu à l'article 315.

    Sont seuls électeurs et éligibles les vétérinaires établis ou exerçant à titre principal en France.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des élections aux conseils régionaux et au conseil supérieur.

    Toutefois ne sont pas soumis à cette règle les vétérinaires et docteurs vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l'armée ainsi que les vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire.

  • Ne peuvent faire partie d'un conseil régional de l'ordre ou du conseil supérieur de l'ordre les vétérinaires ou docteurs vétérinaires qui ont fait l'objet :

    Soit d'une sanction prononcée en application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 modifiée, relative à la répression des faits de collaboration ;

    Soit d'une condamnation pour indignité nationale en application de l'ordonnance du 26 décembre 1944 modifiée, portant modification et codification des textes relatifs à l'indignité nationale ;

    Soit d'une sanction prononcée en application de l'ordonnance du 27 juin 1944 modifiée, relative à l'épuration administrative.

  • Le conseil régional de l'ordre dresse, chaque année et pour chaque département compris dans son ressort, le tableau des vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l'article 309 et des sociétés civiles professionnelles de vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l'article 309-9. Ce tableau est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal de grande instance du chef-lieu de chacun des départements de la région ; il est, en outre, affiché dans toutes les communes du département.

    L'inscription au tableau de l'ordre doit être demandée par les intéressés, agissant à titre personnel ou en qualité de membres d'une société civile professionnelle, au conseil de l'ordre de la région dans laquelle ils se proposent d'exercer leur profession. La demande doit être accompagnée du diplôme, titre ou certificat permettant l'exercice de la profession vétérinaire en original ou en copie certifiée conforme.

    Le conseil régional de l'ordre doit statuer dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande, après vérification des titres du demandeur ou, s'agissant d'une société civile professionnelle, des demandeurs. Ce délai est prolongé lorsqu'il est indispensable de procéder à une enquête hors du territoire national. L'inscription ne peut être refusée que par décision motivée.

    Le refus d'inscription au tableau de l'ordre ouvre droit à recours dans les conditions prévues à l'article 323.

    En demandant leur inscription au tableau ou celle de la société civile professionnelle dont ils sont associés, les vétérinaires s'engagent sous la foi du serment à exercer leur profession avec conscience et probité.

    En cas de changement de domicile professionnel, l'inscription est transférée d'office au tableau du département du nouveau domicile.

  • Le conseil régional de l'ordre, complété par un conseiller honoraire à la cour d'appel ou à défaut par un conseiller en activité et sous sa présidence, constitue une chambre de discipline pour tout ce qui concerne l'honneur, la moralité et la discipline de la profession. Ce magistrat est désigné par le premier président de la cour d'appel dont le ressort comprend le chef-lieu de la région.

    La chambre régionale de discipline a juridiction sur les vétérinaires et docteurs vétérinaires exerçant leur profession dans son ressort.

  • La chambre de discipline réprime tous les manquements des vétérinaires et docteurs vétérinaires aux devoirs de leur profession.

    Elle peut être saisie par le conseil supérieur de l'ordre, les syndicats de vétérinaires et également par le préfet, le procureur de la République ou tout intéressé.

  • La chambre de discipline peut appliquer les peines disciplinaires suivantes :

    L'avertissement ;

    La réprimande, accompagnée ou non de l'interdiction de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder dix ans ;

    La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans dans un périmètre qui ne pourra excéder le ressort de la chambre régionale qui a prononcé la suspension. Cette sanction entraîne l'inéligibilité de l'intéressé à un conseil de l'ordre pendant toute la durée de la suspension ;

    La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans sur tout le territoire des départements métropolitains et d'outre-mer. Cette sanction comporte l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil de l'ordre.

    L'exercice de la profession en période de suspension est passible des peines applicables à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux.

    Lorsqu'une période égale à la moitié de la durée de la suspension se sera écoulée, le vétérinaire ou docteur vétérinaire frappé pourra être relevé de l'incapacité d'exercer par une décision de la chambre de discipline qui a prononcé la condamnation. La demande sera formée par une requête adressée au président du conseil régional de l'ordre qui a prononcé la suspension ; celui-ci devra statuer dans un délai de trois mois à dater du jour du dépôt de la requête.

    Toute décision de rejet pourra être déférée au conseil supérieur de l'ordre.

    Les peines disciplinaires prévues au présent article devront être notifiées au conseil supérieur de l'ordre dans un délai maximum de un mois.

  • Aucune peine ne peut être prononcée sans que la plainte ait été instruite par un rapport et que le vétérinaire ou docteur vétérinaire mis en cause ait été entendu ou appelé à comparaître dans le délai de huitaine.

    Toute décision doit être motivée. Si la décision a été rendue sans que le praticien mis en cause ait comparu, se soit fait représenter ou ait produit une défense écrite, elle peut être attaquée par la voie de l'opposition dans le délai d'un mois à dater du jour de la notification.

  • Appel des décisions des chambres régionales de discipline peut être porté devant la chambre supérieure de discipline. Elle est composée des membres du conseil supérieur de l'ordre et d'un conseiller honoraire à la Cour de cassation, exerçant la présidence et désigné par le premier président de la Cour de cassation.

    La chambre supérieure de discipline peut être saisie, dans le délai de deux mois à dater du jour de la notification, de la décision de la chambre régionale de discipline par l'intéressé ou les auteurs de la plainte.

    L'appel a un effet suspensif.

    Les décisions de la chambre supérieure de discipline peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions de droit commun.

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