Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers héritages, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.
VersionsLiens relatifsTous les propriétaires dont ils desservent les héritages sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité.
VersionsLes chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.
VersionsToutes les contestations relatives à la propriété et à la suppression de ces chemins et sentiers sont jugées par les tribunaux comme en matière sommaire. Le juge du tribunal d'instance statue, sauf appel, s'il y a lieu, sur toutes les difficultés relatives aux travaux prévus par l'article 93.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992
Dans les cas prévus à l'article 93, les intéressés peuvent toujours s'affranchir de toute contribution en renonçant à leurs droits soit d'usage, soit de propriété, sur les chemins d'exploitation.
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Chapitre III : Des chemins et sentiers d'exploitation. (Articles 92 à 96)