Code rural (ancien)

Version en vigueur au 28 janvier 1987

  • Article 700 (abrogé)

    (texte abrogé).

  • Article 701 (abrogé)

    (texte abrogé).

  • Article 702 (abrogé)

    (texte abrogé).

  • Article 703 (abrogé)

    (texte abrogé).

  • Un arrêté conjoint des ministres de l'agriculture, de l'économie et des finances et de l'intérieur, pris après avis du préfet et de la caisse nationale de crédit agricole, détermine le taux d'intérêt maximum des différents prêts.

    En outre, les droits et privilèges en matière de garantie de prêt agricole, qui sont actuellement attribués aux anciennes banques d'émission ou ceux qui seront éventuellement dévolus aux instituts d'émission pouvant être organisés dans l'avenir, sont conférés aux caisses de crédit agricole.

  • Article 705 (abrogé)

    (texte abrogé).

  • Article 706 (abrogé)

    (texte abrogé).

  • Article 707 (abrogé)

    (texte abrogé).

  • Article 708 (abrogé)

    (texte abrogé).

  • Article 709 (abrogé)

    (texte abrogé).

  • L'arrêté visé à l'article 704 fixe en tant que de besoin, dans chaque département, les conditions d'application du présent chapitre et règle la dissolution des caisses de crédit agricole existant actuellement et éventuellement des comités locaux, notamment en ce qui concerne l'affectation de l'actif disponible et l'exécution des engagements en cours.

    Il détermine, en outre, les conditions dans lesquelles la dotation du crédit agricole de chaque département intéressé est affectée à la caisse de crédit agricole.

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