Code rural (ancien)

Version en vigueur au 02 janvier 1990

  • Il est institué dans chaque département, par arrêté préfectoral, une commission paritaire de travail en agriculture composée en nombre égal de représentants des employeurs et des salariés de l'agriculture.

    Cette commission est composée de membres titulaires et de membres suppléants, désignés sur la proposition des organisations professionnelles les plus représentatives dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

  • Article 985

    Version en vigueur du 08 mars 1975 au 02 février 1995

    I. - La commission paritaire départementale de travail en agriculture est chargée de proposer au préfet, dans un ou plusieurs règlements, le régime du travail à appliquer à tous les salariés des exploitations visées aux articles 1144, 1149 et 1152, ainsi que des entreprises de battage et de travaux agricoles, quel que soit le régime juridique des établissements en cause, qu'ils soient publics ou privés.

    II. - La loi du 31 juillet 1929 concernant l'amélioration du logement des travailleurs agricoles, le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à l'amélioration du logement des travailleurs agricoles, l'article 18 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives de travail des jeunes et les premier et troisième alinéas de l'article 1000-5 du code rural sont abrogés.

    III. - Dans toutes les dispositions législatives comportant une référence à l'article 990 du code rural, cette référence est remplacée par une référence à l'article 985.

  • Le ou les règlements mentionnés à l'article 985 doivent contenir, à l'exclusion de toute autre disposition, des dispositions concernant :

    a) A défaut de convention collective, les périodes de grands travaux prévues à l'article L. 223-7-1 du code du travail ;

    b) Les conditions de logement des salariés agricoles ;

    c) L'emploi des jeunes, en application de l'article 18 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres restaurant.

  • Le préfet, sur le vu des propositions de la commission paritaire départementale, établit un projet d'arrêté qui devient exécutoire après approbation expresse du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des affaires sociales. Les dispositions prévues par cet arrêté s'imposent à tous les intéressés, salariés et chefs d'exploitations ou d'établissements visés à l'article 985.

    Les préfets en assurent la publication par voie d'affichage. Ces règlements sont en outre insérés au recueil des actes administratifs.

    Ils sont révisés sur l'initiative du préfet, à ce autorisé par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des affaires sociales.

  • Indépendamment des actions en dommages-intérêts que les employés et les employeurs assujettis à un règlement de travail en agriculture peuvent intenter aux personnes également assujetties qui n'en appliquent pas les dispositions, les infractions aux règlements préfectoraux de travail en agriculture sont poursuivies devant le tribunal de police et passibles d'une amende de 12 à 36 F.

    L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux stipulations des règlements de travail.

    En cas de récidive, les contrevenants sont punis d'une amende de 40 à 240 F ; il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déja subi une condamnation pour contravention identique.

    En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles contraventions.

  • Les inspecteurs et les contrôleurs des lois sociales en agriculture, commissionnés et assermentés dans les conditions fixées par décret, sont habilités à constater les infractions aux arrêtés visés à l'article 987 dans des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

    Ils ont accès dans les exploitations et entreprises intéressées et peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.

    Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture.

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