Modifié par Ordonnance 82-109 1982-01-30 art. 1 JORF 31 janvier 1982 en vigueur le 1er février 1982
Modifié par Loi 74-1116 1974-12-27 art. 1 JORF 28 décembre 1974La durée légale du travail effectif des salariés agricoles et similaires énumérés à l'article 1144 (1° à 3°, 5° à 7°, 9° et 10°) est fixée à trente-neuf heures par semaine. La durée quotidienne du travail effectif, par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation dans des conditions fixées par les décrets ci-dessous prévus.
Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de l'alinéa précédent pour l'ensemble des activités ou pour certaines d'entre elles, par profession ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble des départements ou pour une partie d'entre eux. Ces décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas ou pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
Ces décrets sont pris et révisés après avis de la section agricole spécialisée de la commission supérieure des conventions collectives et des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés intéressés et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.
Il peut être dérogé par convention collective ou accord collectif étendus ou par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail ainsi qu'à la récupération des heures de travail perdues. En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
En l'absence des décrets susindiqués, les modalités d'application du premier alinéa du présent article peuvent être fixées par convention collective ou accord collectif étendus.
L'application des dispositions de l'alinéa précédent ne porte aucune atteinte aux usages et aux conventions collectives de travail qui fixeraient des limites inférieures.
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif, à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage, aux casse-croûte et aux repas ainsi que des périodes d'inaction, dans les types d'activité ou pour les catégories professionnelles déterminées par décret. Ce temps ou ces périodes peuvent toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 31 janvier 1982 au 14 juin 1998
Modifié par Ordonnance 82-109 1982-01-30 art. 5, art. 15 JORF 31 janvier 1982
Modifié par Ordonnance n°82-109 du 30 janvier 1982 - art. 15 (V) JORF 31 janvier 1982
Créé par Loi n°76-657 du 16 juillet 1976 - art. 5 () JORF 18 juillet 1976 en vigueur le 1er juillet 1976
Créé par Loi n°76-657 du 16 juillet 1976 - art. 7 (Ab) JORF 18 juillet 1976 en vigueur le 1er juillet 1976Le repos prévu aux 2e et 3e alinéas de l'article 993 ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, à la convenance du salarié, en dehors d'une période fixée par voie réglementaire. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entrainer aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçu s'il avait accompli son travail.
Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :
Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié ;
Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur ;
Le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos doit obligatoirement être pris ;
Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation.
A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières.
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier de son repos compensateur ou avant qu'il ait acquis des droit suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire.
Nota - Décret 91-830 du 27 août 1991, art. 1 : toute infraction aux dispositions du présent article du code rural est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.VersionsLiens relatifsDans les professions énumérées à l'article 992, les femmes ne peuvent être employées à un travail effectif de plus de dix heures par jours coupées par un ou plusieurs repos dont la durée ne peut être inférieure à une heure et pendant lesquelles le travail est interdit.
VersionsLiens relatifsL'article 990 est applicable aux infractions aux dispositions du présent chapitre.
VersionsLiens relatifsArticle 999 (abrogé)
Abrogé par Loi 74-1116 1974-12-27 art. 1 JORF 29 décembre 1974
Modifié par Ordonnance 58-1297 1958-12-23 art. 10 JORF 24 décembre 1958(texte abrogé).
VersionsArticle 1000 (abrogé)
Abrogé par Loi 74-1116 1974-12-27 art. 1 JORF 29 décembre 1974
Modifié par Loi 60-771 1960-07-30 art. 2 JORF 31 juillet 1960(texte abrogé).
Versions
Chapitre II : Durée du travail et repos hebdomadaire. (Articles 992 à 998)